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11/07/2024 | FRANCE | N°23/05342

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 23/05342


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024





N° RG 23/05342 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYL







Entreprise [E] [V]





c/



Monsieur [B] [K]

Madame [T], [I], [A] [O]

SAS ENTORIA



Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 19/00601) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2023





APPELANTE :



Entreprise [E] [...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 23/05342 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYL

Entreprise [E] [V]

c/

Monsieur [B] [K]

Madame [T], [I], [A] [O]

SAS ENTORIA

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 19/00601) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2023

APPELANTE :

Entreprise [E] [V]

entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne « ARC BAT », enregistrée sous le numéro SIREN 750 110 637 sis [Adresse 3]

Représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

[B] [K]

né le 20 Janvier 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

Profession : Chauffeur routier,

demeurant [Adresse 1]

[T], [I], [A] [O]

née le 17 Septembre 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

Profession : Agent S.N.C.F.,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS ENTORIA

Société par actions simplifiée, Immatriculée sous le numéro 804 125 391 R.C.S. NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, intermédiaire en assurance,

Prise ès qualité erronée d'assureur de Monsieur [V] [E] exerçant sous l'enseigne ARC BAT au titre d'une police BATI SOLUTION CRCD01-028688 sous toutes réserves de garantie

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTe :

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, Immatriculée sous le numéro 844 091 793 R.C.S. PARIS, prise en son établissement en France sis [Adresse 5], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France : Monsieur [R] [W], domicilié en cette qualité audit établissement,

Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 9] (Syndicats BEAZLEY : AFB 623 - AFB 2623) par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,

Prise ès qualité d'assureur de Monsieur [V] [E] exerçant sous l'enseigne ARC BAT au titre d'une police BATI SOLUTION CRCD01-028688 sous toutes réserves de garantie

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon quatre devis acceptés le 1er août 218, Monsieur [B] [K] a confié à Monsieur [V] [E], exerçant sous l'enseigne Arc Bat, des travaux de rénovation d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (33) pour un montant total de 43 211 euros HT.

M. [E] indiquait être assuré auprès de la compagnie Axelliance, suivant contrat en responsabilité civile et responsabilité décennale.

Un acompte de 40% du montant des travaux a été réglé, soit 17 284,40 euros, et les travaux ont débuté le 29 août 2018.

Peu de temps après, M. [K] [O] a interpellé M. [E] à propos de l'apparition de fissures notamment sur les murs extérieurs, qu'il a imputées à la démolition d'un mur porteur et la pose d'un IPN réalisées par ce dernier le 19 septembre 2018. Suivant une série de mails postérieurs, il a invoqué divers désordres, dont M. [E] a contesté être responsable.

M. [K] a fait réaliser une expertise amiable le 15 octobre 2018.

Par courrier du 18 octobre 2018, M. [K] a invité M. [E] à reprendre le chantier. Ce dernier, par l'intermédiaire de sa protection juridique, a alors proposé de reprendre le chantier mais les parties n'ont pas trouvé d'accord sur les termes de la reprise.

Par acte du 17 mai 2019, M. [K] et sa compagne, Mme [O], ont assigné M. [E] et son assureur, la Sas Axelliance, devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins d'obtenir la résolution du contrat, le remboursement de l'acompte versé et la somme de 13 124,30 euros TTC au titre des travaux de réfection.

Par jugement avant dire droit du 1er juillet 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à Mme [D] [J]. L'experte judiciaire a rendu son rapport le 27 mai 2022.

Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [O],

- prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [K] et M. [E] à la suite des quatre devis acceptés le 1er août 2018, aux torts exclusifs de M. [E],

- condamné M. [E] à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 21 400 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 mai 2022,

- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- 12 119,40 euros au titre du trop versé sur l'acompte,

- le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter de la même date,

- condamné M. [E] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamné ce dernier à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,

- débouté M. [E] et M. [K] du surplus de leurs demandes.

