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18/07/2024 | FRANCE | N°22/03452

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 juillet 2024, 22/03452


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------







ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 22/03452 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQU







Madame [H] [Z]





c/



S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES

















Nature de la décision : AU FOND

Jonction avec le RG 22/03863)















Gros

se délivrée aux avocats le :





à :





Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°F20/01489) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03452 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQU

Madame [H] [Z]

c/

S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES

Nature de la décision : AU FOND

Jonction avec le RG 22/03863)

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°F20/01489) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d'appel du 18 juillet 2022 et du 5 août 2024 (n°RG 22/03863)

APPELANTE :

[H] [Z]

née le 05 Mars 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant

Assistée de Me CHEBBANI de la SELARL CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 01 juin 2018, la société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté (la société) a engagé Mme [Z] en qualité d'agent de propreté avec reprise d'ancienneté au 16 avril 2007.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

La société a adressé à Mme [Z] divers avertissements en date des 10 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 8 juillet 2019.

Le 28 novembre 2018, Mme [Z] a proposé de mettre fin à la relation de travail par la conclusion d'une rupture conventionnelle, ce que l'employeur a refusé.

Le 12 juillet 2019, le médecin du travail a indiqué que la salariée ne pouvait plus occuper son poste temporairement trois semaines. Cet avis a été renouvelé le 21 août 2019 pour une durée de 4 semaines.

Le 16 septembre et le 30 septembre 2019, la société a mis en demeure Mme [Z] de regagner son poste de travail.

Le 10 octobre 2019, lors de la visite de reprise de Mme [Z], le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par courrier émis le 17 octobre 2019, la société a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 octobre 2019.

Le 31 octobre 2019, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 14 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 08 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

-débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que Mme [Z] supportera les dépens de l'instance.

Par déclarations enregistrées au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 juillet et le 5 août 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 avril 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau, 

-condamner la société à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

A titre principal,

-14.005 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 20 mois de salaire,

-2256,36 euros d'indemnité légale de licenciement,

A titre subsidiaire,

-7702,75 euros de dommages-intérêts correspondant à 11 mois de salaire,

-1790,42 euros de reliquat d'indemnité légale de licenciement,

En tout état de cause,

-1400,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis

-140,05 euros d'indemnité de congés payés afférent

- « annulation des avertissements des 10 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 08 juillet 2019 »,

-5000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction et mises en demeure injustifiées, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,

-condamner la société à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard : Un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture, rectifié ; une attestation destinée à pôle emploi rectifiée, mentionnant comme motif de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse », et intégrant les condamnations soumises à charges sociales ; un certificat de travail intégrant le préavis.

-condamner la société aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ainsi que 1500 euros sur le fondement du même article pour les frais exposés en appel.

-assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prudhommes,

-assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du Code civil,

-débouter la société de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 avril 2024, la société demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

-débouter Mme [Z] de ses demandes,

-condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024

L'affaire a été fixée à l'audience du 06 mai 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

Motifs de la décision

Sur la demande de jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, la jonction des instances RG 22. 03863 et RG 22.03452 sera ordonnée.

Sur la demande d'annulation des avertissements

Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

En application de l'article L1333-2, au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Sur l'avertissement du 10 septembre 2018

Cette sanction a été notifiée à Mme [Z] aux motifs qu'elle ne respectait pas les consignes données, que le client a formulé des réclamations sur les pauses répétées qu'elle prenait sur une prestation pourtant limitée à 3 heures, sur le fait qu'elle refusait de faire le réassort des chariots clients sur le parking et que les sanitaires hommes étaient dans un état déplorable.

L'employeur sur qui repose la charge de la preuve ne produit pas les réclamations citées dans le courrier d'avertissement, ni d'autres éléments de preuve de nature à caractériser les manquements de la salariée.

Il importe peu que Mme [Z] n'ait pas contesté la sanction lors de sa notification.

En l'absence d'éléments probants et le doute devant profiter à la salariée, la sanction sera annulée.

Sur l'avertissement du 17 octobre 2018

Le courrier d'avertissement circonstancié reproche à Mme [Z] de ne pas avoir rempli les feuilles d'émargement attestant de l'exécution des prestations ou de l'avoir mal fait.

