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11/07/2024 | FRANCE | N°23/05741

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 23/05741


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------









ARRÊT DU : 11 juillet 2024



(Rédacteur : Christine DEFOY, Conseiller)



N° RG 23/05741 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR27

















Monsieur [R] [B]





c/



Monsieur [U] [N]

Monsieur [P] [N]

Monsieur [J] [N]

Monsieur [Z] [N]

Madame [E] [N] épouse [Y]

Monsieur [W] [N]

Madame [S] [N] divorcé

e [M]

Madame [F] [H] épouse [K]

Monsieur [X] [H]

Madame [A] [H] divorcée [I]

















Nature de la décision : SUR RENVOI APRES CASSATION



















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 14 s...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 juillet 2024

(Rédacteur : Christine DEFOY, Conseiller)

N° RG 23/05741 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR27

Monsieur [R] [B]

c/

Monsieur [U] [N]

Monsieur [P] [N]

Monsieur [J] [N]

Monsieur [Z] [N]

Madame [E] [N] épouse [Y]

Monsieur [W] [N]

Madame [S] [N] divorcée [M]

Madame [F] [H] épouse [K]

Monsieur [X] [H]

Madame [A] [H] divorcée [I]

Nature de la décision : SUR RENVOI APRES CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la Cour de Cassation de PARIS (Chambre 3, R.G. N 22-13209) suivant pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, par la 1ère chambre de la cour d'appel de PAU, suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2018, contre le jugement rendu le 18 septembre 2018, par la 1ère chambre du tribunal juridiciaire de BAYONNE,

APPELANT :

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 15] 1969 à [Localité 27]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]

Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

assisté par Me Pascal-Henri MOREAU, de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [U] [N]

agissant en qualité d'héritier de Monsieur [V] [O] [N] décédé le [Date décès 17]

[Date décès 17] 2017 et de Madame [T] [C] [L] veuve [N] décédée le [Date décès 10] 2018 suivant acte de notoriété du 19 septembre 2018

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 32]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 12]

Monsieur [P] [N]

agissant en qualité d'héritier de Monsieur [V] [O] [N] décédé le [Date décès 17]

[Date décès 17] 2017 et de Madame [T] [C] [L] veuve [N] décédée le [Date décès 10] 2018 suivant acte de notoriété du 19 septembre 2018

né le [Date naissance 14] 1945 à [Localité 32]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

Monsieur [J] [N]

agissant en qualité d'héritier de Monsieur [V] [O] [N] décédé le [Date décès 17]

[Date décès 17] 2017 et de Madame [T] [C] [L] veuve [N] décédée le [Date décès 10] 2018 suivant acte de notoriété du 19 septembre 2018

né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 32]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 23]

Monsieur [Z] [N]

agissant en qualité d'héritier de Monsieur [V] [O] [N] décédé le [Date décès 17]

[Date décès 17] 2017 et de Madame [T] [C] [L] veuve [N] décédée le [Date décès 10] 2018 suivant acte de notoriété du 19 septembre 2018

né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 32]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 25]

Madame [E] [N] épouse [Y]

agissant en qualité d'héritière de Monsieur [V] [O] [N] décédé le [Date décès 17]

[Date décès 17] 2017 et de Madame [T] [C] [L] veuve [N] décédée le [Date décès 10] 2018 suivant acte de notoriété du 19 septembre 2018

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 32]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 13]

Monsieur [W] [N]

agissant en qualité d'héritier de Monsieur [V] [O] [N] décédé le [Date décès 17]

[Date décès 17] 2017 et de Madame [T] [C] [L] veuve [N] décédée le [Date décès 10] 2018 suivant acte de notoriété du 19 septembre 2018

né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 32]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 19]

Madame [S] [N] divorcée [M]

agissant en qualité d'héritière de Monsieur [V] [O] [N] décédé le [Date décès 17]

[Date décès 17] 2017 et de Madame [T] [C] [L] veuve [N] décédée le [Date décès 10] 2018 suivant acte de notoriété du 19 septembre 2018

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 32]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 26]

