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18/07/2024 | FRANCE | N°21/03458

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 juillet 2024, 21/03458


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/03458 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFGK













Monsieur [B] [T]



c/

S.A. COOP ATLANTIQUE





















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée aux avocats le

:

à :

Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2021 (R.G. n°F 19/00281) par le Conseil de Prud'hommes - Formation p...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03458 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFGK

Monsieur [B] [T]

c/

S.A. COOP ATLANTIQUE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2021 (R.G. n°F 19/00281) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 juin 2021.

APPELANT :

[B] [T]

né le 28 Avril 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Boucher(ère), demeurant [Adresse 4]

Représenté et assisté par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SA Coop Atlantique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 septembre 2001, la société anonyme coopérative de consommation Coop Atlantique a engagé M. [B] [T] en qualité de commis boucher. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] a occupé le poste de chef boucher au sein du supermarché situé à [Localité 3] (16), par avenant en date du 8 octobre 2004.

Le 14 février 2019, la société Coop Atlantique a notifié un avertissement à M. [T].

Le 11 mai 2019, la société Coop Atlantique a notifié à M. [T] une mise à pied disciplinaire de trois jours, à effet des 27, 28 et 29 mai 2019.

Par courrier du 21 juin 2019, la société Coop Atlantique a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 juillet 2019, et reporté au 5 juillet 2019 à la demande du salarié.

Le 16 juillet 2019, la société Coop Atlantique a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 12 reçue le 13 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir :

« CONVOQUER les parties à la première audience de conciliation et d'orientation utile,

DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [T] comme ne reposant pas sur une faute grave,

DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse,

ANNULER les sanctions disciplinaires de Monsieur [T] précédant son licenciement,

CONDAMNER la SOCIÉTÉ COOP ATLANTIQUE - SUPER U [Localité 3] d'avoir à verser à Monsieur [B] [T] les sommes suivantes :

- 14.608,75€ net au titre de l'indemnité de licenciement (2.827,50€ /4 x 10) + (2.827,5/3 x 8), avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019,

- 5.655,00€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2.827,5 x 2) avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019,

- 565,50€ brut au titre des congés payés sur préavis avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019,

- 50.895,18€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (2.827,5 x 18), avec intérêt à taux légal à compter de la présente requête,

- 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, avec intérêt à taux légal à compter de la présente requête,

- 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au visa de l'article L1222-1 du Code du Travail et L1231-1 du Code Civil, avec intérêt à taux légal à compter de la présente requête,

ORDONNER l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir et dire la moyenne des trois derniers mois de salaires égale à 2.827,50€ brut,

ORDONNER la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi rectifiés dans le sens de la décision à intervenir sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

CONDAMNER la société COOP ATLANTIQUE - SUPER U [Localité 3] aux entiers dépens outre la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.'

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] a demandé au conseil de prud'hommes de :

'ECARTER des débats les pièces adverses 37 à 40 et les pièces 45 et 46 adverses, de même que les conclusions adverses faisant références aux dites pièces et faits,

DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [T] comme ne reposant pas sur une faute grave ;

DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse;

ANNULER les sanctions disciplinaires de 2019 de Monsieur [T] précédant son licenciement ;

CONDAMNER Société Anonyme Coopérative de Consommation COOP ATLANTIQUE d'avoir à verser à Monsieur [B] [T] les sommes suivantes :

- 1 8762,10€ net au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

- 9 192,60€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

- 919,26€ brut au titre des congés payés sur préavis avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

- 238,96€ brut au titre de la mise à pied disciplinaire des 27, 28 et 29 mai 2019 avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

- 23,89€ brut au titre des congés payés sur mise à pied avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

- 634,72€ brut au titre de la prime contractuelle de rendement d'avril à juillet 2019 avec intérêt à taux légal à compter du 29 mai 2019 du 16 juillet 2019 ;

- 63,37€ brut au titre des congés payés sur rappels de salaire avec intérêt à taux légal à compter du 29 mai 2019 du 16 juillet 2019 ;

- 44.430,00€ nets de CSG CRDS au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt à taux légal à compter de la requête introductive d'instance;

- 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, avec intérêt à taux légal à compter de la requête introductive d'instance ;

- 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au visa de l'article L.1222-1 du Code du Travail et L.1231-1 du Code Civil, avec intérêt à taux légal à compter de la requête introductive d'instance;

ORDONNER l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir et dire la moyenne des trois derniers mois de salaires égale à 3064,20€ brut ;

ORDONNER la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi rectifiés dans le sens de la décision à intervenir sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Société Coopérative de Consommation COOP ATLANTIQUE aux entiers dépens outre la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

DIRE qu'à défaut d'exécution spontanée les éventuels frais retenus par l'huissier instrumentaire dans le cadre de l'exécution forcée sera à la charge exclusive de la société défenderesse ;

DEBOUTER la SA COOP ATLANTIQUE de ses demandes, fins et conclusions ;'

Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a:

- dit que les demandes d'indemnité de rendement et de rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire et des congés payés y afférents sont irrecevables,

-débouté M. [T] de ses demandes de :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* indemnité de licenciement,

* indemnité compensatrice de préavis,

* dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

* dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

* indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société Coop Atlantique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ni de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire,

-condamné M. [T] aux entiers dépens.

Le 17 juin 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction est intervenue le 9 avril 2024 par ordonnance du même jour, l'affaire étant fixée à l'audience du 13 mai 2024 pour y être plaidée.

PRÉTENTIONS

Par conclusions notifiées le 05 septembre 2023, par voie électronique, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- écarter des débats les pièces adverses 37 à 40, 45 et 46 ainsi que les conclusions y faisant référence,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- annuler les sanctions disciplinaires de 2019 précédant son licenciement,

- condamner la société Coop Atlantique à lui payer les sommes suivantes :

* 18 762,10 euros net au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

* 9 192,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

* 919,26 euros brut au titre des congés payés sur préavis avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

* 238,96 euros brut au titre de la mise à pied disciplinaire des 27, 28 et 29 mai 2019 avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

* 23,89 euros brut au titre des congés payés sur mise à pied avec intérêt à taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

* 634,72 euros brut au titre de la prime contractuelle de rendement d'avril à juillet 2019 avec intérêt à taux légal à compter du 29 mai 2019 du 16 juillet 2019;

* 63,37 euros brut au titre des congés payés sur rappels de salaire avec intérêt à taux légal à compter du 29 mai 2019 du 16 juillet 2019 ;

* 44 430,00 euros net de CSG CRDS au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt à taux légal à compter de la requête introductive d'instance;

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, avec intérêt à taux légal à compter de la requête introductive d'instance;

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail avec intérêt à taux légal à compter de la requête introductive d'instance ;

*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi rectifiés dans le sens de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification,

Y ajoutant,

- condamner la société Coop Atlantique aux dépens,

- débouter la société Coop Atlantique de ses demandes.

