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11/07/2024 | FRANCE | N°24/01801

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 juillet 2024, 24/01801


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024



PP





N° RG 24/01801 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXI3







[W] [R]

[N] [F]































Nature de la décision : GRACIEUX























Notifié par L.R.A.R

aux part

ies le :





Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance sur requête rendue le 15 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 24/00007) suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024





APPELANTS :



[W] [R]

née le [Date naissance 3] 1988 à [Lo...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

PP

N° RG 24/01801 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXI3

[W] [R]

[N] [F]

Nature de la décision : GRACIEUX

Notifié par L.R.A.R

aux parties le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance sur requête rendue le 15 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 24/00007) suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024

APPELANTS :

[W] [R]

née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

[N] [F]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (47)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception,

représentés par Maître PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en chambre du conseil, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Ministère Public :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le

7 mai 2024.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Les consorts [R]-[F], ont acquis un terrain situé [Adresse 2], sur lequel ils ont souhaité faire construire leur résidence principale.

Ils ont pour ce faire conclu le 29 juin 2020 un contrat de construction de maison individuelle avec la société les Demeures d'Aquitaine, assurée auprès de la compagnie AVIVA au titre de sa responsabilité civile décennale, l'assureur dommage-ouvrage étant également la compagnie AVIVA.

Pour financer ce projet ils ont eu recours à un emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 207 500 euros remboursable sur une durée de 25 ans par échéances mensuelles d'un montant de 894,32 euros.

En cours de chantier, des désordres en lien avec la pose de la charpente ont fait l'objet d'une expertise par M. [V], expert privé.

Le chantier a été livré le 21 avril 2023, avec différentes réserves et la liste des réserves a été complétée par le rapport d'expertise de M. [Z] [V], expert en bâtiment, conformément à son rapport du 24 avril 2023.

Après avoir pris possession de la maison, les consorts [R]-[F] ont été confrontés à différents désordres, en plus des réserves qui avaient été dénoncées, pour lesquels.

Soutenant avoir engagé une procédure de référé expertise et avoir été contraints depuis lors de prendre un autre logement à bail, Mme [W] [R] et M. [N] [F] ont introduit le 7 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Libourne, une requête aux fins de suspension de leurs obligations de remboursement du concours immobilier.

Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a :

- rejeté la demande aux fins de suspension des obligations de remboursement du concours immobilier émanant de [W] [R] et [N] [F] à l'encontre de la société Crédit Agricole,

- rejeté les demandes plus amples,

- laissé la charge des dépens à [W] [R] et [N] [F].

Mme [R] et M. [F] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel du 11 avril 2024, portant sur l'ensemble des chefs du dispositif.

Par dernières conclusions déposées le 14 juin 2024, les consorts [R]-[F] demandent à la cour de :

- juger M. [F] et Mme [R] bien fondés à demander la suspension de leurs obligations de remboursement de leur concours immobilier par la voie de la requête,

- ordonner la suspension du paiement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 207.500 € avec un échelonnement fixé à 894,32 € sur 25 ans, tel que rappelé précédemment pendant une durée de deux années,

- juger que pendant ces deux années, les sommes dues ne produiront pas intérêt,

- juger que durant les deux années de suspension les sommes dues ne produiront aucune majoration d'intérêt et aucune pénalité.

Par avis du 7 mai 2024, le Ministère Public a indiqué s'en rapporter.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 18 juin 2024.

Lors de l'audience des plaidoiries la cour a autorisé les appelants à faire valoir

leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel d'une ordonnance sur requête interjeté au greffe de la cour d'appel dans le délai de 1 mois et 27 jours en non respect des articles 493,496 et 950 du code de procédure civile, ce par le biais d'une note en délibéré à intervenir au plus tard le 1er juillet 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 pour un arrêt y être rendu.

Vu la note en délibéré des consorts [R]/[F] en date du 27 juin 2024 et les pièces produites à l'appui,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse et selon l'article 496 s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Or, selon l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Les consorts [R]-[F] font valoir qu'ils ont bien interjeté appel dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance devant le du tribunal judiciaire de Libourne produisant un accusé de réception d'un envoi par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne en date du 4 avril 2024, une copie du courrier adressé au juge des contentieux de la protection le 16 avril 2024 ainsi que la preuve du dépôt d'un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour.

En l'espèce, l'ordonnance dont appel a été rendue, sur la requête des consorts [R]-[F], le 15 février 2024. Ces derniers justifient toutefois de la notification de l'ordonnance le 4 avril et avoir effectivement interjeté appel au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne par LRAR adressée le 16 avril 2024 dans le délai imparti.

L'appel est donc recevable.

Sur le fond :

Le premier juge a rejeté la requête des consorts [R]-[F] au motif qu'elle nécessitait un débat contradictoire avec l'oganisme bancaire.

Cependant il est constant que que le juge des contentieux de la protection peut être saisi par voie de requête afin de suspendre les obligations du débiteur dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, en sorte que leur demande ainsi présentée est recevable.

Les consorts [R]-[F] demandent à la cour de faire droit au regard de leur situation matérielle dûment justifiée et du litige en cours concernant la livraison de leur maison individuelle affectée de désordres qui ne leur a pas permis d'en prendre possession, alors qu'ils sont tenus de rembourser le crédit immobilier tout en recourant à une location, de suspendre pendant une durée de deux années le paiement des échéances de ce prêt auprès du Crédit Agricole.

Selon l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il est dûment justifié en l'espèce des désordres affectant notamment la pose de la charpente de la maison d'habitation que les consorts [R]-[F] ont fait construire selon CCMI du 29 juin 2020, qui a été livrée avec retard le 21 juin 2023 et avec réserves.

Il est justifié également qu'après avoir pris possession de leur maison, les consorts [R]-[F] ont fait dresser un constat de désordres ayant notamment mis en avant des problèmes d'infiltrations.

Cependant, les appelants ne justifient, ni avoir entammé une quelconque procédure en référé expertise ainsi qu'ils l'allèguent, ni ne pouvoir habiter leur maison le temps de l'expertise alors qu'ils en ont pris possession des lieux malgré les réserves, ni de ce que M. [F] serait privé d'emploi, ni depuis quand, seuls étant produits, outre les justificatifs de leurs charges, les bulletins de salaire de Mme [R], à l'exception de tout justificatif de la situation de M. [F] et du couple, aucun avis d'imposition n'étant produit, pas plus qu'il n'est justifié de la location d'un logement.

Il n'établissent dès lors pas devoir faire face à une charge de loyer imprévue qu'ils ne peuvent assumer justifiant la suspension du paiement des échéances du crédit immobilier durant deux années, ni d'une possibilité d'amélioration de leur situation au terme de ces deux années alors qu'il n'est pas établi qu'une procédure de référé expertise est d'ores et déjà engagée, de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande et la décision entreprise confirmée, par substitution de motifs, les dépens de la présente étant laissés à leur charge.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare l'appel recevable.

Au fond:

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la demande en suspension du paiement des échéances du crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole portant sur un capital de 207 500 euros.

Y ajoutant :

Dit que Mme [W] [R] et M. [N] [F] conservent la charge des dépens qu'ils ont exposés dans le cadre du présent recours.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/01801
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.01801 ?
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