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11/07/2024 | FRANCE | N°23/05845

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 23/05845


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------









ARRÊT DU : 11 juillet 2024



(Rédacteur : Alain DESALBRES, Conseiller)



N° RG 23/05845 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSET

















Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS





c/



S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. HOTEL DE [Adresse 17]

S.A.S. SAS 4A

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Mutu

elle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.S. PROJEX

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge de la mise...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 juillet 2024

(Rédacteur : Alain DESALBRES, Conseiller)

N° RG 23/05845 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSET

Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. HOTEL DE [Adresse 17]

S.A.S. SAS 4A

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.S. PROJEX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (Chambre 7, R.G. 22/09591) suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2023

APPELANTE :

Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]

Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué

ayant pour avocate plaidante, Me Muriel MILLIEN, de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]/FRANCE

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué

S.A.R.L. HOTEL DE [Adresse 17]

demeurant [Adresse 7] - [Localité 15]

Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me GUYONNET

SAS 4A

demeurant [Adresse 12] - [Localité 6]

Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Caroline MORA

S.A. MMA IARD

demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]

Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Caroline MORA

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]

Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Caroline MORA

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

demeurant [Adresse 2] - [Localité 11]

Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué

S.A.S. PROJEX

venant aux droits de la société ARTEC INGENIERIE

demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2010, la société par actions simplifiées (SAS) Hôtel de [Adresse 17] a fait procéder à la réhabilitation de deux bâtiments en vue de créer un établissement hôtelier à l'angle des [Adresse 14] et de la [Adresse 16] à [Localité 15].

Invoquant des inachèvements et des désordres affectant les travaux, elle a, le 15 avril 2013, obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la désignation de Monsieur [M] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport définitif le 15 février 2018.

Une ordonnance rendue le 1er décembre 2014 par ce magistrat a déclaré commune la mesure d'expertise à la société par actions simplifiées (SAS) AS A4 Aterlier Aquitain d'Arteechitectes Associés, à la société à responsabilité limitée Artec Ingenierie, à la société d'assurances Covea Risks, à la société anonyme Bureau Veritas et à la société anonyme (SA) AXA France Iard.

Enfin, la décision du 1er juin 2015 du juge des référés à rendu la mesure d'expertise commune à la société de droit portugais Caixa Geral De Depositos.

Par exploit signifié les 17, 18, 19 et 20 octobre 2022, la SAS Hôtel de [Adresse 17] a assigné la SAS Atelier Aquitain d'Architectes Associés (Atelier 4A), ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société anonyme (SA) Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Britalar Diviminho Ace, la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos, la Mutuelle des Architectes Français (Maf), en qualité d'assureur de la société Artec Ingénierie et la SAS Projex, venant aux droits de la société Artec Ingénierie, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Suivant des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Caixa Geral de Depositos demande de juger irrecevables les demandes de la SAS Hôtel de [Adresse 17] à son encontre pour défaut d'intérêt à agir et prescription de son action, de la débouter de ses demandes formulées dans le cadre de l'incident, de débouter la MAF et la SAS Projex de leur demande de la voir maintenir dans la cause. Elle sollicite également la condamnation de la SAS Hôtel de [Adresse 17] aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté la société Caixa Geral de Depositos de ses fins de non-recevoir,

- déclaré les demandes formées par la SAS Hôtel de [Adresse 17] à son encontre recevables,

- Rappelé le calendrier de procédure :

- Orientation : 12 janvier 2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle OC 16/02/2024

- Plaidoirie : 19 mars 2024 à 14h (Collégiale)

- condamné la société Caixa Geral de Depositos à payer à la SAS Hôtel de [Adresse 17] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Caixa Geral de Depositos aux dépens de l'incident,

Suivant une déclaration électronique du 27 décembre 2023, la société Caixa Geral de Depositos a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 29 mars 2024, la société Caixa Geral de Depositos demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- de juger irrecevables les demandes de la société Hôtel de [Adresse 17] à son encontre,

- de débouter la société Hôtel de [Adresse 17], la société 4A, les MMA Iard, les MMA Iard Assurances Mutuelles, la Maf, la SAS Projex et Axa France Iard de leurs demandes,

- de condamner la société Hôtel de [Adresse 17] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens d'appel.