Par conclusions notifiées le 14 octobre 2021, par voie électronique, la société Coop Atlantique demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [T] (rappel de salaire au titre de la mise à pied et prime de rendement, outre les congés afférents à ces deux sommes),

-débouter M. [T] de ses demandes,

-condamner M. [T] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à écarter des pièces et conclusions des débats

Se fondant sur les dispositions de l'article L.1332-5 du code du travail, M. [T] fait valoir qu'il est interdit pour l'employeur d'invoquer des sanctions disciplinaires antérieures de plus de trois ans de sorte que les pièces 37 à 40 ainsi que les pièces 45 et 46 adverses doivent être écartées des débats, tout comme les références faites à ces pièces dans les écritures adverses.

Si le conseil de prud'hommes, pourtant saisi de cette prétention, et la société Coop Atlantique n'y ont pas répondu, la cour observe que :

- la pièce 37 de la société Coop Atlantique est une mise en demeure adressée par le Préfet de la Charente, le 20 avril 2011, à la société Coop Atlantique d'avoir notamment à mettre en place une procédure de retrait des produits périssables exposés à la vente,

- la pièce 38 de la société Coop Atlantique est un courrier adressé par la société Coop Atlantique à M. [T], le 27 mai 2011, lui indiquant qu'à la suite d'un contrôle de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du 7 avril 2011, un poulet fermier ayant une date limite de consommation (DLC) dépassée avait été retrouvé dans son rayon et le mettant en garde contre ce type de comportement, tout en lui indiquant qu'à compter du 1er juin 2011, une nouvelle procédure de retrait des rayons serait mise en oeuvre avec un retrait des produits 2 jours avant la date de péremption,

- la pièce 39 produite par la société Coop Atlantique est un courrier daté du 7 juillet 2011 adressé par la société Coop Atlantique à M. [T], le mettant une nouvelle fois en garde sur la nécessité de ne plus laisser en rayon des produits dont la DLC était dépassée, après qu'il ait été constaté que 12 barquettes de porc étaient offertes à la vente le lendemain de la DLC,

- la pièce 40 produite par la société Coop Atlantique est un courrier du Préfet de la Charente du 17 octobre 2011 adressé à Carrefour Market (la société Coop Atlantique) pour lui rappeler la réglementation applicable, après un contrôle effectué dans le magasin le 30 septembre 2011 lors duquel plusieurs anomalies ont été constatées et notamment : absence de dénomination de vente et d'indication du prix sur des produits charcuterie, au rayon traiteur (boeuf cuit, artichaut cuit...) et conservation partielle des étiquettes, avec pour seules indications, la dénomination de vente et la DLC,

- la pièce 45 de la société Coop Atlantique qui est un courrier du 3 juin 2012 portant notification à M. [T] du prononcé d'un blâme à son encontre pour des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et pour non-respect des règles de traçabilité,

- la pièce 46 de la société Coop Atlantique qui est un courrier du 3 juin 2013 portant notification à M. [I] du prononcé d'un avertissement à son encontre pour des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et pour non-respect des règles de traçabilité,

et qu'aucune de ces pièces et aucun des faits qui y sont relatés n'est évoqué dans la lettre de licenciement du 16 juillet 2019 de sorte que la société Coop Atlantique n'a pas manqué à l'interdiction posée par l'article L.1332-5 du code du travail d'invoquer des sanctions disciplinaires antérieures de plus de trois ans. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces 37 à 40, 45 et 46 produites par la société Coop Atlantique ou les conclusions y faisant référence dès lors que ces pièces n'ont été versées que pour étayer l'argumentation de l'employeur qui affirme, contrairement à ce qu'allègue le salarié, que la relation de travail n'a pas toujours été satisfaisante.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Sur les demandes d'annulation de l'avertissement et de la mise à pied disciplinaire

Par application de l'article L.1333-1 du code du travail, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire est soumis à un contrôle juridictionnel selon les modalités suivantes:

'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'

L'article L.1333-2 précise : 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'

Le juge tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail le pouvoir d'apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, est prononcée, si elle est disproportionnée à la faute commise. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve pour établir la matérialité des faits, objet de la sanction disciplinaire. Ils doivent s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées, le doute sur la réalité des faits devant profiter au salarié.

- l'avertissement du 14 février 2019

Il résulte de la lettre du 14 février 2019 que M. [T] s'est vu notifier un avertissement pour les faits suivants :

'- Vous n'avez pas mené d'entretiens annuel ni professionnel auprès des collaborateurs qui sont sous votre responsabilité depuis au moins deux ans, tandis que parmi vos missions, il vous est demandé de leur en faire passer au moins un par an. Le but étant de communiquer, mieux se situer dans sa fonction et au sein du service, faire un bilan de l'année écoulée, déterminer les objectifs pour l'année à venir,

- vous ne respectez pas le délai imparti, de deux semaines minimum pour l'affichage des plannings horaires desdits collaborateurs,

- vous ne réalisez des briefings que ponctuellement, ce qui a pour conséquences de relayer tardivement, auprès de vos collaborateurs, les informations ou directives à transmettre et d'engendrer des dysfonctionnements dans l'organisation du travail. Il s'agit là pourtant d'un outil de communication primordial qui doit être effectué régulièrement et formalisé sur un support écrit (...).

Je ne peux accepter le prétexte de manquer de temps pour réaliser les entretiens annuel et professionnel de vos collaborateurs. Vous occupez les fonctions de chef boucher, sous le statut d'agent de maîtrise. A ce titre, l'organisation desdits entretiens relève de votre responsabilité et fait partie de vos objectifs. Tout comme le respect des délais d'affichage des plannings horaires et la réalisation régulière de briefings. Toutefois, j'ai pris bonne note de vos efforts concernant ces deux derniers points et vous encourage vivement à tenir vos engagements.

Par ailleurs, je déplore le fait que vous vous soyez permis de téléphoner de l'extérieur du magasin, en dehors de vos horaires de travail, et dans un état d'énervement incongru, à l'un des membres de votre équipe en poste, le 23 novembre dernier, afin de le sermonner très sévèrement sur son embauche post-déjeuner, décalée de trente minutes. Ces remontrances sont d'autant plus regrettables puisque injustifiées. En effet, l'arrivée tardive du collaborateur, avait été validée au préalable par votre responsable Monsieur [H], afin de lui laisser le temps de déjeuner suite à sa débauche matinale retardée de quarante-cinq minutes (...).

Votre comportement n'est pas acceptable. Vous appartenez à l'encadrement du magasin. A ce titre, vous devez faire preuve de retenue dans vos propos auprès de vos collaborateurs. Je relève, en outre, qu'il ne vous revenait pas de porter un jugement sur le sujet en question, infondé de surcroît. Si vous avez des remarques à formuler à vos collaborateurs, il vous appartient d'effectuer les vérifications nécessaires au préalable afin de conserver la crédibilité de vos dires.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe que j'ai décidé de vous notifier un avertissement.'

