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11/07/2024 | FRANCE | N°23/05621

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 11 juillet 2024, 23/05621


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024







N° RG 23/05621 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRQH









[E] [W]



c/



[L] [H] [W]

[T] [W]

























Nature de la décision : AU FOND





















28Z



Grosse dé

livrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le Juge de la mise en état d'ANGOULEME (RG n° 22/02021) suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2023



APPELANT :



[E] [W]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 12]



Représenté par...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 23/05621 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRQH

[E] [W]

c/

[L] [H] [W]

[T] [W]

Nature de la décision : AU FOND

28Z

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le Juge de la mise en état d'ANGOULEME (RG n° 22/02021) suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2023

APPELANT :

[E] [W]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 12]

Représenté par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[L] [H] [W]

né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

Non comparant, non représenté (DA signifiée le 15/01/2024, conclusions signifiées le 21/02/2024)

[T] [W]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Audrey BERNERON de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [W] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder :

- ses deux enfants nés de son premier mariage avec Mme [I], Mme [T] [W] et M. [L] [W],

- son petit-fils, fils de [L], M. [E] [W], légataire universel de son grand-père au terme d'un testament olographe en date du 1er mai 2018.

De son vivant, le défunt a consenti de nombreuses donations au profit de ses deux enfants et de son petit-fils.

Par actes d'huissier en date du 30 novembre et du 1er décembre 2022, Mme [T] [W] a assigné M. [L] [W] et M. [E] [W], aux fins :

- d'une part d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [Y] [W], décédé le [Date décès 3] 2019,

- d'autre part, d'ordonner la réintégration des primes manifestement exagérées versées par M. [Y] [W] sur les contrats d'assurance-vie [9] et [11] et condamner M. [E] [W] à verser les fonds perçus au titre de ces contrats au profit de la succession de M. [Y] [W],

- dire que l'atteinte à la réserve héréditaire de Mme [T] [W] et de M. [L] [W] est manifeste.

Par conclusions d'incident signifiées le 24 février 2023, M. [E] [W] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'assignation irrecevable aux motifs de l'absence de diligences amiables réalisées préalablement à l'introduction de l'instance pour tenter d'aboutir à un partage amiable conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile d'une part, et d'autre part, de l'absence de qualité à agir de Mme [T] [W], qui n'est pas en indivision avec M. [E] [W], celui-ci étant légataire universel.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, ce magistrat a :

- déclaré M. [E] [W] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à soulever le présent incident tendant à déclarer l'action en assignation-partage irrecevable,

- débouté M. [E] [W] de sa demande tendant à être mis hors de cause,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné M. [E] [W] aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 9 janvier 2024 à 9h00 pour conclusions de Me Munoz,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Procédure d'appel :

Par déclaration d'appel en date du 12 décembre 2023, M. [E] [W] a formé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Selon dernières conclusions en date du 22 avril 2024, M. [E] [W] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême le 21 novembre 2023 en ce qu'elle a :

* déclaré M. [E] [W] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à soulever le présent incident tendant à déclarer l'action en assignation-partage irrecevable,

* débouté M. [E] [W] de sa demande tendant à être mis hors de cause,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [T] [W] contre M. [E] [W],

En conséquence,

- ordonner et déclarer que M. [E] [W] n'a pas qualité pour être défendeur à l'instance,

- déclarer l'assignation enrôlée sous le numéro RG 22/02021 devant le tribunal judiciaire d'Angoulême irrecevable à son encontre, et en tant que de besoin ordonner sa mise hors de cause,

A titre subsidiaire,

- déclarer M. [E] [W] recevable à soulever l'irrecevabilité de l'assignation qui lui a été délivrée et qui a été enrôlée sous le numéro RG 22/02021 devant le tribunal judiciaire d'Angoulême,

- constater l'absence de diligences entreprises par Mme [T] [W] tant à l'égard de M. [E] [W], qu'à l'égard de M. [L] [W], pour parvenir à un règlement amiable de la succession de M. [Y] [W] avant l'introduction de l'instance,

- constater l'absence d'indivision entre Mme [T] [W] et M. [E] [W] en raison du legs universel bénéficiant à ce dernier,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'assignation délivrée par Mme [T] [W] à M. [E] [W] et enrôlée sous le numéro 22/02021 devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, et à défaut, mettre M. [E] [W] hors de cause,

