La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°24/02195

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 18 juillet 2024, 24/02195


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024





N° RG 24/02195 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYIL







Monsieur [K] [I]





c/



Caisse LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE L OT ET GARONNE

Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE



























Nature de la déc

ision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Juge de l'exécution de BERGERAC (RG : 23/00013) suivant déclaration d'appel du 07 mai 2024





APPELANT...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024

N° RG 24/02195 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYIL

Monsieur [K] [I]

c/

Caisse LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE L OT ET GARONNE

Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Juge de l'exécution de BERGERAC (RG : 23/00013) suivant déclaration d'appel du 07 mai 2024

APPELANT :

[K] [I]

né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 39]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 38] [Localité 41] - [Localité 41]

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE

demeurant [Adresse 22] - [Localité 39]

Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE

Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 8] - [Localité 18]

assigné à comparaître à jour fixe, le 06 mai 2024, par acte de Commissaire de justice remis au domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Agissant en vertu de jugements définitifs passés en force de chose jugée, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Dordogne Lot et Garonne s'est dit créancière de la somme de 227 400,18 euros à l'encontre de Monsieur [K] [I].

La MSA a fait signifier, le 13 février 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [I]. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 42] le 28 mars 2023. Le 2 mars 2023, le saisissant a fait dresser un procès-verbal de description des biens saisis.

Par acte du 16 mai 2023, la MSA a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir sa créance fixée à la somme de 227 400,18 euros en principal, frais et accessoires, et d'obtenir la vente forcée du bien saisi.

Par jugement du 15 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du 15 décembre 2023 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bergerac, sur une mise à prix, selon les stipulations du Cahier des conditions de vente de 100 000 euros pour le bien constituant le lot 1 et de 182 000 euros pour le bien constituant le lot 2,

- rappelé que le lot 1 est constitué d'un immeuble à usage d'habitation avec terrain situé commune de [Localité 44], lieudit [Adresse 46], cadastré section B[Cadastre 37], B[Cadastre 36], B[Cadastre 3] et B[Cadastre 4] pour une contenance de 15 a 04 ca,

- rappelé que le lot 2 est constitué de diverses parcelles de terre, situées sur la commune de [Localité 43], cadastrées section C[Cadastre 23] et D[Cadastre 28], ainsi que des parcelles de terre et d'un hangar situés sur la commune de [Localité 44] cadastrés section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] et section B n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

- dit que les visites des immeubles constituant les lots 1 et 2 s'effectueront à raison, pour chacun des biens, d'une visite de deux heures, à la diligence de la Scp [E] [Y], commissaires de justice à [Localité 45], avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, lequel, le cas échéant, pourra être accompagné d'un professionnel agréé aux fins d'établissement des diagnostics immobiliers et mesurages requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles,

- dit que tous les occupants du chef du débiteur saisi seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un commissaire de justice, si lui-même n'est pas commissaire de justice, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique,

- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à 227 400,18 euros, montant provisoirement arrêté au 16 mai 2023,

- précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n'incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code de procédure civile,

- rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

M. [I] a relevé appel du jugement le 12 décembre 2023.

Par acte du 6 mai 2024, M. [K] [I] a assigné à jour fixe la MSA Dordogne Lot et Garonne et l'établissement public pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne devant la cour d'appel de Bordeaux.

Par avis du 23 janvier 2024, le dossier RG N°23/05480 a été joint au présent dossier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, M. [I] demande à la cour sur le fondement des articles L.111-1 du code de la mutualité, R.311-11, R.321-1,R.321-3, R.321-6, R.322-6 et R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution, 1383 du code civil, L.526-1 du code de commerce et 700 du code de procédure civile :

- de juger recevable son appel formé à l'encontre du jugement dont appel,

- de juger recevables ses demandes tendant à obtenir le prononcé de la nullité ou l caducité du commandement de payer du 13 février 2023 et la mainlevée de la saisie immobilière

- d'infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- de constater que la créance de la mutualité sociale agricole Dordogne Lot et Garonne à son égard est constituée de cotisations sociales dues pour la période de 2000 à 2022,

- de constater que, lors de la signification du commandement valant saisie immobilière du 13 février 2023, M. [I] habitait cette maison avec son épouse, Mme [S],

- de juger que la règle d'insaisissabilité de la résidence principale, instaurée par l'article L.526-1 du code de commerce, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, est indivisible,

- de juger que la créance de la Mutualité Sociale Agricole Dordogne Lot et Garonne est née à l'occasion de l'activité professionnelle de M. [I],

- de juger qu'il doit bénéficier de la protection de sa résidence principale instaurée par l'article L.526-1 du code de commerce, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015,

en conséquence,

- de déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière du 13 février 2023,

- de débouter la Mutualité Sociale Agricole Dordogne Lot et Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que la MSA Dordogne Lot et Garonne n'a pas d'existence légale et ne dispose dès lors d'aucune capacité juridique lui permettant d'ester en justice,

en conséquence,

- de débouter la MSA Dordogne Lot et Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre très subsidiaire,

- de juger que l'immeuble sis lieudit [Adresse 40] à [Localité 44] constituait la résidence familiale des époux [I],

- de constater l'absence de dénonciation, dans le délai requis, du commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [T] [S], son épouse,

en conséquence,

- de déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 février 2023,

- de débouter la MSA Dordogne Lot et Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre très subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour ne retenait pas la caducité du commandement valant saisie immobilière du 13 février 2023,

- de constater l'irrégularité du décompte figurant sur le commandement de payer valant saisie immobilière,

en conséquence,

- de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 février 2023,

- de débouter la MSA Dordogne Lot et Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre infiniment subsidiaire,