M. [T] soutient que l'avertissement dont il a fait l'objet le 14 février 2019 est injustifié compte tenu d'une part, du manque de temps dont il dispose, dépourvu d'une équipe stable, opérationnelle sur laquelle il peut déléguer et d'autre part, du refus par son employeur qu'il réalise des heures supplémentaires jusqu'à corriger les décomptes d'heures.

La société Coop Atlantique s'en défend en indiquant que l'effectif placé sous la responsabilité de M. [T] était non seulement stable mais de qualité et formé. Elle fait observer que l'effectif au rayon boucherie a augmenté systématiquement depuis 2014, qu'il a été régulièrement fait appel à des travailleurs intérimaires tandis que le chiffre d'affaires du rayon de M. [T] était en baisse sur les 6 premiers mois de l'année 2019 ce qui démontre que l'activité n'augmentait pas. Elle conteste toute surcharge de travail, M. [T] ayant signé les plannings des années 2016, 2017, 2018. Elle ajoute que la référence au médecin du travail est inopérante et que tous les témoignages produits par M. [T] ne sont pas de nature à invalider l'absence de surcharge de travail.

Cela étant, la cour observe que M. [T] ne conteste nullement la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais tente de les expliquer par le fait qu'il ne disposait que d'une équipe instable et qu'il devait faire face à une surcharge de travail.

Il résulte, cependant, des plannings de travail produits par l'employeur, pour la période 2018-2019, que plusieurs personnes étaient employées de manière stable au rayon boucherie. Les pièces 49 à 54 de l'employeur démontrent que les quelques départs de salariés ont été rapidement remplacés par des salariés diplômés et disposant d'une expérience professionnelle dans ce domaine. La pièce 55 fait état d'une augmentation du nombre d'ETP au rayon boucherie, passant de 3,83 en 2014 à 4,17 en 2019. De plus, si la société Coop Atlantique ne conteste pas recourir régulièrement à de l'intérim, cela ne signifie pas pour autant que les intérimaires n'étaient pas opérationnels.

Par ailleurs, si M. [T] justifie avoir évoqué avec son employeur, en 2013 et 2014, soit 5 à 6 ans avant les faits reprochés, une instabilité de l'équipe, il ne produit, toutefois, aucun élément contemporain des faits ayant donné lieu à l'avertissement critiqué permettant d'établir un turn-over en 2018-2019. Le compte-rendu d'entretien du 18 juillet 2018 révèle que M. [H], manager du magasin, a signifié à M. [T] qu'il devait 'penser à déléguer', que l'équipe était soudée malgré la difficulté rencontrée pour recruter un second boucher, et qu'il souhaitait une amélioration au niveau des 'briefs' qui n'étaient pas suffisants. La cour constate encore que si M. [T] a pu faire état de problèmes de qualification au sein de son équipe auprès du médecin du travail, cette 'plainte' n'a eu lieu que postérieurement à la notification de l'avertissement litigieux, le 8 mars 2019, que le médecin du travail n'a jamais alerté l'employeur d'un tel problème et que le 8 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] apte à son poste de travail sans aucune réserve. Mme [F] [J], moniteur/formateur boucherie, atteste en outre n'avoir jamais eu connaissance que M. [T] se serait plaint d'avoir un effectif trop faible ou de carences professionnelles des membres de son équipe.

Les attestations de Messieurs [S] [Z], [W] [U], [N] [D], [G] [I] et Mme [C] [K] sont inopérantes pour démontrer l'instabilité de l'équipe et la surcharge de travail alléguées par M. [T] puisque :

- le premier ne travaillait plus au sein du magasin depuis 2008 de sorte qu'il n'a pas constaté personnellement les conditions de travail en 2018-2019 de M. [T],

- le deuxième se borne à mettre en avant l'organisation de travail faite par M. [T] et le désordre mis en place par l'adjoint de ce dernier en son absence, sans aucune précision de date,

- le troisième, qui outre le fait qu'il ne travaillait pas au rayon boucherie, évoque des journées voire des semaines de travail sans repos pour M. [T], sans aucune précision de date, ce qui est directement contredit par le fait que M. [T] a signé ses plannings de travail 2018 ne faisant pas apparaître de telles situations et ce d'autant plus que par courrier du 21 juillet 2017, la société Coop Atlantique a enjoint à M. [T] de ne plus accomplir, sans autorisation, d'heures supplémentaires et de ne plus revenir sur son lieu de travail pendant ses congés,

- le quatrième, retraité depuis 2014, ne relate aucune constatation personnelle de l'activité de M. [T] en 2018-2019,

- la cinquième n'évoque ni surcharge ni instabilité de l'équipe.

Enfin, l'agenda et les notes personnelles de M. [T] qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur sont insuffisantes pour établir la preuve de ses allégations.

La cour considère donc que l'avertissement du 14 février 2019 était justifié en raison des manquements à ses obligations commis par le salarié. Par conséquent, la demande d'annulation de cette sanction disciplinaire est rejetée, étant observé que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande dans le dispositif de sa décision.

- la mise à pied disciplinaire du 11 mai 2019

Il résulte du courrier du 11 mai 2019 que M. [T] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour les faits suivants :

'Le 18 avril dernier, peu de temps après que vous ayez quitté votre poste, de la viande de basse-côte avariée a été retrouvée dans la cuve du hachoir du laboratoire boucherie. Elle n'était ni identifiée, ni datée, ni protégée. Une partie de cette viande a été hachée par un intérimaire qui, considérant les consignes habituelles concernant la viande se trouvant à cet emplacement, pouvait légitimement penser que cette viande était à transformer.

Ce même jour, un bac rempli de viande à bourguignon dont la couleur verdâtre indiquait clairement qu'elle était impropre à la consommation, a été retrouvé dans la chambre froide. Là encore, la viande n'était ni identifiée, ni datée, ni protégée, comme elle aurait dû l'être (...).

En votre qualité de chef boucher, vous avez la responsabilité de la bonne marche de votre rayon, et notamment de l'application des procédures internes et de la réglementation sanitaire. Comme vous le savez, le hachoir à viande doit être nettoyé en chaque fin de journée, conformément aux procédures et pour des raisons d'hygiène sanitaires évidentes. Il est par ailleurs interdit de stocker de la viande dans la cuve du hachoir. Rien ne saurait donc justifier la présence d'un produit de la veille à cet endroit.

En outre, toutes les pièces de viande stockées doivent impérativement être identifiées et datées. Cette obligation vous a été rappelée récemment, lors d'un audit réalisé le 28 mars dernier qui a mis en évidence des conditions de stockage non conformes. Etaient en cause notamment, des produits non identifiés. Nous regrettons de constater que vous n'avez pas tenu compte des remarques faites dans ce rapport.

