COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024
N° RG 24/00583 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT7N
Monsieur [P] [X] [Z]
Madame [U] [V] épouse [X] [Z]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CAISSE D'EPARGNE ET DEPREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME (RG : 23/00280) suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024
APPELANTS :
[P] [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Expert-Comptable,
demeurant [Adresse 5]
[U] [V] épouse [X] [Z]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (16)
de nationalité Française
Profession : Enseignante,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Me Christophe GRIS, de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE D'EPARGNE ET DEPREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 353 821 028,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [X] [Z] et Madame [U] [X] [Z] ont souscrit par acte du 6 août 2007 un emprunt d'un montant de 341 200 euros auprès de la Banque Sygma, devenue BNP Paribas.
À compter de l'année 2018, M. et Mme [X] ont cessé de pouvoir honorer leurs mensualités d'emprunt et la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 2 janvier 2020 pour un montant de 395 828, 89 euros.
Suivant actes d'huissier délivrés le 21 juillet 2020, puis le 11 juillet 2022, deux commandements aux fins de saisie vente leur ont été délivrés à la requête de la société BNP Paribas.
Par actes du 4 novembre 2022, deux commandements de payer valant saisie immobilière ont été délivrés à M. et Mme [X] à la requête de la société BNP Paribas, l'un portant sur l'immeuble dont ils sont propriétaires à [Localité 8].
Par acte du 13 février 2023, la société BNP Paribas a assigné M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir notamment ordonner, sauf à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis portant sur l'immeuble situé à la Couronne.
Par jugement du 13 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- débouté les époux [X] de leurs contestations,
- constaté la régularité de la procédure suivie par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 novembre 2022, portant sur l'immeuble situé à [Localité 7] (16), publié le 21 décembre 2022 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1, sous le volume 2022 S N°47, corrigé le 10 octobre 2023,
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la BNP Paribas Personal Finance est de 395 828,89 euros arrêté au 21 juin 2022,
- constaté qu'il n'est à ce jour pas saisi de la vente de l'immeuble situé à [Localité 8] (65), et qu'il ne peut autoriser la vente amiable de cet immeuble,
- autorisé la vente amiable de l'immeuble situé à [Localité 7] (16) faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 novembre 2022,
- dit que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision,
- rappelé que ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de trois mois et à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et seulement aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,
- dit que la vente ne pourra s'effectuer à un prix inférieur à 160 000 euros nets vendeur,
- dit que conformément aux dispositions de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, la somme versée par l'acquéreur sera versée par le notaire auprès de la caisse des dépôts et consignations,
- rejeté la demande de taxation des frais de procédure de saisie immobilière en l'absence de justificatif,,
- rappelé que le débiteur est autorisé à passer à cet effet tout contrat préparatoire utile, compromis de vente ou promesse unilatérale, mais que si une somme est promise par l'acquéreur, elle doit être consignée pour être incluse dans la distribution et que toutes les sommes versées par l'acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n'est pas réalisée du fait de l'acquéreur,
- rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches effectuées à cet effet,
- rappelé que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 10 avril 2024 à 10 heures aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable,
- rappelé qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il en et justifié par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs du versement du prix de vente à la caisse des dépôts et consignations par la production de l'imprimé de 'déclaration de consignation' comportant un récépissé attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de la caisse des dépôts et consignations,
- rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l'exécution ordonnera la vente forcée dans les conditions prévues à l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les dépens de cette instance, qui ne sont pas compris dans les frais taxés, seront pris en frais privilégiés de la vente et comprendront les émoluments dus à l'avocat en vertu de l'article A 444-191 du code de commerce.
Mme et M. [X] [Z] ont relevé appel total du jugement le 27 décembre 2023.
