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18/07/2024 | FRANCE | N°22/01949

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 juillet 2024, 22/01949


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/01949 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVEQ





















Monsieur [L] [C]



c/

CPAM DE LA DORDOGNE













Nature de la décision : AU FOND

jonction avec le RG 22/02248






>Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déféré...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01949 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVEQ

Monsieur [L] [C]

c/

CPAM DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

jonction avec le RG 22/02248

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2022 (R.G. n°21/00244) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclarations d'appel du 15 avril 2022 et du 9 mai 2022.

APPELANT et intimé sur RG 22/02248

Monsieur [L] [C] - comparant -

né le 27 Janvier 1959 à [Localité 4] (08)

de nationalité Française

Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]

INTIMÉE et appelant sur RG 22/01949

CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Le 26 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (CPAM) a notifié à M. [C] un indu d'un montant total de 8 003,36 euros portant sur le remboursement d'indemnités journalières perçues entre le 23 mai 2019 et le 11 mars 2020.

Par courrier du 1er février 2021, M. [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la décision de la CPAM.

Par décision du 27 septembre 2021, la CRA a rejeté son recours.

Le 5 octobre 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester cette décision.

Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [C] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 27 septembre 2021 à l'égard de M. [C] rejetant sa contestation du montant réclamé au titre d'un trop-perçu d'indemnités journalières,

- condamné M. [C] au paiement de la somme de 4 974,75 euros,

- dit irrecevable les autres demandes de M. [C],

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration du 15 avril 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement. Ce recours a été enregistré sous le numéro 22/01949.

Par déclaration du 5 mai 2022, la CPAM de Dordogne a relevé appel de ce jugement. Ce recours a été enregistré sous le numéro 22/02248.

Aux termes de son courrier de déclaration d'appel réceptionné le 20 avril 2022 et de ses dernières écritures remises le 5 février 2024, M. [C] demande à la cour d'annuler la créance prononcée contre lui par la CPAM et sollicite des dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 19 mars 2024, la CPAM demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement de la somme de 4 974,75 euros,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 septembre 2021 ayant maintenu la récupération de la somme de 8 003,36 euros correspondant au préjudice subi par la caisse du fait des manquements constatés,

- condamner M. [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, la somme suivante : 8 003,36,

- condamner M. [C] aux frais de signification de la contrainte en cause,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.

Ces deux affaires ont été fixées à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidées.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la jonction

L'alinéa 1 de l'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Le lien qui existe entre les deux instances commande dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble de sorte que la jonction de ces deux recours sera ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 367 susvisé.

Sur l'indu

Selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.

Il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée.

L'interdiction de toute activité non autorisée fait l'objet d'une conception large. Ainsi l'assuré ne peut exercer pendant l'arrêt de travail aucune activité qui n'a pas été autorisée de quelque nature qu'elle soit : activité rémunérée, bénévole, domestique, sportive, ludique. Ainsi, pendant son arrêt de travail, l'assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris une activité de gérant ou l'accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu important leur caractère limité.

M. [C] prétend que son arrêt était bien légitime et que ses indemnités lui étaient dues dans la mesure où les sommes qu'il a perçues correspondaient à des affaires antérieurement réalisées et en cours de traitement chez le notaire.

Il affirme qu'il avait démissionné de la structure qui a effectué ces virements avant que son arrêt de travail soit délivré.

Il conteste avoir effectué un travail générant des gains car il n'était pas physiquement en mesure d'assurer une activité et expose que c'est sa femme qui a effectué les factures.

La CPAM soutient que M. [C] occupe une activité salariée et en parallèle exerce une activité de micro-entrepreneur en qualité de mandataire immobilier depuis février 2019 , qu'il a été en arrêt maladie indemnisé du 23 mai 2019 au 11 mars 2020, qu'il ne bénéficiait pas d'autorisation d'exercice d'une activité par le médecin prescripteur ou le service médical et que, suite à un contrôle par le service de la fraude des comptes bancaires de M. [C] (compte bancaire personnel et compte bancaire de la micro entreprise), celui-ci a mis en évidence l'exercice par celui-ci d'une activité non autorisée (actes de gestion pour le compte de sa micro-entreprise) générant des gains pendant la période d'arrêt de travail indemnisée.

S'il n'est pas contesté que M. [C] a perçu des virements au titre de prestations effectuées avant son arrêt maladie, force est de constater que les factures produites par la CPAM démontre la réalisation d'actes de gestion au titre de son activité de travailleur indépendant sur les périodes d'arrêt de travail indemnisées.