Il est intolérable que vous ayez négligé la procédure de conditionnement de la viande et le respect par votre équipe de cette procédure. Ce type d'infraction expose l'entreprise à de lourdes sanctions; sans compter le risque de mise en danger de la santé de nos clients, ainsi que le préjudice causé à l'image du magasin, de notre coopérative et de l'enseigne.

Il vous appartient de vous conformer à ces prescriptions impératives et d'accompagner votre équipe sur ce point (...).'

M. [T] fait valoir qu'il était en repos le 18 avril 2019, qu'il revenait d'une semaine de vacances, qu'il ne travaillait pas depuis la veille à midi et que son équipe était en sous-effectif. Il en conclut que la faute ne lui est pas imputable et qu'en son absence, l'adjoint est censé le suppléer. Il soutient que l'employeur doit rapporter la preuve qu'il n'avait pas transmis les consignes à ses subordonnés.

La société Coop Atlantique considère que M. [T] conteste sa mise à pied disciplinaire sans le moindre argument pertinent, affirmant par ailleurs que le salarié était présent le 18 avril 2019.

Cela étant, il ressort du planning horaire produit par M. [T], non contesté par l'employeur, que :

- la semaine du 8 au 14 avril 2019, le salarié était en congé,

- que le salarié a repris son travail, le lundi 15 avril 2019, travaillant de 6h à 11h puis le mardi 16 avril 2019 de 7h à 13h, puis le mercredi 17 avril 2019 de 6h à 10h30 puis le vendredi 19 avril 2019 à partir de 6h,

- que M. [X] [M], Chef boucher adjoint, a travaillé le mercredi 17 avril 2019 de 7h à 13 puis le jeudi 18 avril 2019 de 7h à 13h.

Pour autant, M. [H] atteste que 'le 18/04/19 il [M. [T]] était revenu sur son jour de repos : une mise à pied disciplinaire de 3 jours avait été notifiée après que j'ai constaté la présence de viande avariée dans le hachoir à viande'. La cour relève par ailleurs que certains témoins tel que M. [U], par exemple, confirme que M. [T] pouvait effectivement venir travailler les jours où il était en principe en repos, ce qui corrobore l'attestation de M. [H]. M. [T] reconnaît d'ailleurs, dans ses conclusions (page 27 par exemple) qu'il revenait parfois sur ses jours de repos pour travailler. Ces éléments suffisent à établir la présence de M. [T] le 18 avril 2019 étant précisé que d'une part, dans sa lettre de contestation de la sanction du 31 mai 2019, M. [T] n'a pas prétendu être absent le 18 avril 2019 et que d'autre part, le salarié ne conteste pas que de la viande avariée a été trouvée dans les conditions indiquées dans la lettre prononçant la mise à pied disciplinaire.

La cour considère donc que la mise à pied disciplinaire prononcée le 11 mai 2019 était justifiée en raison des manquements à ses obligations commis par le salarié qui était le chef du rayon boucherie et à ce titre responsable du respect des règles d'hygiène et sanitaire. Par conséquent, la demande de nullité de cette sanction disciplinaire est rejetée, étant observé que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande dans le dispositif de sa décision.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, il existe un lien suffisant entre la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, formulée ab initio devant le conseil de prud'hommes, et la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied disciplinaire, présentée postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale dès lors que le sort réservé à la demande additionnelle dépend nécessairement du sort réservé à la demande originaire.

Il convient en conséquence de déclarer recevable cette demande de rappel de salaire et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.

En revanche, dans la mesure où il est jugé que la mise à pied disciplinaire était justifiée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire concernant cette période. M. [T] doit donc être débouté de cette prétention.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime contractuelle de rendement

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré comme étant irrecevable la demande additionnelle de rappel de salaire au titre de la prime contractuelle de rendement. En effet, il n'est justifié d'aucun lien suffisant avec l'une quelconque des demandes originaires présentées par M. [T]. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

M. [T] soutient que son employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail dans la mesure où il ne lui a pas mis à disposition du personnel qualifié tout en lui interdisant de faire des heures supplémentaires mais en étant conscient qu'il devait revenir parfois sur ses jours de repos pour vérifier les livraisons, les traçabilités, l'hygiène et le bon achalandage des rayons. Il ajoute avoir fait l'objet de deux sanctions disciplinaires injustifiées. Il indique enfin que son employeur a manqué de loyauté en lui adressant son solde de tout compter le 12 septembre 2019 alors qu'il était licencié depuis le 16 juillet 2019 et en le privant d'indemnité de licenciement et de préavis après une mise à pied à titre conservatoire. Il affirme enfin avoir fait l'objet de sanctions financières interdites en étant privé de sa prime de rendement contractuelle d'avril à juillet 2019.

La société Coop Atlantique conteste l'ensemble des moyens soutenus par M. [T], précisant avoir dû constater à plusieurs reprises les manquements de M. [T], avoir satisfait à son obligation de formation tout au long de la carrière du salarié, avoir dû sanctionner l'absence totale de prise de conscience de son comportement malgré la clémence dont elle a fait preuve à son égard. Elle explique que M. [T] a perçu les sommes afférentes à la rupture de son contrat de travail dès le 29 juillet 2019, complétées le 6 août 2019 par un règlement des indemnités journalières devant lui revenir alors qu'elles avaient été versées par erreur à l'employeur. Elle précise que le solde de tout compte ne figurait pas dans l'envoi, par erreur, de sorte qu'elle lui a envoyé postérieurement mais insiste sur le fait que M. [T] était en possession des sommes qui lui étaient dues dès fin juillet-début août 2019.

Cela étant, il est rappelé qu'en application de l'article L.1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.

En l'espèce, outre le fait que M. [T] se contente de solliciter la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur sans justifier ni même alléguer le moindre préjudice, il résulte des énonciations précédentes de la décision qu'il n'est pas démontré que la société Coop Atlantique aurait privé M. [T] de moyens humains et d'une équipe stable, le recours aux emplois intérimaires n'étant pas révélateur d'une telle situation alors que M. [T] bénéficiait d'une équipe stable d'au moins 6 personnes. Il a également été jugé que les sanctions disciplinaires prononcées en 2019 (avertissement et mise à pied disciplinaire) étaient parfaitement justifiées. Par ailleurs, M. [T] se contente d'affirmer, sans produire le moindre élément, qu'il aurait fait l'objet d'une sanction financière en étant privé d'une prime de rendement entre avril et juillet 2019, étant observé, surabondamment, que l'employeur justifie d'une baisse du chiffre d'affaires du rayon boucherie en 2019. Enfin, M. [T] ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'envoi tardif du solde de tout compte alors qu'il ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le fait qu'il aurait perçu les sommes devant lui revenir au titre de la rupture du contrat de travail à la fin du mois de juillet 2019, complétées début août 2019.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de la part de son employeur.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires consécutives

Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [T] du 16 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

'Nous vous avons confié, il y a plusieurs années déjà, les fonctions de chef boucher, que vous occupez en qualité d'agent de maîtrise au sein du magasin SUPER U de [Localité 3]. A ce titre, vous êtes tenu de veiller à la bonne marche du rayon. Cela implique, notamment, que vous devez assurer l'aménagement de votre équipe dans le respect de la politique interne de l'entreprise, et que vous devez veiller à la plus stricte application de la réglementation sanitaire.

Compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres, nous attendions de vous une exemplarité et une probité sans faille. Or, dans le courant du mois de juin, entre le 17 et le 19, nous avons été alertés par de graves anomalies qui nous ont conduit à prononcer à votre encontre une mise à pied conservatoire et à engager une procédure disciplinaire.

Les faits qui vous sont reprochés et sur lesquels vous avez été invité à présenter vos explications sont les suivants :

* Manquements majeurs et répétés aux règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et de traçabilité,

*Violation du règlement intérieur selon lequel aucun prélèvement de marchandises n'est autorisé.

Nous avons tout d'abord constaté que les produits dont la date limite de consommation était dépassée, ainsi que des produits dont l'aspect visuel témoignait de ce qu'ils étaient incontestablement avariés, étaient stockés dans le laboratoire boucherie. Plus grave encore, un certain nombre de produits impropres à la consommation était offert à la vente dans les rayons libre-service.

Lors de l'entretien préalable, vous avez convenu que les produits périmés auraient dû être jetés, et pour toute explication vous avez ajouté qu'il s'agissait certainement d'un oubli et que vous ne pouviez pas être partout.

Nous avons également relevé la présence dans le laboratoire boucherie d'une grande quantité de viande non identifiée : des rôtis, des saucisses, des morceaux de b'uf, de porc et de mouton déposés en vrac sur des plateaux, sans aucune étiquette mentionnant les informations obligatoires relatives à la traçabilité et la durée de conservation de la marchandise. Certains de ces produits, de surcroît, n'étaient pas protégés par un film alimentaire.

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu qu'il ne devrait pas y avoir de produits non identifiés dans le laboratoire boucherie, sans apporter plus d'explications.

Outre ces manquements aux règles élémentaires de traçabilité, d'hygiène et de sécurité alimentaire, il a été constaté que des saucisses n'ayant pas été tracées sur les fiches de fabrication ont été mises en vente, concomitamment à une disparition de viande.

En effet, il s'est avéré que des morceaux de viande qui avait été déposés en vrac sur des plateaux, ainsi que plusieurs barquettes de viande arrivant à la date limite de consommation avaient disparu. Simultanément, nous avons retrouvé dans les poubelles du laboratoire une grande quantité de barquettes d'emballage vides, dont nous n'avons pas pu identifier le contenu et la nature dans la mesure où elles avaient été dépouillées de leurs étiquettes.

Parallèlement, il se trouve que le poids total des saucisses confectionnées le 19 juin était très nettement supérieur au poids mentionné sur les fiches de fabrication, lesquelles doivent contenir des informations précises sur le poids et la nature des produits entrant dans la fabrication (').

Par ailleurs, au cours des mois de mai et juin dernier, deux de vos collaborateurs ont été sanctionnés pour avoir donné à autrui ou sorti du magasin des produits du rayon boucherie sans qu'ils ne soient réglés. Le premier a indiqué avoir agi à votre demande, le second avec votre accord (...).

L'ensemble de ces manquements est inacceptable.

A deux reprises ces derniers mois, nous avons attiré votre attention sur des entorses aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire constatées dans le service dont vous êtes responsable. Une mise à pied disciplinaire de trois jours vous a d'ailleurs été notifié le 11 mai 2019 car plusieurs pièces de viande avariée avaient été retrouvées dans le laboratoire boucherie le 18 avril 2019. Nous vous avions alors demandé de vous conformer aux normes relatives au conditionnement de viande et d'accompagner votre équipe sur ce point. Vous aviez contesté cette mise à pied disciplinaire, en tentant de minimiser les faits et de reporter la faute sur les membres de votre équipe. Vous aviez déclaré ne pas pouvoir « être derrière chaque employé à contrôler les règles de base du suivi des dates, de traçabilité, d'hygiène ».

Or, en votre qualité de chef boucher, vous êtes précisément responsable du respect des procédures et la réglementation sanitaire ainsi que de l'animation de l'équipe qui vous est confiée, le tout en faisant preuve d'exemplarité.

Les constats que nous avons faits au mois de juin témoignent de ce que, non seulement, vous ne faites aucun cas de la réglementation sanitaire en dépit de nos alertes, mais aussi que vous commettez des infractions aux règles de traçabilité, d'hygiène et de sécurité alimentaire et au règlement intérieur de l'entreprise au vu et reçu de votre équipe.

Vos violations délibérées et répétées des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire mettent la santé de nos clients en danger et altèrent l'image du magasin, de l'entreprise et de l'enseigne qui souhaite proposer des produits de qualité. Par ailleurs, votre cruel manque de probité porte atteinte à votre image de manager.

L'ensemble de ces manquements est constitutif d'une violation majeure de vos obligations contractuelles. Il entame définitivement notre confiance et rend inenvisageable la poursuite de notre relation de travail.

Au vu de la gravité des faits, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave (...).'

Pour établir la première série de faits reprochés à M. [T], à savoir des 'manquements majeurs et répétés aux règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et de traçabilité', la société Coop Atlantique produit :

- des procès-verbaux de constat d'huissier de justice, établis les 17 juin 2019 à 19h50, 18 juin 2019 à 7h50, 18 juin 2019 à 19h40, 19 juin 2019 à 7h50 et 19 juin 2019 à 13h30, desquels il ressort que l'huissier a constaté que :

- lors de son premier passage, dans les différents rayons libre service boucherie : 'la présence de 4 barquettes de basse côte. Sur l'une des barquettes, je constate la présence de points verts sur la viande', 'deux barquettes [de 4xGigot] portent une étiquette d'emballage au 13/06/2019 et une date limite de consommation au 17/06/2019', 'chacune des sept barquettes [de côte de porc] indique une date d'emballage au 13/06/2019 et une date limite de consommation au 17/06/2019'; dans le laboratoire boucherie et plus précisément dans la chambre froide: ' je constate la présence de saucisses. Je ne constate aucune étiquette d'identification de la marchandise, de sa provenance, sa date de fabrication ou de sa date limite de consommation', ' j'ouvre ensuite les trois poubelles présentes dans le laboratoire. Je constate uniquement la présence d'une barquette vide ainsi que des morceaux de papier essuie-main'; dans la chambre froide carcasse : 'je note la présence de rôtis sur des plateaux. Aucune identification n'est présente'; dans le local poubelles chambre froide: 'il s'agit d'un local dans lequel sont entreposés les produits périmés une fois retirés des rayons - je constate que les bacs sont vides, excepté une poubelle contenant des déchets de découpe de viande',