En tout état de cause,

- relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme [T] [W] faute de diligences amiables réalisées à l'égard de M. [L] [W],

- déclarer irrecevable l'assignation délivrée par Mme [T] [W] à M. [E] [W] et enrôlée sous le numéro 22/02021 devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, et à défaut, mettre M. [E] [W] hors de cause,

- condamner Mme [T] [W] à verser à M. [E] [W] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Selon dernières conclusions en date du 30 avril 2024, Mme [T] [W] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême le 21 novembre 2023, en ce qu'elle a :

* déclaré M. [E] [W] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à soulever le présent incident tendant à déclarer l'action en assignation-partage irrecevable,

* débouté M. [E] [W] de sa demande tendant à être mis hors de cause,

- débouter M. [E] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire M. [E] [W] était déclaré recevable à soulever l'incident tendant à déclarer l'action en assignation partage irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile,

- constater, déclarer et ordonner que Mme [T] [W] justifie de l'accomplissement des diligences préalables,

- constater, déclarer et ordonner que Mme [T] [W] a qualité à agir,

Surtout,

- constater, déclarer et ordonner qu'aucune diligence amiable préalable n'est exigée en pareille matière de primes manifestement exagérées, de rapport et de réduction, ces actions ne requérant aucun formalisme particulier,

- constater, déclarer et ordonner que les actions en réductions des libéralités et des primes manifestement exagérées dont a bénéficié M. [E] [W] sont recevables,

- débouter M. [E] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] [W] à régler à Mme [T] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, prorogé au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à défendre de M. [E] [W] :

Aux termes des dispositions des articles :

- 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ",

- 32 du code de procédure civile : "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".

M. [E] [W] ayant la qualité de légataire universel, il est constant qu'il n'est pas en indivision avec les héritiers réservataires, Mme [T] [W] et M. [L] [W].

Ainsi, l'assignation délivrée en 2022 par Mme [T] [W] contre son frère [L] [W] et son neveu [E] [W], tendait à la fois :

- à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [Y] [W], afin notamment de déterminer le montant de l'actif successoral à partager, intégrant le montant des donations consenties par le défunt, et d'évaluer le montant de la réserve héréditaire et son atteinte du fait du leg universel,

- à la réintégration des primes manifestement exagérées versées sur les contrats d'assurance-vie [9] et [10] et à la condamnation de M. [E] [W] à verser les fonds perçus au titre de ces contrats au profit de la succession de M. [Y] [W].

Le versement de primes exagérées sur un contrat d'assurance-vie pouvant être qualifiées de donations indirectes, cette dernière demande s'analysait en une action en réduction des donations indirectes ainsi consenties à M. [E] [W], en ce qu'elles portent atteinte à la réserve héréditaire.

S'il est constant que l'action en réduction n'est soumise à aucun formalisme particulier spécifique, elle ne peut s'exercer qu'après ouverture des opérations de partage.

Toutefois, la qualité de légataire universel de M. [E] [W] ne lui octroie aucun droit sur l'actif successoral et ne fait pas de lui un héritier indivisaire. Il ne peut en conséquence exiger l'exercice d'une action en partage, ni se prévaloir de l'article 1360 du code de procédure civile.

Dès lors, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a fait droit à l'irrecevabilité de sa demande, pour défaut de qualité à agir, de voir déclarer irrecevable l'assignation en liquidation partage.

L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef, sans avoir à examiner la recevabilité de l'assignation au regard des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir prévue à l'article 1360 ne pouvant et ne devant pas être relevée d'office par la cour d'appel.

Sur le rejet de la mise hors de cause de M. [E] [W] :

Le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [E] [W] tendant à être mis hors de cause, dès lors qu'il a bien qualité à défendre dans le cadre des actions corrélatives à l'action en liquidation-partage figurant dans l'assignation et les dernières conclusions au fond de Mme [T] [W].

Par motifs adoptés, la cour confirme la décision déférée de ce chef, M. [E] [W] ayant intérêt et qualité à défendre à l'action en réduction des libéralités dont il a bénéficié de la part de du cujus.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'appel.

L'équité commande en outre qu'il soit condamné à verser à Mme [T] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état d'Angoulême en date du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [E] [W] aux entiers dépens de l'appel ;

Le CONDAMNE à payer à Mme [T] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 23/05621
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.05621 ?
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