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18/07/2024 | FRANCE | N°21/02930

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 juillet 2024, 21/02930


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/02930 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD2U





















Monsieur [E] [C] [L]



c/

CAF DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :>


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement ren...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/02930 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD2U

Monsieur [E] [C] [L]

c/

CAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. n°20/01749) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021.

APPELANT :

Monsieur [E] [C] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (33)

représenté par Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAF DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me KARGOT Erwan

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Le 20 février 2019, M. [C] [L] a demandé à la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la CAF) le bénéfice de prestations familiales pour ses deux fils [G] et [P] [L] nés respectivement en 2005 et 2008. Par ailleurs, M. [C] [L] a demandé le versement d'une allocation de soutien familial, d'aides personnalisées au logement et de la prime d'activité.

Au mois d'avril 2019, la caisse a attribué à M. [C] [L] le bénéfice de la prime d'activité et au mois de mai 2019, le bénéfice d'allocations familiales, d'aides personnalisées au logement ainsi qu'une allocation de soutien familial.

Par un jugement en date du 04 décembre 2019, le tribunal pour enfant de Bordeaux a notamment :

-confié l'enfant [G] [L] au département de la Gironde du 04 décembre 2019 au 31 décembre 2020,

-dit que la mesure prendra la forme d'un placement éducatif à domicile avec suivi externalisé au domicile paternel,

-dit que le retour au domicile paternel s'effectuera de manière progressive avec des accueils séquentiels encadrés par les éducateurs,

-confié l'enfant [P] [L] au département de la Gironde du 04 décembre 2019 au 31 décembre 2020,

-dit que des droits de visite médiatisés avec M. [C] [L] seront organisés par le service gardien,

-dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées directement pendant la durée du placement par l'organisme débiteur à M. [C] [L].

Par courrier en date du 15 juillet 2020 la CAF a informé M. [C] [L] de la réduction de ses droits à prestations en raison du placement de l'enfant [P] [L].

Par courrier du 28 juillet 2020 la CAF a informé M. [C] [L] de la réduction de ses droits en conséquence du placement de l'endant [G] [L] et l'a informé de la consignation des prestations à la caisse des dépôts et consignations.

Le 06 août 2020, M. [C] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CAF aux fins de contester :

-la décision du 15 juillet 2020 octroyant le versement de la part des allocations familiales de [P] [L] à la direction de solidarité de l'enfance en Gironde,

-la décision du 28 juillet 2020 octroyant le versement de l'allocation de rentrée scolaire afférente à [P] [L] à la caisse des dépôts et consignations,

-la décision du 28 juillet 2020 l'informant de la suspension des allocations familiales afférentes à [G] [L].

Par décision du 30 octobre 2020 la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [C] [L].

Le 30 novembre 2020, M. [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 06 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-débouté M. [C] [L] de l'intégralité de ses demandes,

-dit que la CAF a fait une juste application de la réglementation en vigueur,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné M. [C] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 19 mai 2021, M. [C] [L] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes ses dernières conclusions remises le 13 mai 2024, M. [C] [L] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-condamner la CAF à verser directement entre ses mains le montant de l'allocation rentrée scolaire due au titre de l'année 2020 pour ses deux enfants [G] et [P],

-condamner la CAF à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

-débouter la CAF de ses demandes,

-condamner la CAF aux dépens et à verser à M. [C] [L] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [L] fait valoir que l'article L521-2 du code de la sécurité social permet au juge des enfants prononçant une mesure éducative de maintenir le versement des allocations à la famille, quand bien même les enfants destinataires de ces aides seraient placés dans un service de l'aide sociale à l'enfance. M. [C] [L] rappelle ainsi que le jugement prononçant une mesure éducative au profit de ses deux fils prévoit expressément le versement de toutes prestations auxquelles les mineurs auraient droit à M. [C] [L]. Il fait ainsi grief à la CAF d'avoir agi contrairement aux dispositions de ce jugement.

Par ailleurs, M. [C] [L] fait grief aux premiers juges d'avoir fait une application erronée de l'article L543-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, il précise que l'alinéa 2 de ce texte dispose que l'allocation rentrée scolaire est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l'enfants confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance dans le cas où l'enfant continue de résider au sein de sa famille et d'être à la charge d'un de ses membres. M. [C] [L] rappelle ainsi que le jugement de placement de ses deux enfants fait bénéficier le mineur [G] [L] d'un placement éducatif à domicile avec suivi externalisé au domicile paternel.

M. [C] [L] reproche à la CAF de la Gironde de ne pas démontrer que la prestation litigieuse est bien consignée par l'organisme sur un compte bloqué et qu'ainsi elle devra être versée directement à M. [C] [L].

Enfin, M. [C] [L] fait valoir que la suspension du versement des allocations familiales auxquelles il avait droit, comme en témoigne la reprise des versements à compter du 23 octobre 2020, pour celles concernant l'enfant [P] [L], et à partir du 17 novembre 2020 pour celles concernant l'enfant [G] [L], lui a causé un préjudice certain en aggravant sa situation pécuniaire.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 octobre 2023, la CAF demande à la cour de :

-dire que l'appel ne peut porter que sur la décision relative à l'ARS ayant fait l'objet de la contestation de M. [C] [L];

-juger l'appel irrecevable en ce qu'il tendrait à soumettre à la cour d'autres contestations que celle-ci;

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

-condamner M. [C] [L] à verser à la CAF de la Gironde la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

La CAF expose que, selon les dispositions de l'article L543-1 du code de la sécurité sociale l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire n'est versée à la famille que quand celle-ci assure la charge effective et permanente de l'enfant y ayant droit. Or, l'organisme affirme qu'à la réception de l'information selon laquelle l'enfant [P] [L] a été placé dans le service compétent, la CAF a consigné cette allocation au titre de l'année 2020 à la caisse des dépôts et des consignations.