Comme dans le cas précédent, l'employeur ne rapporte pas la preuve des manquements allégués.

La sanction que la salariée n'avait pas contestée sera, en conséquence, annulée au bénéfice du doute.

Sur l'avertissement du 8 juillet 2019

Le courrier d'avertissement reproche à Mme [Z] de ne pas respecter ses horaires de travail, notamment le 3 juin 2019 ; ce jour là, sa responsable hiérarchique, Mme [D], l'a cherchée sur le site à 13h45 et l'a trouvée dans les vestiaires en train de jouer sur son téléphone ; sont également évoqués des temps de pause non justifiés, des propos déplacés à l'égard du directeur régional le 20 juin 2019 et une absence injustifiée le 21 juin.

Les griefs sont établis par les courriels internes de l'entreprise émanant des responsables hiérarchiques de la salariée ; ainsi, M. [S] écrit le 25 juin que Mme [Z] ne respecte pas ses horaires de travail puisque, malgré un contrat à 3 heures par jour qui ne lui autorise pas les pauses, celle-ci en fait à répétitions, alors que le client est insatisfait de ses prestations. Mme [D] rapporte que le 3 juin, elle avait rendez-vous avec le client à 14h ; arrivée sur le site à 13h30, elle a fait le tour du magasin qui était dans un état lamentable et a donc cherché Mme [Z] qu'elle a trouvé à 13h45 dans les vestiaires en tenue de ville à jouer sur son téléphone....

Contrairement à ce que soutient la salariée, ces éléments sont suffisamment précis et objectifs pour au moins établir la réalité de deux griefs. La sanction proportionnée à la gravité des faits sera, en conséquence, validée.

Le préjudice résultant de l'annulation de deux sanctions injustifiées sera réparé par la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur le licenciement

Lorsque l'inaptitude physique d'un salarié justifiant son licenciement résulte directement des agissements fautifs de l'employeur, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Mme [Z] soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dés lors qu'il a été causé par le comportement fautif de l'employeur en raison d'un acharnement disciplinaire, de mises en demeure injustifiées ne tenant pas compte des recommandations du médecin du travail et des arrêts de travail.

L'employeur conteste tout acharnement disciplinaire, les sanctions infligées étant justifiées et mesurées et fait valoir que les certificats du médecin du travail qu'il n'a pas reçus ne comportent aucune recommandation ou contre-indication particulière.

En ce qui concerne les sanctions, si la Cour a annulé les deux premiers avertissements, elle a validé le troisième qui est le plus proche de la déclaration d'inaptitude ; de surcroît, il est éloigné de 9 mois de la précédente sanction. Les trois avertissements visaient des faits précis relatifs à des tâches non exécutées. A les supposer établis pour les deux premiers, les sanctions prononcées limitées à de simples avertissements n'étaient pas disproportionnées. Il ne s'en déduit pas, en conséquence, un acharnement disciplinaire.

S'agissant des recommandations du médecin du travail, il résulte des pièces du dossier que le médecin du travail a émis le 12 juillet 2019 un avis indiquant que la salariée ne peux plus occuper son poste temporairement pendant 4 semaines. Le 21 août 2019, le médecin du travail a émis un avis identique.

Sont, en outre, versés aux débats les arrêts de travail de la salariée pour la période du 22 août au 20 septembre 2019.

Le 16 septembre 2019, l'employeur a adressé à la salariée un courrier lui reprochant de ne plus assurer ses fonctions depuis le 24 août et de n'avoir fourni aucun justificatif pour cette période d'absence et l'a mise en demeure de transmettre un tel justificatif dans un délai de 48h. Le 30 septembre, il lui a adressé une nouvelle mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence.

S'il est constant que les avis du médecin du travail comme les arrêts de travail s'imposent à l'employeur, encore faut-il démontrer qu'il en a eu connaissance, ce qu'il conteste en l'espèce. Il ne peut être tiré de la lecture des conclusions de première instance de l'employeur dans lesquelles il commente les avis du médecin du travail qu'il en avait eu connaissance.

Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que tel a été le cas. La salariée ne justifie pas, au demeurant, avoir répondu au premier courrier de mise en demeure, ni au deuxième. Ces courriers qui se bornent à demander à la salariée les raisons d'une absence ne sauraient, en tout état de cause, être qualifiés de fautifs.

