La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°23/05494

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 18 juillet 2024, 23/05494


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024





N° RG 23/05494 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRCD







Madame [Y] [N]





c/



S.A. NOALIS



























Nature de la décision : AU FOND





























Gr

osse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME/FRANCE (RG : 22/01918) suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2023





APPELANTE :



[Y] [N]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]



Représentée par Me Yao Armand TANOH,...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024

N° RG 23/05494 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRCD

Madame [Y] [N]

c/

S.A. NOALIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME/FRANCE (RG : 22/01918) suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2023

APPELANTE :

[Y] [N]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Me Yao Armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

S.A. NOALIS

société anonyme à conseil d'administration, inscrite au RCS de Limoges sous le n° 561 820 481, dont le siège social est sis 161 rue Armand Dutreix [Localité 3],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant 161 rue Armand Dutreix - [Localité 3]

Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Camille SELVA de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocate au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 3 juin 2013, Monsieur [P] et Madame [N] [Y] ont conclu avec la SA le Foyer devenu la SA Noalis, un bail à usage d'habitation pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié par voie d'huissier le 23 juin 2014.

Par ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2015, le juge des référés :

- a constaté la résiliation du bail,

- a ordonné leur expulsion

- les a condamnés solidairement à payer la somme de 4043, 73 euros, avec les intérêts au taux légal à titre de provision pour les loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation à compter du 24 juillet 2014 jusqu'à la parfaite libération des lieux.

Cette ordonnance et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés, le 15 janvier 2015 à M. [P] et à Mme [N].

Le divorce entre M. [P] et Mme [N] a été prononcé le 17 février 2015. Le juge aux affaires familiales a fait remonter les effets du divorce au 26 février 2014, date de la fin de la cohabitation entre eux.

Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été dressé le 1er septembre 2022 et notifié le 7 septembre 2022, ainsi qu'un procès verbal de saisie attribution le 7 septembre 2022, signifié le 10 octobre 2022.

Par acte du 15 novembre 2022, Mme [N] a assigné la SA Noalis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème aux fins de voir constater la nullité du procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er septembre 2022 et du procès verbal de saisie-attribution du 10 octobre 2022 et les actes subséquents, d'en ordonner la mainlevée et de condamner la SA Noalis à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par jugement du 13 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème a :

- débouté Mme [N] de ses demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- dit que Mme [N] supportera la charge des dépens.

Mme [N] a relevé appel total du jugement le 5 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, Mme [N] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-2 et suivants, L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L. 218-2 du code de la consommation :

- d'infirmer le jugement du 13 novembre 2023,

- de constater la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er septembre 2022 dressé par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4], ainsi que tous les actes d'exécution subséquents dont l'acte de dénonciation de ce procès-verbal qui lui a été signifié le 7 septembre 2022 par la Selarl Lamouroux Denis, commissaire de justice à [Localité 4],

- de constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 octobre 2022 dressé par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4], ainsi que tous les actes d'exécution subséquents dont l'acte de dénonciation de cette saisie-attribution qui lui a été signifié le 17 octobre 2022 par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4],

- d'ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er septembre 2022 dressé par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4] pour le compte de la SA Noalis,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2022 par la SA Noalis et par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4], et d'ordonner la mainlevée de tous les actes d'exécution subséquents,

- de dire et de juger que les frais de mainlevée resteront à la charge de la SA Noalis, condamner la SA Noalis à payer à Mme [N] la somme de 100 euros en remboursement des frais bancaires de saisie attribution, condamner la SA Noalis à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,

- de condamner la SA Noalis aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment les dépens liés à la mesure d'exécution forcée contestée,

- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, faites par la SA Noalis à l'encontre de Mme [N].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, la SA Noalis demande à la cour, sur le fondement des articles 653 et suivants du code de procédure civile, L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, L 218-2 du code de la consommation, 220, 262, 1751, 2240 et suivants du code civil :

- de confirmer le jugement déféré, en date du 13 novembre 2023 (N° RG 22/01918),

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions,

par conséquent,

- de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

- de condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel,

- de condamner Mme [N] à lui payer la somme ce 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.

MOTIFS :

Sur la régularité de la signification des actes de procédure,

Dans le cadre du présent appel, Mme [N] conteste la régularité des actes de procédure mis en oeuvre à son encontre en ce qu'ils ont été irrégulièrement signifiés. Elle expose que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 juin 2014 et l'ordonnance de référé du 8 janvier 2015 ont été signifiés dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, c'est à dire à domicile et à une adresse inexacte, alors qu'elle avait pris soin d'informer la société Noalis de ce qu'elle avait quitté le domicile conjugal, notamment par courrier du 8 janvier 2014. En tout état de cause, elle considère que l'huissier instrumentaire n'a pas accompli les diligences requises pour effectuer une signification à domicile, s'étant exclusivement contenté de vérifier que son nom figurait bien sur la boîte aux lettres.