Suivant ses dernières conclusions du 22 février 2024, les sociétés Atelier Aquitain d'Architectes Associés, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas mis hors de cause la société Caixa Geral de Depositos,

- statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Caixa Geral de Depositos tendant à voir l'Hôtel de [Adresse 17] déclarées irrecevable pour prescription ou défaut de droit d'agir,

- juger qu'elles disposent toujours d'un recours à l'encontre de la société Caixa Geral de Depositos,

- maintenir la société Caixa Geral de Depositos dans la cause,

- condamner toute partie succombante à leur régler la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2024, la SAS Hôtel de [Adresse 17] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

- débouter la Caixa Geral de Depositos de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et du défaut d'intérêt à agir,

- condamner la Caixa Geral de Depositos au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens,

Suivant leurs dernières conclusions du 26 février 2024, la Mutuelle des Architectes Français et la société par actions simplifiées Projex, venant aux droits de la société Artec Ingenierie, demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur les demandes de la société Caixa Geral de Depositos tendant à voir déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir et prescription l'action de la société Hôtel de [Adresse 17] à son encontre,

- juger qu'elles sont fondées à former des demandes à l'encontre de la société Caixa Geral de Depositos,

- juger qu'il y a lieu de maintenir la société Caixa Geral de Depositos dans la cause,

- condamner toute partie succombante à leur régler la somme de 800 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.

Dans ses dernières conclusions du 12 mars 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Caixa Geral de Depositos de sa demande de mise hors de cause,

- juger qu'elle est fondée à formuler des demandes à l'encontre de la société Caixa Geral de Depositos,

- juger qu'il y a lieu de maintenir la société Caixa Geral de Depositos dans la cause,

- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non-recevoir

Sur l'absence d'intérêt à agir

Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'exercice du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

Dans le cadre de son projet de réhabilitation de ses deux immeubles, le maître d'ouvrage a, le 18 août 2010, confié la réalisation des travaux à la société de droit portugais Britalar Diviminho Ace.

La société de droit portugais Caixa Geral de Depositos a consenti à fournir à la SAS Hôtel de [Adresse 17] une caution bancaire à hauteur de 299.000 euros pour son client, la société Britalar Diviminho Ace, destinée à remplacer la retenue de garantie en matière de marchés de travaux.

La société Britalar Diviminho Ace a été placée sous le régime du redressement judiciaire le 26 mars 2014 puis de la liquidation judiciaire le 15 octobre 2014.

La SAS Hôtel de [Adresse 17] a effectué une déclaration de créance le 21 janvier 2015 qui s'est avérée hors délai.

L'ordonnance du 4 mars 2015 rendue par le juge commissaire, confirmée par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 novembre 2015, a déclaré irrecevable sa requête en relevé de forclusion.

L'appelante considère que l'ordonnance et le jugement précités, rendus sous l'empire de l'article L.624-2 du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2021, constituent des décisions entraînant l'extinction de la créance et donc celle de la caution. Elle conteste ainsi l'appréciation portée par le juge de la mise en état qui a estimé qu'il n'avait pas été statué au fond sur la créance mais sur sa recevabilité de sorte que celle-ci demeurait valable.

Deux arrêts de la chambre commerciale de la cour de cassation, rendus les 4 mai 2017 (n°15-24.854) et le 22 janvier 2020 (n°18-19.526), ont effectivement confirmé l'extinction de la dette de la caution dans l'hypothèse de l'irrecevabilité d'une déclaration de créance.

Pour autant, la solution du juge de la mise en état doit être confirmée.

Il doit être observé que les deux décisions précitées ont été unanimement critiquées par la doctrine qui observe que la sanction d'un dépôt tardif d'une déclaration de créance est son inopposabilité à la procédure collective et non son extinction dans la mesure où aucun examen sur son bien-fondé n'a été effectué par la juridiction la déclarant irrecevable.