Mme [Z] soutient, en outre, que l'employeur l'a affectée à des ports de charges lourdes alors que son médecin traitant avait établi le 10 août 2018 un certificat indiquant qu'une tendinopathie du bras gauche l'en empêchait.

Mais, la salariée était alors en arrêt de travail, lequel a été prorogé jusqu'à la déclaration d'inaptitude de sorte que la preuve n'est pas rapportée que l'employeur l'aurait affectée à des tâches incompatibles avec ces prescriptions, étant observé que le médecin du travail qui l'a examinée, ensuite, n'a pas émis de restrictions semblables.

Il ne peut, dans ces conditions, être reproché à l'employeur un manquement fautif susceptible d'être à l'origine de l'inaptitude. L'existence d'un syndrome dépressif réactionnel n'est pas en soi un élément suffisant pour caractériser un lien de causalité avec un comportement fautif de l'employeur.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement pour inaptitude ne résultait pas d'une faute de l'employeur et ont débouté Mme [Z] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur ce point, le jugement sera confirmé.

Mme [Z] réclame, en outre, le paiement d'une indemnité légale de licenciement.

L'employeur soutient avoir versé une indemnité de licenciement de 1665,94 euros ainsi que le mentionne le bulletin de paie émis le 5 décembre 2019.

Il ne justifie pas, cependant, s'être libéré de son obligation alors que la salariée le conteste depuis la saisine du conseil de prud'hommes, que le solde de tout compte ne vise qu'une somme de 346,44 euros dont le montant n'est pas ventilé et que l'attestation Pôle Emploi ne mentionne pas à la rubrique prévue à cet effet le versement de l'indemnité.

De surcroît, l'employeur a commis une erreur dans le calcul de l'indemnité dont le montant est de 2256,36 euros ainsi que le démontre la salariée.

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à un rappel d'indemnité légale de licenciement de 2256,36 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de l'obligation de sécurité

Sur l'obligation de sécurité

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Mme [Z] soutient que l'employeur a manqué à cette obligation en ne tenant pas compte des avis du médecin du travail et de son médecin traitant.

La Cour a estimé dans les développements précédents que la preuve de la connaissance par l'employeur des avis du médecin du travail n'était pas rapportée et que l'employeur n'avait pas pu imposer à la salariée des tâches contraires aux prescriptions du certificat de son médecin traitant dans la mesure où elle était en arrêt de travail durant la période considérée.

Il s'ensuit que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas rapportée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté une demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Mme [Z] se prévaut de l'acharnement disciplinaire qu'elle a subi et du défaut de versement de l'indemnité de licenciement pour dire que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.

La Cour a écarté le grief tiré de l'acharnement disciplinaire et a retenu celui relatif à l'indemnité légale de licenciement.

Ce dernier grief constitue un manquement à l'obligation de loyauté et a causé un préjudice à la salariée qui avait plus de 12 ans d'ancienneté, qui était licenciée pour inaptitude et qui justifie d'une situation financière précaire. Il sera alloué, en réparation de ce préjudice la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la demande de congés payés dus pendant les arrêts de travail

Ainsi que soutenu par l'employeur, il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui doit être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile, le revirement de la Cour de cassation qui autorise désormais le versement de congés payés au titre des arrêts de travail d'origine non professionnelle ne constituant pas un fait nouveau au sens de ce texte.

Sur les autres demandes

Il sera fait droit à la demande de remise à la salariée d'un bulletin paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés au regard des dispositions de la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

L'employeur qui succombe, en partie, dans ses prétentions supportera la charges des dépens.

L'équité commande d'allouer à Mme [Z] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamnations indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Par ces motifs

ordonne la jonction des instances RG 22. 03863 et RG 22.03452,

déclare irrecevable la demande de congés payés dus pendant les arrêts de travail,

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

l'infirme pour le surplus, statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,

annule les avertissements du 10 septembre et du 17 octobre 2018,

valide l'avertissement du 8 juillet 2019,

condamne la société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,

- 2256,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonne la remise à Mme [Z] d'un bulletin paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés au regard des dispositions de la présente décision,

dit que les condamnations indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

condamne la société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/03452
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;22.03452 ?
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