La SA Noalis sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré, considérant que la signification des actes de procédure est régulière et qu'il a été procédé à chaque fois aux investigations adéquates, de sorte que les dispositions de l'article 656 ont été respectées. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été informée au préalable du départ de Mme [N] de telle manière qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir notifié les actes litigieux à son ancienne adresse.

Sur ce point, il convient de rappeler les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, qui dispose que ' si une personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile'.

De plus, il est acquis que la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure bien sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

Pour ce qui est du commandement de payer visant la clause résolutoire, le procès-verbal de signification indique que le destinataire étant absent, il a été vérifié que le destinataire de l'acte était bien domicilié à l'adresse indiquée en s'adressant au propriétaire la SA Le Foyer. Il résulte de la mention susvisée que le commissaire de justice en charge de la signification de l'acte a non seulement vérifié l'adresse de Mme [N] via la boîte aux lettres, mais s'est également adressé au propriétaire pour confirmer une telle information.

De plus, il ne peut être fait grief à la société Noalis d'avoir volontairement signifié l'acte à une adresse erronée, dès lors qu'il n'est nullement démontré par l'appelante que la lettre du 8 janvier 2014 adressée à la SA d'HLM Le Foyer a été effectivement envoyée à son destinataire. Il en est de même pour les autres pièces produites par Mme [N], qui, si elles témoignent de son changement de domiciliation, n'ont pas été portées à la connaissance de l'intimée.

Il en résulte que la signification à domicile du commandement de payer du 23 juin 2014 est parfaitement valable.

Pour ce qui est de la signification de l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 2015, l'acte de signification précise qu'il a été effectué à domicile après vérification de ce que le nom de Mme [N] figure bien sur la boîte aux lettres.

Or, ce seul élément est insuffisant pour justifier de la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Dès lors que le titre servant de fondement aux poursuites n'a pas été régulièrement signifié à la débitrice, il appert que les actes d'exécution mis en oeuvre sur son fondement seront déclarés nuls et non avenus.

Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par l'appelante, il y a lieu :

- de constater la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er septembre 2022 dressé par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4], ainsi que tous les actes d'exécution subséquents dont l'acte de dénonciation de ce procès-verbal qui lui a été signifié le 7 septembre 2022 par la Selarl Lamouroux Denis, commissaire de justice à [Localité 4],

- de constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 octobre 2022 dressé par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4], ainsi que tous les actes d'exécution subséquents dont l'acte de dénonciation de cette saisie-attribution qui lui a été signifié le 17 octobre 2022 par la Selarl Lamouroux-denis, commissaire de justice à [Localité 4],

- d'ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er septembre 2022 dressé par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4] pour le compte de la SA Noalis,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2022 par la SA Noalis et par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4], et d'ordonner la mainlevée de tous les actes d'exécution subséquents,

- de dire et de juger que les frais de mainlevée resteront à la charge de la SA Noalis.

Sur les autres demandes,

Il y a lieu en outre de condamner la SA Noalis, qui succombe en cause d'appel, à payer à Mme [N] la somme de 100 euros en remboursement des frais bancaires de saisie attribution.

De plus, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA Noalis à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens de la présente instance qui comprendront ceux liés à la mesure d'exécution forcée contestée.

La société Noalis sera quant à elle déboutée de ses demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er septembre 2022 dressé par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4], ainsi que tous les actes d'exécution subséquents dont l'acte de dénonciation de ce procès-verbal qui lui a été signifié le 7 septembre 2022 par la Selarl Lamouroux Denis, commissaire de justice à [Localité 4],

Constate la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 octobre 2022 dressé par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4], ainsi que tous les actes d'exécution subséquents dont l'acte de dénonciation de cette saisie-attribution qui lui a été signifié le 17 octobre 2022 par la Selarl Lamouroux-denis, commissaire de justice à [Localité 4],

Ordonne la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er septembre 2022 dressé par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4] pour le compte de la SA Noalis,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2022 par la SA Noalis et par la Selarl Lamouroux-Denis, commissaire de justice à [Localité 4], et ordonne la mainlevée de tous les actes d'exécution subséquents,

Dit que les frais de mainlevée resteront à la charge de la SA Noalis,

Y ajoutant,

Condamne la SA Noalis à payer à Mme [N] la somme de 100 euros en remboursement des frais bancaires de saisie attribution,

Condamne la SA Noalis à payer à Mme [Y] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens de la présente instance qui comprendront ceux liés à la mesure d'exécution forcée contestée.

Déboute la société Noalis de ses demandes formées à ces titres.

Le présent arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05494
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;23.05494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award