Madame [F] [H] épouse [K]

agissant en qualité d'héritière de Monsieur [V] [O] [N] décédé le [Date décès 17]

[Date décès 17] 2017 et de Madame [T] [C] [L] veuve [N] décédée le

[Date décès 10] 2018 suivant acte de notoriété du 19 septembre 2018

née le [Date naissance 18] 1961 à [Localité 32]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 24]

Monsieur [X] [H]

agissant en qualité d'héritier de Monsieur [V] [O] [N] décédé le [Date décès 17]

[Date décès 17] 2017 et de Madame [T] [C] [L] veuve [N] décédée le [Date décès 10] 2018 suivant acte de notoriété du 19 septembre 2018

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 32]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 29]

Madame [A] [H] divorcée [I]

agissant en qualité d'héritière de Monsieur [V] [O] [N] décédé le [Date décès 17]

[Date décès 17] 2017 et de Madame [T] [C] [L] veuve [N] décédée le [Date décès 10] 2018 suivant acte de notoriété du 19 septembre 2018

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 28]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

Représentés par Me Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX

assisté par Me Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 6 janvier 1992, les époux [V] et [T] [N] ont vendu à M. [D] [B] une maison d'habitation, moyennant un prix de 1.000.000 francs payé comptant à raison de 440.00 francs et d'une rente viagère de 51.600 francs par an au profit des époux [V] et [T] [N], sans réduction au décès du premier mourant de l'un deux. M. [D] [B] est décédé le [Date décès 16] 2000. Au terme du règlement de sa succession, le bien est revenu à M. [R] [B]. La rente n'a plus été payée régulièrement.

Par convention en date du 25 janvier 2012, les époux [V] et [T] [N] d'une part, M. [R] [B] d'autre part, ont convenu que les vendeurs s'engageaient à renoncer au paiement de la rente :

- contre paiement de la somme de 50 000 euros si le bien immobilier, mis en vente par M. [R] [B], faisait l'objet d'un acte définitif de vente avant un délai de six mois à compter du jour de la signature,

- si cette vente intervenait entre le délai de six mois et celui de douze mois, cette somme étant portée à [Cadastre 22] 000 euros,

- si elle intervenait entre douze et vingt-quatre mois à 45 000 euros,

- si elle intervenait après 24 mois, le capital versé étant encore réduit à 45 000 euros moyennant abandon de la rente.

Le bien n'a pas été vendu.

La rente viagère a cessé d'être réglée à compter d'août 2015.

Par acte en date du 22 février 2017, les époux [V] et [T] [N] ont alors assigné M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Bayonne pour demander notamment la résolution de la vente, l'expulsion de M. [R] [B] et les arrérages de rentes impayés.

M. [V] [N] est décédé le [Date décès 17] 2017. Par acte en date du 23 mars 2017, une nouvelle assignation a été régularisée par son épouse Mme [T] [N].

Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

- rejeté la fin de non-recevoir,

- constaté l'acquisition à la date du 17 janvier 2017 des effets de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente conclu le 6 janvier 1992, portant sur l'immeuble villa et terrain [Adresse 30] à [Localité 31], [Adresse 30], cadastré AB [Cadastre 21] et AB [Cadastre 22],

- ordonné l'expulsion de M. [R] [B] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l'expiration d'un délai de 4 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,

- condamné M. [R] [B] à payer à Mme [T] [N] la somme de 830€ par mois depuis le mois d'août 2015 jusqu'à la prise d'effet du commandement visant la clause résolutoire, soit 18x830€ = 14 940€, outre une indemnité d'occupation de 830€ par mois à compter du mois de février 2017 jusqu'à restitution des clés,

- débouté M. [R] [B] de ses demandes de délais,

- débouté Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts.

- condamné M. [R] [B] à payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [T] [N] est décédée le [Date décès 10] 2017, laissant à sa succession M. [U] [N], M. [P] [N], M. [J] [N], M. [Z] [N], Mme [E] [N], M. [W] [N], Mme [S] [N], Mme [F] [H], M. [X] [H], Mme [G] [H], ci-après nommés, les consorts [N].