Par acte du 19 janvier 2024, M. et Mme [X] [Z] ont assigné à jour fixe la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et la SA BNP Paribas Personal Finance devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par avis de jonction en date du 9 février 2024, l'affaire N°RG 23/05853 a été jointe à l'affaire N°RG 24/583.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, M. et Mme [X] [Z] demandent à la cour :
- de les juger recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
- d'infirmer la décision entreprise des chefs visés dans la déclaration d'appel du 27 décembre 2023,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de surseoir à statuer dans l'attente du dessaisissement du juge de l'exécution de Tarbes,
subsidiairement,
- de déclarer nuls les commandements des 21 juillet 2020 et 11 juillet 2022,
- de déclarer la créance de la BNP Paribas Personal Finance prescrite,
en conséquence,
- de débouter la banque BNP Paribas Personnal Finance de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- de fixer le montant de la créance à la somme de 249 024,20 euros,
- de déchoir la banque de son droit à intérêts,
- de réduire la clause d'indemnité contractuelle à la somme de 1 euro symbolique,
- d'autoriser la vente amiable du chalet et de leur résidence principale dans un délai de quatre mois pour un montant qui ne sera pas inférieur à 95 000 euros pour le chalet, et 180 000 euros pour la maison,
en tout état de cause sur le fond,
- de condamner la banque BNP Paribas Personal Finance à leur verser une somme qui ne sera pas inférieure à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, sur le fondement des articles R.311-3, R.311-5, R,322-20, R.322-21, R.322-15, R.321-6 et R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution l'article 2244 du code civil et L.213-6 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire et 101 du code de procédure civile :
à titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- débouté les époux [X] de leurs contestations,
- constaté la régularité de la procédure suivie par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 novembre 2022, portant sur l'immeuble situé à [Localité 7] (16), publié le 21 décembre 2022 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1 sous le volume 2022 S N°47, corrigé le 10 octobre 2023,
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la BNP Paribas Personal Finance est de 395 828,89 euros arrêté au 21 juin 2022,
- constaté qu'il n'est à ce jour pas saisi de la vente de l'immeuble situé à [Localité 8] (65), et qu'il ne peut autoriser la vente amiable de cet immeuble,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- autorisé la vente amiable de l'immeuble situé à [Localité 7] (16) faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 novembre 2022,
- dit que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision,
- rappelé que ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de trois mois et à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et seulement aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,
- dit que la vente ne pourra s'effectuer à un prix inférieur à 160 000 euros nets vendeur,
- dit que conformément aux dispositions de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, la somme versée par l'acquéreur sera versée par le notaire auprès de la caisse des dépôts et consignations,
- rejeté la demande de taxation des frais de procédure de saisie immobilière en l'absence de justificatifs,
- rappelé que le débiteur est autorisé à passer à cet effet tout contrat préparatoire utile, compromis de vente ou promesse unilatérale, mais que si une somme est promise par l'acquéreur, elle doit être consignée pour être incluse dans la distribution et que toutes les sommes versées par l'acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n'est pas réalisée du fait de l'acquéreur,
- rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches effectuées à cet effet,
- rappelé que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 10 avril 2024 à 10 heures aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable,
- rappelé qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il en est justifié par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs du versement du prix de vente à la caisse des dépôts et consignations par la production de l'imprimé de 'déclaration de consignation' comportant un récépissé attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de la caisse des dépôts et consignations,
- rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l'exécution ordonnera la vente forcée dans les conditions prévues à l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- de débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes et contestations en ce qu'elles sont irrecevables et/ou mal fondées,
- d'ordonner
la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l'audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 57 000 euros,
- de dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître [L] avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d'un professionnel agrée aux fins d'établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles et si besoin est, procèdera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier, conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
- de dire que le poursuivant sera autorisé afin d'attirer les enchérisseurs, et ce, en application de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur un site internet,
- de renvoyer l'affaire devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin que celui-ci fixe la date de vente forcée,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour confirmait le jugement attaqué en ce qu'il a autorisé les consorts [X] à vendre à l'amiable leur immeuble Sis [Localité 7] au prix de 160 000 euros,
- de taxer les frais taxés à la somme de 5 949,42 euros en cas de vente amiable au prix net minimum de 160 000 euros, à parfaire,
- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire d'Angoulème afin que celui-ci fixe la date d'audience de constatation de vente amiable,
en tout état de cause,
- de condamner solidairement M. [X] et Mme [X] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTFS :
Sur le sursis à statuer,
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, les époux [X] contestent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande de sursis à statuer. Pour ce faire, ils font valoir que compte-tenu de l'existence de deux biens immobiliers, les tribunaux judiciaires d'Angoulème et de Tarbes sont saisis de la question de la régularité de la procédure de saisie immobilière en cours et que par conséquent il existe une situation de litispendance ou à tout le moins de connexité, au regard des articles 100 et suivants du code de procédure civile, qui exigent qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le juge de Tarbes se dessaisisse au profit du juge d'Angoulème, conformément à l'article R311-13 du code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois, une telle demande ne pourra prospérer. En effet, il n'est nullement acquis que le juge de Tarbes se dessaisisse. Or, dans une telle hypothèse, le prononcé d'un sursis à statuer conduirait à ce que le litige ne soit jamais jugé.
De plus, une telle prétention vient en contradiction avec les demandes formulées par les époux [X] devant le juge de l'exécution de Tarbes consistant à ordonner la suspension de la procédure dans l'attente de la décision du juge de l'exécution, statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire d'Angoulème. Il en résulte que si le juge de l'exécution de Tarbes suspend sa procédure dans l'attente de la décision du juge de l'exécution d'Angoulème et que ce dernier sursoit à statuer dans l'attente de la décision de dessaisissement du juge de l'exécution de Tarbes, le litige ne sera jamais tranché.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté les époux [X] de leur demande de sursis à statuer.
