COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024
N° RG 23/05646 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRSC
Monsieur [B] [I]
c/
Monsieur [Y] [C]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] (RG : 23/05750) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2023
APPELANT :
[B] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (SYRIE),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Y] [C]
Déclaration d'appel signifiée à étude de Commissaire le Justice le 26.01.2024.
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (LIBAN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 26 août 2003, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Le Phénicien et Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 11 738,57 euros au titre de la liquidation partielle de son compte courant d'associé. Par acte du 5 avril 2023, M. [I] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [C].
Par acte du 7 juillet 2023, M. [C] a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler la procédure de saisie-attribution et ordonner sa mainlevée.
Par jugement du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a constaté la prescription de l'action en recouvrement de la créance reconnue par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 août 2003,
- a ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2023 et ordonné restitution à M. [C] de la totalité des sommes saisies,
- a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a condamné à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [I] a relevé appel total du jugement le 13 décembre 2023.
L'ordonnance du 18 janvier 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 19 juin 2024 avec clôture de la procédure au 5 juin 2024.
Par acte du 18 janvier 2024, M. [I] a assigné M. [C] en référé aux fins de voir ordonner le sursis à l'exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution de [Localité 4] du 28 novembre 2023.
Par avis d'attribution en date du 22 janvier 2024, la procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00009.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, la Première présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux :
- a ordonné le sursis à l'exécution de la décision précitée,
- a condamné M. [C] à payer à M. [I] le somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-4, L. 211-4 alinéa 1er et R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, et 2244 et 1240 du code civil:
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
statuant de nouveau,
- de déclarer irrecevable la contestation formulée par M. [C] de la saisie-attribution réalisé le 5 avril 2023 par assignation tardive du 7 juillet 2023,
à titre subsidiaire,
- de juger sa créance à l'égard de M. [C] exigible et non prescrite,
- de déclarer l'acte de saisie-attribution contesté valable et les sommes perçues acquises à M. [I],
au surplus,
- de condamner M. [C] à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusivement engagée,
en tout état de cause,
- de le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance,
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-4, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et 655, 656 et 693 du code de procédure civile, de:
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a constaté la prescription de l'action en recouvrement de la créance reconnue par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 août 2003,
- a ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2023 et ordonné la restitution à son profit de la totalité des sommes saisies,
- a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a condamné à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 12 avril 2023 est entaché de nullité,
- juger que la saisie-attribution diligentée entre les mains de la banque Courtois le 5 avril 2023 ne lui a pas été dénoncée,
en conséquence,
- prononcer la caducité de la saisie-attribution signifiée entre les mains de la banque Courtois le 5 avril 2023,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 27 758,13 euros en restitution des sommes indûment perçues,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'il est bien fondé à demander la remise totale des intérêts au taux légal pour un montant de 17 228,69 euros,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 17 228,13 euros en restitution des sommes indûment perçues,
en tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. [I] indique qu'au cours de la procédure d'appel les parties se sont rapprochées et qu'il entend se désister de son instance et de son action et voir prononcer le dessaisissement de la cour.
Par conclusions du 18 juin 2024, M. [C] demande à la cour de :
- constater qu'il accepte le désistement d'action et d'instance de M. [I],
-prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de céans,
-dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties s'accordent pour un report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries de sorte que les dernières conclusions seront celles du 17 juin 2024 pour M. [I] et celles du 18 juin 2024 pour celles de M. [K].
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il ressort des dispositions précitées que le désistement d'instance et d'action intervenu à l'initiative de M. [B] [I] est parfait dès lors qu'il n'est nullement assorti de réserve et que la partie adverse l'a accepté en ces termes. Il entraîne par conséquent le dessaisissement de la cour.
Enfin, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
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PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Constate le désistement d'action et d'instance de M. [B] [I],
Prononce le dessaisissement de la cour d'appel de céans,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés
Le présent arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,