Par ailleurs, la CAF s'oppose à ce que les dispositions du jugement ordonnant que soient versées à M. [C] [L] les allocations afférentes à ses enfants outrepassent les dispositions de l'article L543-1 du code de la sécurité sociale.

Elle explique que la suspension du versement des prestations litigieuses est due au retard pris par M. [C] [L] dans la transmission de l'entier jugement du tribunal pour enfants lors de l'instruction de son dossier. L'organisme précise ainsi que M. [C] [L] n'avait communiqué à la CAF de la Gironde que la page du jugement contenant son dispositif.

Motifs de la décision

Il est constant que l'ensemble des prestations familiales litigieuses, hormis l'allocation de rentrée scolaire, ont de nouveau été versées à M. [C] [L] à compter du 23 octobre 2020, pour celles concernant l'enfant [P] [L], et à partir du 17 novembre 2020 pour celles concernant l'enfant [G] [L]. Le litige ne porte ainsi plus que sur le versement de l'allocation de rentrée scolaire à M. [C] [L] pour le compte de ses deux fils, les enfants [P] [L] et [G] [L] pour la période de l'année 2020. M. [C] [L] ne formule de demande que pour l'attribution de l'allocation rentrée scolaire.

I ' Sur le versement de l'allocation de rentrée scolaire

Les articles L543-1 à L542-3 du code de la sécurité sociale conditionnent les conditions et modalités de versement de l'allocation de rentrée scolaire. L'article L543-3 dispose ainsi que cette allocation est consignée à la caisse des dépôts lorsque l'enfant y ouvrant droit a fait l'objet d'un placement par le juge des enfants. Ce même article dispose que cette consignation n'a pas lieu d'être quand un membre de la famille assure la charge effective et permanente de l'enfant confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance dans le cas où l'enfant continue de résider au sein de sa famille et d'être à la charge d'un de ses membres, le cas échant, l'allocation de rentrée scolaire doit être versée au membre de la famille assurant cette charge.

Toutefois, ces modalités de versement de l'allocation de rentrée scolaire, faisant partie des allocations familiales au sens des articles L521-1 et suivant du code de la sécurité sociale, sont subsidiaires aux conditions de versements de ces allocations édictées par les articles L521-1 à L521-3 du même code et régissant de manière générale l'ouverture des droits à ces prestations familiales et les modalités de leur versement.

Ainsi, l'article L521-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.

En l'espèce, le juge des enfants , par un jugement du tribunal des enfants de Bordeaux en date du 04 décembre 2019, a :

-confié l'enfant [G] [L] au département de la Gironde du 04 décembre 2019 au 31 décembre 2020,

-dit que la mesure prendra la forme d'un placement éducatif à domicile avec suivi externalisé au domicile paternel,

-dit que le retour au domicile paternel s'effectuera de manière progressive avec des accueils séquentiels encadrés par les éducateurs,

-confié l'enfant [P] [L] au département de la Gironde du 04 décembre 2019 au 31 décembre 2020,

-dit que des droits de visite médiatisés avec M. [C] [L] seront organisés par le service gardien,

-dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées directement pendant la durée du placement par l'organisme débiteur à M. [C] [L] [...].

Ainsi, en s'intéressant aux modalités du placement de l'un ou l'autre enfant de M. [C] [L], les premiers juges ont méconnu la décision du tribunal pour enfant de Bordeaux maintenant le versement à M. [C] [L] de toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit comprenant donc l'allocation de rentrée scolaire pour l'année 2020.

Il conviendra de réformer le jugement sur ce point et de condamner la CAF de la Gironde à verser directement à M. [C] [L] les allocations de rentrée scolaire au titre de l'année 2020 dont bénéficient ses deux fils, [G] [L] et [P] [L].

II ' Sur le préjudice de M. [C] [L]

L'article 1240 du code civil dispose que toute personne alléguant un préjudice résultant de la faute d'autrui peut lui en demander réparation.

En l'espèce, M. [C] [L] évoque avoir subi un préjudice du fait de la suspension temporaire de diverses prestations familiales qui aurait causé une aggravation de sa précarité financière.

Cependant, M. [C] [L] ne rapporte pas la preuve de la précarité financière qu'il invoque. Au demeurant, la simple suspension de ces prestations familiales pendant une durée de deux mois pour l'un de ses enfants et trois mois pour l'autre n'est pas de nature à créer un préjudice indemnisable au regard de la reprise du versement de ces aides après clarification de sa situation familiale.

Ainsi, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

III ' Sur les autres demandes

La CAF de la Gironde, partie perdante, supportera la charge des dépens.

La CAF de la Gironde, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à M. [C] [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Condamne La CAF de la Gironde à verser directement à M. [C] [L] le montant de l'allocation rentrée scolaire due au titre de l'année 2020 pour les enfants [G] et [P] [L],

Déboute M. [C] [L] de sa demande de dommages-intérêts,

Déboute la CAF de la Gironde de ses demandes,

Condamne la CAF de la Gironde aux dépens et à verser à M. [C] [L] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/02930
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;21.02930 ?
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