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18/07/2024 | FRANCE | N°23/05344

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 18 juillet 2024, 23/05344


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024





N° RG 23/05344 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYP







Madame [S] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007780 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])





c/



Etablissement Public SOCIETE AQUITANIS



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] (RG : 23/02286) suivant décla...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024

N° RG 23/05344 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYP

Madame [S] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007780 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

c/

Etablissement Public SOCIETE AQUITANIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] (RG : 23/02286) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2023

APPELANTE :

[S] [G]

née le 22 Mai 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]

Représentée par Me Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Etablissement Public SOCIETE AQUITANIS

demeurant [Adresse 1]

Déclaration d'appel d'appel signifiée à personne morale, par acte de Commissaire de Justice, le 22.01.2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2012, Aquitanis a donné à bail à Madame [S] [G] un logement situé [Adresse 5].

Par acte d'huissier du 20 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, aux fins de mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2022, Aquitanis a assigné Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance du 20 avril 2023, exécutoire de droit à titre provisoire, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a entre autres dispositions :

- constaté à la date du 21 septembre 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 janvier 2012 et liant l'office public de l'habitat de [Localité 7] métropole Aquitanis à Mme [G], concernant le bien à usage d'habitation situé à [Adresse 8],

- condamné Mme [G] à payer à la société Aquitanis la somme de 5 817,05 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 28 février 2023, échéance de février 2023 comprise) et une indemnité mensuelle d'occupation de 616,84 euros du 1 mars 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,

- ordonné à Mme [G] de quitter les lieux loués,

- dit qu'à défaut pour elle de les avoir volontairement libérés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.

Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à Mme [G] le 3 mai 2023 avec effet au plus tard le 3 juillet 2023.

Par requête reçue au greffe le 27 juin 2023, Mme [G] a saisi le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir un délai de 24 mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l'exécution pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté Mme [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 6] [Adresse 3],

- condamné Mme [G] aux dépens,

- rejeté la demande de l'office public de l'habitat de [Localité 7] métropole Aquitanis sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire,

- rappelé que par application des dispositions de l'article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d'une lettre recommandéE avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et au commissaire de justice chargé de l'exécution de la procédure d'expulsion, et qu'en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification,

- rappelé que par application des dispositions de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution la présente décision est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification,

- dit que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article R412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Mme [G] a relevé appel du jugement le 24 novembre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en délais pour quitter les lieux.

L'ordonnance du 11 janvier a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 juin 2024, avec clôture de la procédure à la date du 22 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 394, 395, 400 et suivants du code de procédure civile:

- de constater son désistement d'instance,

- de juger parfait son désistement,

- de juger que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.

Pour ce faire, elle fait valoir qu'elle a régularisé sa situation financière auprès du bailleur et qu'un nouveau contrat de bail a été signé le 15 avril 2024 de sorte qu'elle ne risque plus l'expulsion.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelante pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'intimé n'a ni constitué avocat, ni formulé de demande.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.

MOTIFS :

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'iopposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la cour ne pourra que constater le désistement de Mme [S] [G] qui s'avère parfait en l'absence de toute réserve et d'appel incident ou de demande incidente émanant de la partie adverse.

Mme [G] demande en outre de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Or, l'article 405 du code de procédure civile prévoit que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. A ce titre, l'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il s'ensuit que Mme [G] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de Mme [S] [G],

Déclare parfait le désistement de Mme [G],

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] aux entiers dépens de la procédure.

Le présent arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05344
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;23.05344 ?
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