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18/07/2024 | FRANCE | N°22/03135

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 juillet 2024, 22/03135


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/03135 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY26





















Madame [C] [R]



c/



CARSAT AQUITAINE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :r>


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/03135 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY26

Madame [C] [R]

c/

CARSAT AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. n°22/00070) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022.

APPELANTE :

Madame [C] [R]

de nationalité Française, demeurant (Madame [P] [E]) - [Adresse 1] - 99999 ROYAUME UNI

Représentée par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me SMAGGHE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire :

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] a été bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 01 mars 2019. Cette dernière a informé la Carsat Aquitaine de sa nouvelle domiciliation au Royaume-Uni à compter du 27 décembre 2020. La Carsat Aquitaine a, en réponse, notifié à Mme [R] l'arrêt du versement de l'ASPA à compter du 01 décembre 2020 et lui a notifié un indu de 1135,57 euros, que l'organisme lui a indiqué ne pas devoir rembourser.

Le 08 novembre 2021, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine afin de contester l'arrêt du versement de l'ASPA. Par une décision en date du 11 janvier 2022, la commission a rejeté son recours.

Le 18 janvier 2022, Mme [R] a contesté cette décision devant la juridiction sociale compétente.

Par jugement du 03 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Mme [R] de ses demandes et l'a condamnée à verser à la Carsat Aquitaine la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 juin 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 06 novembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-constater l'application de l'article 7 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qu'il prévoit le maintien des prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, même en cas de résidence du bénéficiaire dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice,

-faire droit au recours en contestation de Mme [R] à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine concernant la suppression de son Allocation de Solidarité aux personnes âgées,

En conséquence,

-ordonner le maintient de l'ASPA au bénéfice de Mme [R],

-condamner la Carsat Aquitaine à verser à Mme [R] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 07 février 2024, la Carsat Aquitaine demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris,

-condamner Mme [R] à verser à la Carsat Aquitaine la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

Motifs de la décision

Selon le considérant n° 37 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, les règles de coordination des systèmes de sécurité sociale doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la communauté ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants le maintien des avantages acquis et en cours d'acquisition. Ainsi, l'article 7 du dit règlement prévoit que les prestations en espèces dues en vertu de la législation nationale ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction ou suspension du fait que le bénéficiaire réside dans un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

Ce principe connaît, cependant, des exceptions énoncées à l'article 70 du règlement qui excluent du bénéfice du maintien des prestations en cas de changement de résidence dans un autre pays européen les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif. Ce texte précise que les prestations spéciales non contributives sont celles financées exclusivement par des contributions fiscales destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires.

Mme [R] soutient que si l'Etat français considère que l'allocation de solidarité pour personnes âgées a un caractère contributif dans la mesure où elle est financée par la CSG et la CRDS, elle conteste cette position au regard de la jurisprudence la Cour de Justice de l'Union qui a jugé que ces contributions constituaient des cotisations sociales au sens du droit de l'Union et non des contributions obligatoires de nature fiscale dés lors que ces prélèvements étaient affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France.

Mais, d'une part, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est une avance versée par

l'Etat au titre de la solidarité nationale dont une partie du montant peut être récupérée sur

la succession en cas de décès du bénéficiaire.

D'autre part, elle est financée par le fonds de solidarité vieillesse alimenté quasi exclusivement par la CSG et la CRDS à l'exclusion de cotisations sociales.

En outre, l'annexe 10 du règlement CE n° 883/2004 inclut expressément l'allocation de solidarité pour personnes âgées versée en France dans la catégorie des prestations sociales à caractère non contributif.

Il en résulte que l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale qui réserve l'octroi de cette allocation aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain n'est pas contraire aux dispositions du règlement européen.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme [R] ne remplissait plus les conditions permettant le maintien de l'allocation à compter du 27 décembre 2020, date à laquelle elle avait quitté le territoire français pour résider au Royaume-Uni.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [R], partie perdante, supportera les dépens et sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

y ajoutant

condamne Mme [R] aux dépens et à payer à la Carsat Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/03135
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;22.03135 ?
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