- lors de son deuxième passage, dans le laboratoire boucherie : 'je constate la présence de différentes barquettes vides, de même que des emballages portant trace de sang et des étiquettes 'porc français'. Je ne constate pas la présence d'étiquettes du magasin comportant le prix, la provenance, le poids, la date de fabrication', 'je constate la présence d'un chariot sur lequel deux plateaux sont présents. De nombreux morceaux de viandes sont entreposés sur ces plateaux sans aucune protection ni identification'; dans la chambre froide du laboratoire : 'je constate sur une étagère la présence de viande de boeuf sans fil de protection sur laquelle une étiquette jaune n°3001 est présente'; dans les poubelles de la chambre froide : 'je constate en termes de produits de la marque du magasin, uniquement une barquette de rognons ainsi qu'une barquette de filets de poulet et une barquette de rôti de dinde'; dans le rayon libre service : 'je dénombre deux barquettes de basse côte. Je note que l'étiquette de chacune de ces deux barquettes indique une date d'emballage au 14/06/2019 et une date limite de consommation au 18/06/2019',

- lors de son troisième passage, dans les rayons libre service 'je constate la présence d'une caissette de basse côte. Je note que l'étiquette indique une date d'emballage au 14/06/2019 et une date limite de consommation au 18/06/2019', 'je note que l'étiquette de chacune de ces deux barquettes [de steak] indique une date d'emballage au 14/06/2019 et une date limite de consommation au 18/06/2019', 'je constate la présence d'une barquette de 4x Gigot. Je note que l'étiquette indique une date d'emballage au 13/06/2019 et une date limite de consommation au 17/06/2019', 'je constate que la présence d'une barquette de 1/4 avant de mouton. Je note que l'étiquette indique une date d'emballage au 14/06/2019 et une date limite de consommation au 18/06/2019', 'je constate également la présence de deux barquettes de côte de porc. Je note que l'étiquette de chacune de ces deux barquettes indique une date d'emballage au 14/06/2019 et une date limite de consommation au 18/06/2019', 'je constate la présence de trois barquettes de faux filet à griller. Je notre que l'étiquette de deux de ces trois barquettes indique une date d'emballage au 16/06/2019 et une date limite de consommation au 17/06/2019. L'étiquette de la troisième barquette indique une date d'emballage au 14/06/2019 et une date limite de consommation au 18/06/2019', 'je constate également la présence d'une barquette de basse côte. Je note que l'étiquette indique une date d'emballage au 14/06/2019 et une date limite de consommation au 18/06/2019'. La viande apparaît noire par endroits', 'je constate la présente d'une barquette de rôti..la viande apparaît noire par endroits', 'je constate également la présence d'une barquette de merguez. Je note que l'étiquette indique une date d'emballage au 14/06/2019 et une date limite de consommation au 18/06/2019', 'je constate également la présence d'une barquette de saucisses campagnardes. Je note que l'étiquette indique une date d'emballage au 17/06/2019 et une date limite de consommation au 18/06/2019',

'je constate également la présence de deux barquettes de farce de merguez. Je note que l'étiquette de chacune de ces deux barquettes indique une date d'emballage au 14/06/2019 et une date limite de consommation au 18/06/2019'; dans le frigo carcasse: 'je constate la présence, dans un coin, d'un chariot sur lequel se trouvent des plateaux avec de la viande. Il n'y a pas d'étiquette d'identification', 'je constate également la présence des plateaux constatés la veille par acte de mon ministère. Ceux-ci présentent les morceaux de viande précédemment constatés la veille au soir, ainsi que de nouveaux morceaux. J'observe en effet une différence de couleur entre les morceaux déjà présents la veille et ceux ayant été ajoutés', 'sur l'un des plateaux, un film plastique est présent entre les morceaux de viande et le plateau. Ce n'est pas le cas pour le second plateau, plateau constaté la veille au soir dans le laboratoire'; dans le local poubelles de la chambre froide 'je constate uniquement la présence de déchets de viande'; dans le local poubelles du magasin 'je trouve une poubelle contenant différentes barquettes de viande vides, des barquettes noires ainsi qu'une grande barquette blanche. Je constate également la présence de films d'emballage déjà utilisés. Je constate sur la présence d'une importante quantité d'étiquettes sur lesquelles je peux lire 'porc français' ou 'race limousine',

- lors du quatrième passage, dans le laboratoire boucherie 'je contrôle le contenu des poubelles. Je constate la présence de deux barquettes vides ainsi que des films d'emballage utilisés.'; dans la chambre froide 'je constate, sur le chariot, la présence de plateaux contenant de la viande de boeuf, porc, mouton. Il s'agit des mêmes plateaux dont j'ai déjà noté la présence lors de mes précédents passages', 'je constate également de morceaux de boeuf sur une barquette sans film ni étiquette', 'je constate également la présence d'un récipient contenant de la viande de boeuf, constaté également lors d'un précédent constat', 'je note également la présence d'un plateau recouvert d'un film plastique sur lequel est présent une étiquette 'herbes 13",

- lors du dernier passage, les plateaux contenant le porc, le boeuf, le mouton sur la chariot dans la chambre froide ne sont plus présents; la caissette bleue contenant 12,20kg de viande n'est plus présente mais uniquement de la viande sous film avec une étiquette 'petit maigre 6,20kg'; dans la chambre froide du laboratoire, les récipients qui contenaient de la viande de boeuf ne sont plus présents; dans le local poubelles de la chambre froide, les éléments présents la veille au soir sont toujours présents; dans la chambre froide 'la présence de deux chariots sur lesquels est entreposée de la viande. Il s'agit de saucisses ou de merguez...je procède à la pesée des lots de viandes, je relève ainsi : 24,926kg de merguez - 70,452 kg de saucisses',

- les fiches de fabrication laissant apparaître que 20Kg de merguez ont été fabriquées le 19 juin 2019 tandis que 55 kg de saucisses ont été fabriquées le même jour,

- le compte-rendu d'entretien de M. [O] [Y], salarié au rayon boucherie, qui explique, le 20 juin 2019, à M. [H] et Mme [L] [A] (représentante de proximité) que c'est M. [T] qui est chargé de sortir des rayons la viande en limite de date pour la boucherie et que cette viande est ensuite transformée en saucisses ou en merguez, que la barquette est reconditionnée c'est-à-dire défilmée puis refilmée avec une nouvelle étiquette. M. [Y] ajoute que M. [T] 'le fait tous les jours' et qu'il met les étiquettes d'emballage à la poubelle. Il indique également que c'est uniquement M. [T] qui prépare les plateaux de viande à transformer et que les saucisses, chairs, merguez et viande hachée sont fabriquées avec de la viande sortant des barquettes et/ou de la viande du rayon traditionnel,