- de dire et juger que la MSA Dordogne Lot et Garonne ne dispose pas de titre exécutoire à l'encontre de M. [I],

- de dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 février 2023 a été établi en l'absence de titre exécutoire,

en conséquence,

- de déclarer nul et de nul effet commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 13 février 2023,

- de débouter la MSA Dordogne Lot et Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

dans tous les cas,

- de dire la décision à intervenir opposable au pôle spécialisé de la Dordogne,

- de condamner la MSA Dordogne Lot et Garonne au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, la MSA Dordogne Lot et Garonne demande à la cour :

- de la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

à titre principal,

- de juger irrecevable l'appel régularisé par M. [I],

à titre subsidiaire,

- de juger irrecevables les demandes présentées par M. [I],

- de le débouter de l'intégralité de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

en toute hypothèse,

- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel de M. [I],

Il résulte de l'application des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe, dans les quinze jours suivant sa notification.

Se fondant sur la disposition précitée, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [I], considérant que ce dernier a été interjeté le 4 décembre 2023, soit passé le délai de 15 jours suivant sa notification intervenue le 5 octobre 2023.

L'appelant conteste une telle analyse, faisant valoir que lors de la signification du jugement querellé il habitait à [Localité 41] en sorte qu'il devait bénéficier d'un délai supplémentaire de deux mois pour interjeter appel en application de l'article 643 du code de procédure civile. Au soutien de ses dires, il produit d'ailleurs une carte de résident à [Localité 41] pour la période allant du 14 janvier 2022 au 14 janvier 2024.

S'agissant de la signification des actes de procédure, il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite prioritairement à personne et que lorsque celle-ci s'avère impossible et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.

En l'espèce, il est acquis que le jugement déféré a été signifié à M. [I] à domicile le 5 octobre 2023 à savoir sur une période où il bénéficiait d'une carte de résident à [Localité 41].

Déjà préalablement, à savoir le 13 février 2023, la signification du commandement aux fins de saisie immobilière lui avait été signifié dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, puisqu'une personne rencontrée sur place du nom de [L] [M] et indiquant être le fils de M. [I] avait indiqué au commissaire de justice en charge de la signification de l'acte que M. [I] était parti vivre à [Localité 41] depuis fin 2021 et qu'il avait reçu instruction de ne pas divulguer son adresse dans ce pays.

La réalité de la résidence de M. [I] à [Localité 41] depuis fin 2021 n'est donc pas sérieusement contestable, de sorte que celui-ci est légitime à disposer d'un délai de deux mois supplémentaire pour interjeter appel par rapport au délai d'un mois à compter de la notification du jugement, normalement prévu pour y procéder.

Ainsi, la notification du jugement d'orientation ayant eu lieu le 5 octobre 2023, M. [I] pouvait donc interjeter appel jusqu'au 5 janvier 2024. Y ayant procédé le 4 décembre 2023 son appel est parfaitement recevable.

Sur la recevabilité des demandes et prétentions de M. [I],

La Caisse de la Mutualité Sociale Agricole conclut ensuite à l'irrecevabilité des demandes et prétentions de M. [I] sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui indique qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Toutefois, il résulte d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 10 février 2011 que cette disposition ne peut être opposée au débiteur s'il n'a pas été régulièrement assigné à l'audience d'orientation.

En l'espèce, M. [I] soutient qu'il n'a pas été régulièrement assigné à l'audience d'orientation du 10 juillet 2023, suivant acte du 16 mai 2023, puisque à cette date, il n'habitait plus à [Localité 44] mais à [Localité 41].

Il ressort de l'acte de signification litigieux que celui-ci a été effectué dans les formes de l'article 659 du code de procédure qui correspond à l'hypothèse où la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.

En l'espèce, il résulte de l'acte de signification que le commissaire de justice se rendant à [Localité 44] à l'adresse déclarée du débiteur a rencontré M. [M] [L] qui a indiqué que M. [I] résidait à [Localité 41] depuis le mois de décembre 2021, sans pour autant lui communiquer l'adresse de l'intéressé. Celui-ci a ensuite précisé les diligences qu'il avait accomplies pour connaître la nouvelle adresse du destinataire de l'acte, à savoir qu'il a interrogé les administrations susceptibles de connaître son adresse, aucun changement d'adresse n'ayant été effectué.

Il a effectué une demande auprès du fichier Ficoba qui ne lui pas permis d'obtenir une nouvelle adresse, seule celle de [Localité 44] apparaissant. Il a également interrogé sans succès le demandeur ainsi que son avocat.

Il appert, au vu des diligences claires et précises mentionnées par le commissaire de justice dans l'acte de signification, que celui a procédé à des recherches approfondies pour tenter de déterminer la nouvelle adresse de M. [I]. Du fait de leur caractère infructueux, c'est donc à bon droit que le commissairede justice a procédé à la signification de ladite assignation dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, le débiteur n'ayant manifestement ni résidence, ni lieu de travail connu et faisant en sorte qu'il en soit ainsi.

Par conséquent, l'assignation du 16 mai 2023 ayant été régulièrement signifiée à M. [I], les contestations formées par ce dernier en cause d'appel, alors qu'il ne les avait pas formulées en première instance sont manifestement irrecevables en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en résulte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes,

Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [I], qui succombe en cause d'appel, à payer à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

M. [I] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par M. [K] [I] contre le jugement déféré,

Déclare irrecevables les demandes et prétentions formées par M. [K] [I] en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

En conséquence, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [I] à payer à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole Dordogne Lot et Garonne la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens de l'instance,

Déboute M. [K] [I] de ses demandes formées à ces titres.

Le présent arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/02195
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.02195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award