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18/07/2024 | FRANCE | N°21/04899

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 juillet 2024, 21/04899


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/04899 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJHK



















CPAM DE LA CHARENTE



c/

Monsieur [K] [X]













Nature de la décision : AU FOND









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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/04899 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJHK

CPAM DE LA CHARENTE

c/

Monsieur [K] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 (R.G. n°19/00367) par le pôle social du TJ d'ANGOULÊME, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021.

APPELANTE :

CPAM DE LA CHARENTE agissant en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité au siège social Service des affaires juridiques - [Adresse 2]

représentée par Madame [B], dûment mandatée

INTIMÉ :

Monsieur [K] [X] - non comparant

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assignation à domicile le 27 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Le 27 juillet 2018, M. [X] a été victime d'un accident du travail.

Par certificat médical du 28 août 2019, l'arrêt de travail de M. [X] a été prolongé jusqu'au 11 octobre 2019.

Le 24 septembre 2019 à 15h20, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a procédé à un contrôle au domicile de M. [X] d'où il était absent.

Un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres de l'intéressé.

Par courrier du 27 septembre 2019, la caisse a notifié à M. [X] le non règlement de ses indemnités journalières du 24 septembre 2019 au 11 octobre 2019.

Le 17 octobre 2019, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.

Par décision du 12 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.

Le 25 novembre 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 12 novembre 2019,

- dit que M. [X] sera rétabli dans ses droits à indemnités journalières pour la période du 24 septembre 2019 au 11 octobre 2019,

- débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la caisse.

Par déclaration du 13 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2024, la caisse demande à la cour de:

- confirmer le refus de paiement des indemnités journalières pour la période du 24 septembre 2019 au 11 octobre 2019,

- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes conclusions contraires aux présentes,

- condamner M. [X] aux entiers dépens.

M. [X] n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il n'a pas réclamée.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Il résulte des articles L 323-6, R 323-11-1 et R 323-12 du code de la sécurité sociale que les caisses primaires d'assurance maladie sont fondées à refuser le bénéfice des indemnités journalières lorsque le bénéficiaire s'absente de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées par le médecin ayant prescrit l'arrêt de travail, sans accord préalable de la caisse.

En l'espèce, l'avis de prolongation d'arrêt de travail du 23 août au 11 octobre 2019 délivré à M. [X] par le docteur [T] mentionne des sorties autorisées et précise une obligation de présence au domicile entre 9 h et 11h et 14h et 16h.

M. [X] ne conteste pas avoir été absent de son domicile lors du passage du contrôleur de la caisse ; il a exposé en cours d'instance être allé chercher ses enfants à l'école, ce que son ex compagne a confirmé par attestation.

Cette absence n'est pas motivée par un cas de force majeure ; contrairement à ce que le premier juge a retenu, elle a un caractère volontaire et constitue donc une inobservation des dispositions sus-visées de sorte que la caisse était en droit de suspendre le versement des indemnités journalières.

La décision de non-attribution des indemnités journalières versées ne constitue pas une sanction à caractère de punition mais une action en répétition de l'indu ; elle est donc exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.

Il y a lieu, dés lors, d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a validé la décision de la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières pour la période du 24 septembre 2019, jour du contrôle, au 11 octobre 2019, date de la fin de l'arrêt de travail.

Le jugement sera réformé en ce sens.

M. [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Par ces motifs

infirme le jugement entrepris

statuant à nouveau

Confirme la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a validé la décision de la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières versées à M. [X] pour la période du 24 septembre 2019, jour du contrôle, au 11 octobre 2019, date de la fin de l'arrêt de travail.

Condamne M. [X] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/04899
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;21.04899 ?
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