- un courrier de M. [O] [Y], du 21 juin 2019, dans lequel il dénonce M. [T] en indiquant 'tout les viandes qui sont périmés sont désouvidé pour être réutiliser en saucisse ou remis en vente. [B] fais pareil avec la viande LS, il l'ouvre et la remais en barquette ou en steack à hacher. Toute les étiquettes sont jeté à la poubelle avec les barquettes. Quand il fait de la repasse, il laisse une DLC de 4 jours même si la viande et avarié',

- le compte-rendu d'entretien de M. [X] [M], adjoint de M. [T] à l'époque des faits, qui explique le 21 juin 2019 à M. [H] et Mme [L] [A], que c'est M. [T] qui s'occupe, le matin, de sortir des rayons la viande en limite de date. Il ajoute que c'est uniquement M. [T] qui s'occupe de la retransformation ou de la réutilisation de la viande en saucisse. Il précise que les étiquettes d'emballages de la viande réutilisée ou retransformée devraient être dans les poubelles mais qu'il a pu constater qu'elles ne s'y trouvaient pas. Il déclare que c'est uniquement M. [T] qui prépare les plateaux de viande à transformer, le matin, et qui donne la consigne de faire les saucisses, chairs et merguez, lesquelles sont fabriquées avec de la viande enlevée le matin. Il reconnaît avoir pu faire des saucisses avec de la viande avariée préparée par M. [T],

- un courrier de M. [M], daté du 25 juin 2019, dans lequel il écrit à son employeur pour 'dénoncé les pratique de travail de Mr [T] [B]'. Il explique ainsi que tous les matins, les produits arrivant à la date ou périmés sont enlevés de la vente et posés sur la table du laboratoire, qu'ensuite M. [T] 'fait sont petit tris, les steack en barquette, il ouvrait la barquette et le mettais soit en steack haché ou en merguez. Le porc...soit il était remis en vente 4 jours de plus ou il finissait en viande pour les saucisses. Le mouton ou l'agneau était aussi déballé et mis en viande à merguez',

- le compte-rendu d'entretien de M. [Z] [E], salarié au rayon boucherie, qui répond, le 20 juin 2019, à M. [H] et Mme [A], à la question du sort de la viande en limite de date sortie des rayons : 'j'en vois passer à la poubelle mais je me doute qu'il y en a qui doit passer ailleurs'', supposant que cette viande était réutilisée pour fabriquer des saucisses et des merguez. Il évoque également la possibilité du reconditionnement des produits qui n'ont pas été jetés alors qu'arrivés à la date limite,

- un historique des formations suivies par M. [T] révélant notamment un stage sur l'hygiène et la sécurité alimentaire d'une demi journée, le 11 octobre 2016, un stage boucherie d'une journée le 30 octobre 2014, un stage boucherie d'une demi journée le 18 janvier 2018, un stage d'une journée le 14 mars 2013 sur la boucherie-agréage traçabilité et deux stages sur l'hygiène et la sécurité alimentaire d'une demi journée chacun les 13 avril 2005 et 26 mars 2003,

- le contenu des formations sur l'hygiène et la sécurité alimentaire du 11 octobre 2016 et du stage du 14 mars 2013, comportant des items sur le respect des DLC, sur les risques sanitaires, sur la traçabilité etc.,

- une fiche d'instructions, datée du 22 octobre 2013, sur la traçabilité dans les rayons traditionnels,

- une fiche d'instructions datée du 20 janvier 2014 sur la comptabilité en matière de boucherie, visant tant la réception de la viande, que son stockage et découpage et que le sort de l'étiquette après la vente,

- le cahier des charges techniques Boucherie reprenant les règles de présentation, de préparation de chaque type de viande,

- la charte fraîcheur Coop Atlantique datée du 1er février 2019 précisant les dates des retraits des produits,

- les consignes générales d'hygiène pour les rayons frais datés de janvier 2016 rappelant que les DLC/DDM doivent être vérifiées régulièrement et l'interdiction du remballage,

- une synthèse d'audit réalisée le 28 mars 2019 dans le rayon boucherie qui révèle que 'tous les produits en stockage sont identifiés : NON' et que 'le stockage des produits est conforme : NON' et qui propose de 'identifier le stockage, saucisse maison avec la nomination et la date de fabrication',

- un courrier du 21 juillet 2017 dans lequel la société Coop Atlantique rappelait notamment à M. [T] que lors d'un audit réalisé le 31 mai 2017, il avait été constaté la présence en rayon de produits dont la DLC était atteinte.

Ces éléments suffisent à démontrer la première série de faits reprochés à M. [T] qui était le chef boucher et était donc, à ce titre, en charge du respect des règles sanitaires et d'hygiène dans son rayon, qui avait reçu les formations nécessaires et qui avait été mis en garde voire sanctionné en 2017 puis en 2019 pour un non-respect de ces règles.

Il est vain pour M. [T] de :

- prétendre qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur une équipe qui était instable et fragile dès lors qu'il résulte des éléments produits par l'employeur que c'est lui qui était en charge, principalement, d'enlever des rayons les produits atteignant la date limite ou la dépassant, et qu'en tout état de cause, la fragilité et l'instabilité alléguées n'ont pas été retenues par la cour comme étant établies,

- soutenir qu'il donnait toute satisfaction à son employeur puisqu'aucune alerte n'avait été formalisée quant à une éventuelle carence dans ses entretiens professionnels et qu'il avait été relevé en 2018, la difficulté de recruter un second boucher, alors que :

- l'employeur justifie par la production des pièces 37 à 40 qu'il a été relevé, en 2011, des problèmes de respect de la procédure de retrait des produits périssables exposés à la vente (des produits avec une DLC dépassée figurant en rayon), puis en 2013, des problèmes sur la traçabilité (produits non étiquetés non filmés), puis en 2017 des problèmes similaires tout comme en 2019,

- les attestations produites par M. [T] pour justifier de sa rigueur professionnelle et de son respect des règles émanent de salariés qui soit ne travaillaient pas avec M. [T] au moment des faits soit ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, ces attestations étant donc insuffisantes pour remettre en cause les éléments de preuve apportés par l'employeur,

- si M. [M] est le cousin de M. [H], si M. [Y] est un jeune apprenti et si M. [E] est un renfort occasionnel, ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause le contenu de leurs témoignages précis et circonstanciés, étant précisé que M. [T] ne justifie pas de l'issue de la plainte pour faux déposée le 25 juillet 2020,

- d'affirmer que les constats d'huissier ne démontrent la présence que de deux barquettes de Gigot dont la DLC a été dépassée d'une journée et que rien ne permet de lui imputer cet oubli alors que M. [M] et M. [Y] ont clairement indiqué que c'était uniquement M. [T] qui 'nettoyait' les rayons le matin, et que les constats d'huissier permettent de démontrer un non-respect des règles de traçabilité,