Par déclaration régularisée le 30 octobre 2018, M. [R] [B] a interjeté appel de cette décision qu'il a critiquée en chacune de ses dispositions, intimant les consorts [N].

Par arrêt en date du 23 novembre 2021, la cour d'appel de Pau a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [B] tendant à :

- "dire n'y avoir lieu à acquisition à la date du 17 janvier 2017 des effets de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente conclu le 6 janvier 1992 portant sur l'immeuble villa et terrain [Adresse 30] à [Localité 31], [Adresse 30] cadastré AB [Cadastre 21] et AB [Cadastre 22]".

- 'dire n'y avoir lieu à expulsion de M. [R] [B] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l'expiration d'un délai de 4 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux'.

- confirmé la décision déférée,

Y ajoutant,

- ordonné la publication au bureau de publicité foncière de Bayonne du jugement du 18 septembre 2018 et du présent arrêt, le tout portant résolution de l'acte de vente du 6 janvier 1992, publié le 16 janvier 1992, volume 1992, n° 505 de la propriété bâtie sise à [Localité 31], [Adresse 30], lieu-dit [Adresse 30], comprenant une maison à usage d'habitation dénommée "[Adresse 30]", le sol des constructions et terrain autour en nature de jardin, le tout figurant au cadastre de ladite commune Section AB [Cadastre 21] pour 20a 85 ca et AB [Cadastre 22] pour 14a 50 ca, suivant l'assignation du 23 mars 2017 en résolution de la vente publiée le 11 février 2020 volume 2020 P n° 1608,

- constaté que M. [R] [B] a quitté les lieux et remis les clés le 21 mai 2019,

- constaté qu'il a réglé la somme de 9.310 € le 11 mars 2021,

- liquidé la créance des consorts [N] à la somme de 28.495,00 €,

- condamné M. [R] [B] à payer aux consorts [N] la somme de 28.495 €,

- condamné M. [R] [B] à payer aux consorts [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [B] aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.

Monsieur [R] [B] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 14 septembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a liquidé la créance des consorts [N] à la somme de 28 495 euros et condamné M. [B] au paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné MM. [U], [P], [J], [Z] et [W] [N], Mmes [E] et [S] [N], Mmes [F] et [A] [H] et M. [X] [H] aux dépens,

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration de saisine du 19 décembre 2023, Monsieur [R] [B] a saisi la cour d'appel de Bordeaux.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2024, Monsieur [R] [B] demande à la cour de :

- juger [U] [N], [P] [N], [J] [N], [Z] [N], [E] [N], [W] [N], [F] [H] épouse [K], [X] [H] divorcé [I], [A] [H] irrecevables en leur "appel incident" et leurs conclusions d'appel incident, la cour, n'étant saisie après cassation partielle que du sujet de la restitution du bouquet,

- débouter [U] [N], [P] [N], [J] [N], [Z] [N], [E] [N], [W] [N], [F] [H] épouse [K], [X] [H] divorcé [I], [A] [H] de leurs demandes indemnitaire de toutes natures,

- le juger recevable et bien-fondé en son appel, son action et ses demandes,

- infirmer et réformer le jugement du 18 septembre 2018 en ce que le tribunal a prononcé la résolution de la vente sans ordonner la restitution du prix payé comptant à titre de bouquet,

- juger y avoir lieu, du fait de la résolution prononcée, à ordonner la restitution à son profit du bouquet versé par Monsieur [D] [B] lors de l'acquisition par contrat de vente de rente viagère en date du 6 janvier 1992,

A titre principal,

- condamner [U] [N], [P] [N], [J] [N], [Z] [N], [E] [N], [W] [N], [F] [H] épouse [K], [X] [H] divorcé [I], [A] [H] solidairement à lui restituer et ainsi à lui verser la somme actualisée et valorisée de 454.814 euros au titre du bouquet,

A titre subsidiaire,

- condamner [U] [N], [P] [N], [J] [N], [Z] [N], [E] [N], [W] [N], [F] [H] épouse [K], [X] [H] divorcé [I], [A] [H] solidairement à lui restituer et ainsi à lui verser la somme nominale de 67.104,88 euros (440000 Francs versés à titre de bouquet).