Sur la demande en annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente de 2020 et de 2022,
Les époux [X] persistent à soutenir que les commandements de payer valant saisie immobilière sont nuls. Pour ce qui est du premier commandement du 21 juillet 2020, ils soutiennent qu'il est nul, puisqu'il ne respecte pas l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout comme le commandement du 11 juillet 2022 qui mentionne un titre exécutoire en date du 6 août 2007, alors que l'acte de prêt notarié sur lequel se fondent les poursuites est en réalité daté des 14 et 20 août 2007.
Toutefois, il ressort de l'examen de l'acte de commandement de payer en date du 21 juillet 2020, constituant la pièce 7 des époux [X], que le titre exécutoire visé est bien l'acte notarié reçu par Maître [F] [Y], notaire, en date des 14 et 20 août 2007 de sorte qu'aucune nullité n'est encourue, en application de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
De plus, les appelants arguent d'une erreur de décompte , notamment s'agissant du montant de la créance dû en principal, qui entraînerait la nullité dudit acte.
La BNP Paribas Personnal Finance estime une telle demande irrecevable en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, in aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte'.
Il est effectivement exact que si les consorts [X] avaient déjà demandé en première instance la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 juillet 2020, ils n'avaient nullement fondé cette prétention sur une erreur de décompte qui consiste en réalité en une contestation nouvelle irrecevable. En tout état de cause et surabondamment, il y a lieu de préciser qu'une éventuelle erreur de décompte n'entraîne pas en elle-même la nullité de la procédure de la procédure de saisie immobilière, ce d'autant plus que les débiteurs n'articulent l'existence d'aucun grief consécutif à cette éventuelle erreur.
Pour ce qui est du commandement du 11 juillet 2022, les époux [X] réitèrent leur demande, en arguant du caractère irrégulier de sa signification, dès lors que l'huissier n'a pas numéroté les pages et qu'il existe donc un flou concernant la nature des pièces effectivement communiquées et en particulier du décompte qui figure dans une pièce distincte.
Toutefois, il convient de préciser que si l'arrêté du 29 juin 2010 fixant les normes de présentation des actes d'huissier prévoit que la numérotation des pages est souhaitée, aucune sanction n'est prévue en cas de défaut de respect de cette prescription. De plus, il existe bien un décompte dans le corps du commandement, celui figurant en pièce 5 de la société intimée ayant à ce titre un caractère surabondant.
En définitive, l'huissier instrumentaire n'a commis aucune erreur lorsqu'il a indiqué que le présent acte comportait 4 feuilles : une première correspondant à l'acte lui-même (recto/verso tel que figurant en pièce 8 de l'intimée), une deuxième feuille correspondant à la page 1 du décompte, plus un verso en blanc (pièce 5 de l'intimée)
une troisième feuille correspondant à la page 2 du décompte, plus le verso en blanc (pièce 5) et une quatrième feuille afférente aux modalités de remise de l'acte par l'huissier. En outre, le décompte, tel que produit en pièce 5, permet parfaitement de comprendre le détail de la créance alléguée en principal, intérêts et frais.
Les consorts [X], qui dans ces conditions ont eu parfaitement connaissance du montant de la créance réclamée, ne peuvent valablement arguer de la nullité du commandement de saisie-vente du 11 juillet 2022 de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de la créance de la banque,
M. et Mme [X] concluent à la nullité de la procédure de saisie immobilière, au regard de la prescription de la créance de la banque, consécutive à la nullité des commandements de payer susvisés.
Ils font valoir à ce titre qu'un délai de plus de deux ans est intervenu entre la déchéance du terme survenue le 13 décembre 2019 et le commandement aux fins de saisie immobilière du 4 novembre 2022. Ils ajoutent que le décompte figurant en pièce 5 de la partie adverse est en tout état de cause inexact, s'agisssant des intérêts qui sont calculés sur 900 jours, ce qui est contraire à la prescription biennale applicable en l'espèce.
Toutefois, le moyen tiré de la prescription de la créance de la banque ne pourra qu'être écarté, dès lors que le délai de prescription biennale a été suspendue du 3 octobre 2018, date à laquelle les époux [X] ont été déclarés recevables pour bénéficier d'une procédure de surendettement au 19 février 2019, date du jugement infirmant la décision de la commission et déclarant les débiteurs irrecevables en leur demande. Elle a également été successivement interrompue par les commandements aux fins de saisie-vente en date des 21 juillet 2020 et du 11 juillet 2022 et le commandement aux fins de saisie immobilière du 4 novembre 2022, de sorte que les sommes réclamées par la SA BNP Personal Finance ne sont pas prescrites..