- de reporter la responsabilité du non-respect des règles de traçabilité sur les autres employés alors que M. [T] en sa qualité de chef de la Boucherie devait respecter et faire respecter lesdites règles et que les seules annotations sur son cahier et son agenda, non corroborées par un élément extérieur, ne permettent pas à M. [T] de s'exonérer de sa propre responsabilité, étant observé qu'il résulte néanmoins de ce cahier et de cet agenda que M. [T] était bien présent les 17, 18 et 19 juin 2019 et qu'il a constaté des problèmes de traçabilité sans pour autant y remédier puisque l'huissier de justice a pu les constater lors de ses différents passages pendant ces trois jours,

- de prétendre que les constats d'huissier ne permettent pas de retenir que les saucisses seraient confectionnées à base de produits de barquettes périmées sur ses ordres, dès lors qu'il résulte des constats d'huissier et des déclarations de M. [M], de M. [P] et de M. [E] que les saucisses et merguez étaient fabriquées, au moins en partie, avec des barquettes de viande périmée,

- de faire valoir que les constats d'huissier ont été établis non contradictoirement, hors sa présence, alors que les constatations faites dans un procès-verbal de constat d'huissier font foi jusqu'à preuve contraire, preuve contraire que M. [T] ne rapporte pas, étant ajouté que M. [T] a pu discuter, dans le cadre d'un débat contradictoire, les constatations de l'huissier, en première instance puis à hauteur d'appel,

- de produire les fiches de fabrication de confection des saucisses et des merguez qui font état, pour le 19 juin, de la fabrication de 20Kg de merguez et de 55 kg de saucisses, ce qui correspond aux mêmes poids que ceux indiqués par l'employeur et qui mentionnent les numéros de lot de viande utilisé alors que cela n'exclut pas nécessairement l'utilisation de barquettes de viande périmée,

- de soutenir que les barquettes de viande périmée sont destinées aux animaux et que M. [R], éleveur de chiens, décédé en cours de procédure, était venu récupérer la marchandise des 17 et 18 juin et le mercredi 19 juin 2019 ce qui explique la disparition des déchets de viande le jour même à 13h30. En effet, M. [T] ne produit aucune preuve de ses allégations tandis que M. [M] et M. [H] admettent, dans leurs attestations, que le ramassage des déchets s'effectuait les mardis et jeudis de sorte que les explications de M. [T] ne peuvent être retenues,

- de rappeler que l'audit réalisé le 28 mars 2019 n'a révélé aucune pratique de reconditionnement de la viande avariée alors que les faits sanctionnés dans le cadre du licenciement sont ceux constatés en juin 2019, corroborés par les déclarations des salariés entendus par M. [H], peu important que tous les salariés n'aient pas été entendus.

Il s'ensuit que l'employeur a établi, matériellement, l'existence de manquements aux règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et de traçabilité, imputables à M. [T], celui-ci échouant à les contester utilement. Ces manquements présentent une gravité telle, au regard des enjeux sanitaires liés à la consommation par la clientèle de produits avariés, qu'ils justifient une rupture immédiate du contrat de travail sans possibilité d'exécution du préavis, M. [T] ayant été suffisamment formé et averti sur la nécessité de respecter les règles d'hygiène et sanitaire avant le mois de juin 2019. La cour considère en conséquence que le licenciement pour faute grave de M. [T] est justifié, son maintien dans l'entreprise étant impossible au regard des manquements commis, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits qui lui sont reprochés au terme de la lettre de licenciement.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

M. [T] soutient que la société Coop Atlantique a usé de stratagèmes déloyaux pour le compromettre en engageant deux procédures disciplinaires en février et mai 2019 pour justifier ensuite la procédure de licenciement pour faute grave. Il estime que la présentation trompeuse des constats d'huissier, établis hors sa présence, ne permet pas de le compromettre ce qui a conduit son employeur a interrogé M. [Y], un apprenti de 20 ans en fin de contrat d'alternance et dans l'attente d'un CDI, et M. [M], qui, aussitôt après son éviction, a été promu chef boucher. Il affirme qu'au regard de son investissement sans faille et de ses alertes, il a été particulièrement affecté par la mise à pied brutale, le jeudi 20 juin 2019 lors de sa prise de poste, devant son équipe et par le fait d'être escorté jusqu'à la sortie, ce qui a contribué au caractère infamant de la situation. Il considère qu'il a été accusé de pratiques honteuses et attentatoires à sa réputation et fait valoir qu'il a immédiatement été placé en arrêt maladie avec un traitement anxiolytique.

La société Coop Atlantique considère qu'il n'existe aucun élément de nature à étayer le caractère prétendument brutal et vexatoire allégué. Elle souligne avoir répondu favorablement à la demande de M. [T] pour reporter la date de l'entretien préalable. Elle dément avoir prononcé la mise à pied conservatoire de M. [T] devant son équipe le 20 juin 2019, expliquant qu'il a été reçu dans le bureau du chef du magasin en présence d'une représentante du personnel.

Cela étant, en application de l'article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.

En l'espèce, l'employeur n'a fait usage d'aucun procédé déloyal pour obtenir la preuve des manquements de M. [T], recourant aux constats d'huissier et aux témoignages de salariés dans des conditions parfaitement régulières, sans qu'il ne soit démontré, autrement que par de pures allégations, que tout ne serait qu'un stratagème visant à le compromettre de manière injustifiée. M. [T] ne produit, par ailleurs, aucune pièce établissant que son employeur lui aurait notifié sa mise à pied, le 20 juin au matin, devant son équipe et qu'il aurait été escorté vers la sortie, allégation, au demeurant, contredite par l'attestation de Mme [A] qui explique que M. [H] lui a demandé d'être présente le 20 juin 2019 à 6h et qu'elle a constaté que M. [H] a demandé à M. [T] de venir dans son bureau, lui a notifié sa mise pied sans que cela ne suscite la moindre réaction de la part du salarié, lui a demandé de restituer les clefs du magasin et l'a raccompagné à la sortie. La cour considère que l'employeur n'a ainsi pas fait preuve d'un comportement infamant à l'égard de M. [T].

Par conséquent, M. [T] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] qui succombe en cause d'appel doit en supporter les dépens. Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser supporter à la société Coop Atlantique l'intégralité des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel. M. [T] est condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire au titre de la mise pied disciplinaire du 11 mai 2019,

Le confirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé et y ajoutant,

Déboute M. [B] [T] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces adverses 37 à 40, 45 et 46 ainsi que les conclusions y faisant référence,

Déboute M. [B] [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 février 2019 et de la mise à pied disciplinaire du 11 mai 2019,

Déclare recevable la demande de rappel de salaire au titre de la mise pied disciplinaire du 11 mai 2019,

Déboute M. [B] [T] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise pied disciplinaire du 11 mai 2019,

Condamne M. [B] [T] aux dépens d'appel,

Déboute M. [B] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [T] à payer à la société anonyme coopérative de consommation Coop Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/03458
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;21.03458 ?
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