En tout état de cause,

- débouter [U] [N], [P] [N], [J] [N], [Z] [N], [E] [N], [W] [N], [F] [H] épouse [K], [X] [H] divorcé [I], [A] [H] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner [U] [N], [P] [N], [J] [N], [Z] [N], [E] [N], [W] [N], [F] [H] épouse [K], [X] [H] divorcé [I], [A] [H] solidairement à lui verser la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner [U] [N], [P] [N], [J] [N], [Z] [N], [E] [N], [W] [N], [F] [H] épouse [K], [X] [H] divorcé [I], [A] [H] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2024, les consorts [N] et [H] demandent à la cour de :

- recevoir les concluants en leur appel incident,

- ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries si besoin,

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- fixer la créance de Monsieur [B] à 67.104,88 €.

- fixer la créance des concluants :

- au titre des arrérages et indemnités d'occupation dus à la somme de 28.495€.

- au titre de la dépréciation imputable à l'acheteur de l'immeuble restitué à la somme de : (515.000€ + 498.850)/2 = 506.925€.

- au titre des frais de publicité foncière et notariés préalables, au total de 4.903,34 €.

- fixer en conséquence les dommages intérêts imputables à [R] [B] à la somme de 540.323,34 €.

- ordonner la compensation des créances respectives.

- condamner en conséquence Monsieur [R] [B] à leur payer solidairement le solde différentiel de : 540.323,34 - 67.104,88 € = 473.218,[Cadastre 21] €.

- subsidiairement débouter [R] [B] de ses prétentions en appel et confirmer dans ce cas le dispositif du jugement entrepris,

- condamner [R] [B] à leur payer la somme de 6.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens y compris le cas échéant les frais de publicité foncière et notariés préalables et en tous cas ceux afférents à la résolution de la vente immobilière, ainsi que les frais des constats d'huissiers, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Garcia, avocat postulant aux offres de droit.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel incident des consorts [N] [H],

A titre liminaire, M. [B] soulève l'irrecevabilité de l'appel incident formé par les consorts [N] [H], faisant valoir que la cour d'appel de Bordeaux, saisie dans le cadre d'un renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 novembre 2021, nest tenue de statuer que sur la restitution du bouquet à son profit. Dans ces conditions, il considère que la partie adverse ne peut solliciter une indemnisation du fait d'une prétendue dépréciation de l'immeuble, laquelle est parfaitement irrecevable, sauf à violer le principe du double degré de juridiction.

A ce titre, il convient de rappeler les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile qui dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

L'article 625 du même code précise que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient dans le jugement cassé.

En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour de cassation le 14 septembre 2023 procède à une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 novembre 2021, en ce que pour liquider la créance des consorts [N] à la somme de 28 495 euros, il a condamné M. [B] à payer aux consorts [N] la somme de 830 euros par mois depuis le mois d'août 2015 jusqu'à la prise d'effet du commandement visant la clause résolutoire, soit 14 940 euros, somme à laquelle il faut ajouter les indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération des lieux et retrancher les arrérages versés de janvier 2012 à août 2015.

La cour de cassation a alors considéré, qu'en statuant ainsi, sans ordonner la restitution du bouquet correspondant à la part du prix payé comptant lors de la signature du contrat et en incluant dans son calcul le paiement des arrérages échus et impayés au jour de la résolution, après avoir constaté par motifs adoptés que la clause résolutoire prévoyait qu'en cas de résolution du contrat, seuls les arrérages versés et les embellissements demeuraient acquis au vendeur et sans retenir que le bouquet et les arrérages échus et impayés étaient laissés au vendeur à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Dans ces conditions, la cassation partielle intervenue est strictement circonscrite à la question de la restitution du bouquet à l'acquéreur, c'est à dire à la somme payée comptant lors de la signature du contrat et ne peut s'étendre à la perte de valeur éventuelle de l'immeuble, ce chef de demande ne présentant nullement un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions du jugement d'ores et déjà cassé.

Il s'ensuit donc que l'appel incident interjeté par les consorts [N] [H] sera déclaré irrecevable.