A la lecture de ces factures, il ressort qu'elles sont toutes faites sur le même modèle bien que certaines soient à l'attention de [3] et d'autres de AMF et que pour pouvoir percevoir un virement, il faut qu'il y ait eu une facture d'émise. En effet, la facture du 19 septembre 2019 à l'attention de [3] a engendré un virement en date du 23 septembre 2019 tout comme la facture du 10 décembre 2019 qui a engendré un virement en date du 17 décembre 2019.

Contrairement à ce qu'il a soutenu en première instance, M. [C] affirme devant la cour que les factures ont été établies non pas par lui mais par sa femme. Cette affirmation n'étant toutefois confirmée par aucun élément.

Ainsi, il y a lieu de constater que M. [C] en effectuant des actes de gestion par la réalisation de factures a effectué une activité alors qu'il était en arrêt de travail.

Il ressort de la lecture des arrêts de travail précités de M. [C] que le médecin prescripteur ne l'a pas autorisé à effectuer une activité à temps partiel pour raison médicale.

En outre, il ne démontre pas avoir eu d'autorisation médicale préalable pour exercer une activité professionnelle sur la période soumise au contrôle.

En réalisant des factures à plusieurs reprises au cours de ses arrêts maladie et sans avoir obtenu d'autorisation préalable, M. [C] n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2021.

Sur le montant de l'indu

Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'assuré doit, en cas d'inobservation volontaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes.

Cette sanction consiste en la restitution de toutes les indemnités journalières servies depuis la date où l'assuré a exercé une activité non autorisée, et ce quand bien même cette activité n'était pas continue.

Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ont cependant un pouvoir de modulation des sanctions tant dans le cas des sanctions financières prononcées par la caisse que lors de demande par cette dernière de restituer les indemnités journalières versées, bien que cette mesure ne présente aucun caractère répressif (arrêt du 11 février 2016, pourvoi n°15-10.309 ; arrêt du 6 juillet 2017, pourvoi n°16-20.083 ; arrêt du 12 juillet 2018, pourvoi n°17-16.539).

Ainsi, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.

La CPAM sollicite la restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement en relevant les différentes périodes de préjudice (à savoir du 4 juin 2019 au 4 septembre 2019, du 19 septembre 2019 au 8 décembre 2019 et du 10 décembre 2019 au 5 février 2019) au motif que le droit aux indemnités journalières tombe à chaque manquement et est ouvert de nouveau par toute nouvelle prescription médicale (nouvel arrêt ou prolongation) et que le préjudice subi par elle est limité aux indemnités servies à torts pour les jours d'arrêt compris entre ces deux dates.

En l'espèce, M. [C] a été indemnisé par la CPAM au titre des arrêts maladie pour les périodes suivantes : du 23 mai 2019 au 26 juin 2019, du 26 juin 2019 au 4 septembre 2019, du 4 septembre 2019 au 8 décembre 2019 et du 2 décembre 2019 au 5 février 2020, soit pendant environ 9 mois.

Les factures ont été émises aux dates suivantes : 4 juin 2019, 27 juin 2019, 10 juillet 2019 (2 factures), 19 septembre 2019, 24 septembre 2019, 8 novembre 2019, 26 novembre 2019 et 10 décembre 2019, soit 9 factures correspondant à un montant total de 39 225,47 euros.

Ainsi, la CPAM est en droit de prétendre à la restitution des indemnités journalières versées sur les périodes du 4 juin 2019 au 4 septembre 2019, du 19 septembre 2019 au 8 décembre 2019 et du 10 décembre 2019 au 5 février 2020 correspondant à 232 jours au titre des indemnités journalières pour l'activité salariés et à 56 jours au titre des indemnités journalières pour l'activité non salariée.

M. [C], ne contestant pas le montant d'indemnité journalière nette perçu, sera condamné à verser à la CPAM la somme de 8 003,36 euros au titre de l'indu.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur le quantum de l'indu.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [C] sollicite des dommages et intérêts pour harcèlement et perturbation de l'intégrité entrainant un préjudice moral. Le montant de la demande n'étant pas chiffré et son motif n'étant pas justifié, celle-ci sera rejetée.

M. [C] qui succombe en ses demandes sera débouté de sa demande de dommages et intérêt à ce titre.

M. [C], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

La CPAM ne démontrant pas avoir procédé à la signification d'une contrainte dans le cadre de ce litige sera déboutée de sa demande au titre des frais de signification.

Par ces motifs

Ordonne la jonction des instances n° 22/1949 et n° 22/2248,

Infirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 8 003,36 euros au titre de l'indu,

Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [C],

Rejette la demande au titre des frais de signification de la contrainte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/01949
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;22.01949 ?
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