Dans le même sens, la demande des consorts [X] tendant à voir minorer le montant de la créance de la banque à hauteur de 249 024, 20 euros, au lieu de 395 828, 89 euros tel que fixé en première instance, après déduction du montant des intérêts de retard, doit être déclarée irrecevable, en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, une telle contestation n'ayant pas été soulevée dans le cadre de l'audience d'orientation. Il en est de même de la demande de déchéance de droit aux intérêts qui s'avère parfaitement irrecevable pour le même motif et qui n'est articulée autour d'aucun développement sérieux.
Sur le déséquilibre significatif du contrat,
Les époux [X] soutiennent également que l'indemnité d'exigibilité de 8%, fixée à la somme de 21 131, 79 euros, créé un déséquilibre manifeste du contrat et ils sollicitent sa réduction à un euro symbolique, dès lors qu'elle s'avère manifestement excessive.
Toutefois, la cour ne pourra que considérer que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas réduit ladite indemnité en application de l'article 1231-5 du code civil, dès lors qu'il n'est nullement démontré que celle-ci sera manifestement excessive au regard du capital restant dû. Cette indemnité d'exigibilité anticipée, qui vient sanctionner la résiliation du contrat et la défaillance du débiteur, est par ailleurs contractuellement prévue et conforme aux dispositions du code de la consommation.
Il s'ensuit qu'aucune réduction de ladite indemnité ne sera prononcée et que la créance de la BNP Paribas Personal Finance sera fixée à la somme de 395 828, 89 euros arrêtée au 21 juin 2022.
Sur la demande d'autorisation de vente amiable,
La banque BNP Paribas Personal Finance critique la décision entreprise qui a autorisé la vente amiable de l'immeuble. Elle considère qu'une telle demande a un caractère parfaitement dilatoire et que les intéressés n'ont jamais réellement eu l'intention d'engager des démarches sérieuses pour vendre leur immeuble.
Il est exact que depuis le mandat de vente conféré par les consorts [X] à l'agence Déclic Immo, le 21 juin 2023, les appelants n'ont engagé aucune autre démarche pour procéder à la vente amiable de leur bien, qui bien évidemment n'a pu prospérer, notamment au regard de sa mise à prix à 250 000 euros, alors que l'estimation de la valeur du bien était bien moindre. Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé et la vente forcée du bien ordonnée.
Les consorts [X] quant à eux critiquent aussi le jugement déféré qui les a autorisés à procéder à la vente amiable de leur immeuble au prix minimum de 160 000 euros, ceux-ci considérant que le prix minimum de vente de cet immeuble doit être fixé à la somme de 180 000 euros pour la maison et 95 000 euros pour le chalet.
Pour ce qui est du chalet, il convient de rappeler que la cour n'est pas saisie de cette question, la procédure étant en l'état pendante devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
S'agissant de la demande tendant à voir fixer le prix minimum de vente de la maison à la somme de 180 000 euros, elle sera écartée, dès lors que la valeur du bien a été fixée à la somme de 144 600 euros par l'agence immobilière Déclic Immo. Le mandat de vente confié à la même agence en vue de procéder à la vente de cette maison au prix de 250 000 euros, soit à un prix supérieur de 73% à l'évaluation, n'étant d'une part pas sérieux et d'autre part n'ayant permis aucune proposition d'achat d'un éventuel acquéreur. Il en résulte que la mise à prix se fera à un prix moindre égal à 80 000 euros.
Le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître [L] avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, lequel, le cas échéant, pourra être accompagné d'un professionnel agréé aux fins d'établir les diagnostics immobiliers et mesurages requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles, et si besoin est, procèdera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier, conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique.
Le poursuivant sera autorisé afin d'attirer les enchérisseurs, et ce en application de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur un site internet.
Enfin, l'affaire sera renvoyée devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin que celui-ci fixe la date de la vente forcée.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner les consorts [X], qui succombent en leur appel, à payer à la BNP Paribas la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la vente amiable du bien situé à [Localité 7] (16) faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 novembre 2022 au prix minimum de 160 000 euros,
Statuant de nouveau de ce chef,
Ordonne la vente forcée de ce même bien appartenant à M. [P] [X] [Z] et à Mme [U] [V], épouse [X] [Z] sur la mise à prix de 80 000 euros,
Dit que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître [L] avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d'un professionnel agréé aux fins d'établir les diagnostics immobiliers et mesurages requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles et si besoin est, procèdera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin, avec le concours de la force publique,
Dit que le poursuivant sera autorisé afin d'attirer les enchérisseurs, et ce, en application de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur un site internet,
Dit que l'affaire sera renvoyée devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin que celui-ci fixe la date de vente forcée,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [X] [Z] et Mme [U] [V], épouse [X] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [X] [Z] et à Mme [U] [V], épouse [X] [Z] aux entiers dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de la vente.
Le présent arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,