Sur la résolution de la vente et ses conséquences,

L'ancien article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement.

La résolution de la vente, qui entraîne l'anéantissement rétroactif de l'acte, suppose la restitution réciproque de la chose et du prix. Dans ce cadre, la clause résolutoire du contrat de vente viagère prévoyait que seuls les arrérages versés et les embellissements et améliorations du bien restaient acquis au vendeur.

Il en résulte que le tribunal ne pouvait condamner l'acquéreur au paiement des arrérages échus et impayés et que par ailleurs la restitution du prix supposait le remboursement du bouquet.

A ce titre, il est acquis que le père de M. [R] [B] a versé au moment de la signature du contrat de vente en 1992 la somme de 440 000 francs, correspondant à 67 104, 88 euros. Prenant en considération la base de la convention francs/euros, avec mise en oeuvre de l'érosion monétaire. M. [B] fait valoir que le terrain nu à l'heure actuelle doit avoir une valeur de 1 033 000 euros (hors bâti) et que le montant du bouquet versé en 1992 correspond à 44% du prix initial fixé en 1992. Par conséquent, il sollicite la restitution de la part des vendeurs de la somme de 454 814 euros correspondant à 44% de 1 003 668, 57 euros.

Un tel raisonnement ne pourra être suivi par la cour car il est acquis qu'en matière de résolution de vente, le temps écoulé entre la signature de l'acte de vente et son annulation n'a pas d'effet sur le prix à restituer. Il s'ensuit que M. [R] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner ses adversaires à lui régler la somme de 454 814 euros, tenant compte du temps écoulé entre la conclusion du contrat de vente en 1992 et les restitutions en 2023.

Par conséquent, les consorts [N] [H] seront condamnés à payer à M. [R] [B] la somme de 67 104, 88 euros au titre de la restitution du bouquet.

Sur les autres demandes,

Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner les consorts [N] [H], qui succombent pour l'essentiel en leur appel, à payer à M. [R] [B] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Les consorts [N] [H] seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [U] [N], par M. [P] [N], par M. [J] [N], par M. [Z] [N], par Mme [E] [N], épouse [Y], par M. [W] [N], par Mme [S] [N], divorcée [M], par Mme [F] [H] ,épouse [K], par M. [X] [H], par Mme [A] [H], divorcée [I],

Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 6 janvier 1992 sans pour autant ordonner la restitution du prix payé comptant au titre du bouquet,

Dit y avoir lieu, du fait de la résolution de la vente, à ordonner la restitution au profit de M. [R] [B] du bouquet versé par M. [D] [B] lors de l'acquisition du contrat de vente de rente viagère en date du 6 janvier 1992,

En conséquence, statuant à nouveau,

Condamne M. [U] [N], M. [P] [N], M. [J] [N], M. [Z] [N], Mme [E] [N], épouse [Y], M. [W] [N], Mme [S] [N], divorcée [M], Mme [F] [H] épouse [K], M. [X] [H], Mme [A] [H], divorcée [I] à payer à M. [R] [B] la somme de 67 104, 88 euros correspondant au bouquet versé en 1992,

Y ajoutant,

Déboute M. [U] [N], M. [P] [N], M. [J] [N], M. [Z] [N], Mme [E] [N], épouse [Y], M. [W] [N], Mme [S] [N], divorcée [M], Mme [F] [H],épouse [K], M. [X] [H], Mme [A] [H], divorcée [I] de l'ensemble de leurs prétentions,

Condamne M. [U] [N], M. [P] [N], M. [J] [N], M. [Z] [N], Mme [E] [N], épouse [Y], M. [W] [N], Mme [S] [N], divorcée [M], Mme [F] [H],épouse [K], M. [X] [H], Mme [A] [H], divorcée [I] à payer à M. [R] [B] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [N], M. [P] [N], M. [J] [N], M. [Z] [N], Mme [E] [N], épouse [Y], M. [W] [N], Mme [S] [N], divorcée [M], Mme [F] [H],épouse [K], M. [X] [H], Mme [A] [H], divorcée [I] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05741
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.05741 ?
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