Les règles de la procédure civile, en partie applicables en matière de procédure collective comme l'énonce l'article R662-1 du Code de commerce, ne considèrent jamais qu'une demande au fond doit être rejetée lorsqu'une demande en justice est déclarée irrecevable.

Il sera en outre relevé que la volonté du législateur, dans sa rédaction de l'article L.624-2 du Code de commerce applicable au présent litige, n'a jamais été celle de provoquer, en application des dispositions de l'article 2313 du Code civil, l'extinction de la créance de la caution en raison de l'irrecevabilité d'une déclaration de la créance du débiteur principal. En effet, le texte du Code de commerce précité a, à la suite de la solution retenue par la haute juridiction, été ultérieurement modifié par l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021. Désormais, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances uniquement dans l'hypothèse où la demande d'admission est recevable. L'irrecevabilité de la créance n'entraîne dès lors plus son extinction.

Enfin, il y a lieu d'indiquer que la Cour de cassation a très profondément infléchi sa jurisprudence peu de temps après les deux arrêts susvisés (ex Com, 5 mai 2021, n°19-17.736).

Sur la prescription de l'action

La SAS Hôtel de [Adresse 17] a notifié à la société Caixa Geral de Depositos son opposition à la mainlevée de la caution le 30 avril 2013.

Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du Code civil.

Le premier juge a justement estimé, en application des dispositions de l'article 2241 et 2242 du Code civil, que ce délai a été interrompu par l'assignation de la société Caixa Geral de Depositos devant le juge des référés du 26 février 2015.

Un nouveau délai de cinq a donc commencé à courir à compter de cette dernière date.

En application des dispositions de l'article 2239 du Code civil, le délai a été suspendu à la date du prononcé de l'ordonnance de référé jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 15 février 2018.

L'assignation au fond de la SAS Hôtel de [Adresse 17] à l'encontre de la société Caixa Geral de Depositos a été délivrée le 20 octobre 2022, soit dans le délai quinquennal.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la fin de non-recevoir.

Sur la mise hors de cause de la société Caixa Geral de Depositos

S'appuyant sur l'irrecevabilité des demandes qui sont présentées à son encontre par la SAS Hôtel de [Adresse 17], l'appelante considère qu'elle doit être mise hors de cause dans le cadre des procédures diligentées contre elle par la SAS 4A, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la MAF, de la SAS Projex, venant aux droits de la société Artec Ingénierie et de la SA AXA France Iard.

Outre le fait que les fins de non-recevoir soulevées par la société Caixa Geral de Depositos sont rejetées, il doit être observé que l'action des sociétés susvisées contre l'appelante est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil et non sur celles du cautionnement. Il appartiendra ainsi au juge du fond d'indiquer si la commission d'une faute, susceptible d'entraîner une condamnation au versement de dommages et intérêts, peut être relevée à l'encontre de la société Caixa Geral de Depositos. Celle-ci ne sera donc pas mise hors de cause de sorte que l'ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Outre la somme mise à la charge de la société Caixa Geral de Depositos en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à :

- la SAS Hôtel de [Adresse 17],

- la SAS Projex et la MAF, ensemble,

- la SAS Atelier Aquitain d'Architectes Associés, les sociétés MMA Iard MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble,

- la SA AXA France Iard,

d'une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant ;

- Condamne la société Caixa Geral de Depositos à verser à la SAS Hôtel de [Adresse 17] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Caixa Geral de Depositos à verser à la société anonyme AXA France Iard la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Caixa Geral de Depositos à verser à la société par actions simplifiées Atelier Aquitain d'Architectes Associés, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la société Caixa Geral de Depositos à verser à la société par actions simplifiées Projex, venant aux droits de la société Artec Ingénierie, et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne la société Caixa Geral de Depositos au paiement des dépens d'appel.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05845
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.05845 ?
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