M. [E] a relevé appel du jugement le 24 novembre 2023.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 23 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, M. [E] demande à la cour :

- d'infirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [K] et M. [E] suite aux quatre devis acceptés le 1er août 2018, aux torts exclusifs de M. [E],

- condamné M. [E] à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 21 400 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 mai 2022,

- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- 12 119,40 euros au titre du trop versé sur l'acompte,

- le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter de la même date,

- condamné M. [E] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamné ce dernier à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] et M. [K] du surplus de leurs demandes,

statuant à nouveau,

- condamner M. [E] solidairement avec son assureur à restituer l'acompte dans la limite de 8 716,08 euros TTC,

- débouter les consorts [K] et [O] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et moral,

- condamner la Sas Entoria venant aux droits de la Sa Axelliance holding à garantir M. [E] dans le cadre de son contrat d'assurance responsabilité décennale et/ou responsabilité civile et à le relever indemne de toutes condamnations,

- dire que chaque partie conservera la charge des dépens

M. [E] fait notamment valoir que :

- le rapport d'expertise judiciaire est incomplet et ne tient que très peu compte de l'avancement des travaux et matériaux livrés, de sorte qu'il ne sollicite pas l'homologation de ce rapport,

- il s'accorde désormais à la demande de résolution du contrat sollicitée par les consorts [K] et [O], en raison de la révélation de manquements contractuels par l'experte judiciaire,

- il n'était cependant en charge que d'une partie de la rénovation du bien, le reste de la rénovation devant être assurée par le client lui-même. Notamment, les fissures relevées par les clients après la démolition du mur réalisée par lui étaient pour la plupart préexistantes. Pour autant, des manquements contractuels ayant été révélés par l'expertise judiciaire, il ne conteste pas le chiffrage établi mais estime que ces manquements relèvent de la garantie décennale et doivent être garantis par sa compagnie d'assurance,

- s'agissant de la restitution de l'acompte, il s'y oppose en ce qu'il a réalisé une partie des travaux prévus par les devis,

- s'agissant des demandes de dommages et intérêts, M. [K] ne démontre pas la réalité de son projet de location des chambres d'hôtes, de sorte que son préjudice de jouissance n'est pas caractérisé. Concernant le préjudice moral, il n'est pas non plus démontré.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 février 2024 à M. [E] et signifiées le 25 mars 2024 à la Sas Entoria, les consorts [K]-[O] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1240 du code civil, de :

- juger M. [E] mal fondé en son appel et en ses demandes dirigées à l'encontre des consorts [K]-[O],

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [K] et M. [E] suite aux quatre devis acceptés le 1er août 2018, aux torts exclusifs de M. [E],

- condamné M. [E] à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 21 400 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 mai 2022,

- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- 12 119,40 euros au titre du trop versé sur l'acompte,

- le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter de la même date,

- condamné M. [E] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamné ce dernier à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,

- débouté M. [E] et M. [K] du surplus de leurs demandes,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré Mme [O] irrecevable en ses demandes,

- rejeté les demandes de M. [K] à l'encontre de la Sa Axelliance Holding aux droits de laquelle vient la Sas Entoria,

- limité l'indemnisation de M. [K] au titre son préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros,

- limité son indemnisation au titre son préjudice moral à la somme de 1 000 euros,

et sur ces points statuer à nouveau comme suit :

- juger que M. [E] a engagé sa responsabilité à l'égard des consorts [K]-[O],

- condamner in solidum M. [E] et son assureur la compagnie Axelliance à régler aux consorts [K]-[O] :

- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

- la somme respective de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en compensation de leur préjudice moral,

- condamner in solidum la Sas Entoria et M. [E], à payer à M. [K] la somme 21 400 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 27 mai 2022,

- juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code Civil,

en toute hypothèse,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- le condamner in solidum avec la Sas Entoria à payer aux consorts [K]-[O] une somme de 7 000 euros sur fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [K]-[O] font notamment valoir que :

- le rapport d'expertise judiciaire révèle que les travaux réalisés par M. [E] sont défaillants et inachevés, et qu'ils nécessitent la reprise intégrale de l'ouvrage, qui a par ailleurs été abandonné en l'état par l'appelant,

- l'entrepreneur étant tenu à une obligation de résultat selon la jurisprudence, ces manquements contractuels justifient donc la résolution du contrat ainsi que l'indemnisation des préjudices subis par les intimés et la restitution de l'acompte versé par eux,

- M. [E] était bien garanti par la société Axelliance, aux droits de laquelle vient la société Entoria, et cette dernière doit donc prendre en charge les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant en première instance,

- les intimés ont subi des préjudices matériels, un préjudice de jouissance et un préjudice moral du fait des manquements commis par l'appelant dans la réalisation des travaux, que ce dernier doit alors indemniser.

La société Lloyd's Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 25 avril 2024.

Aux termes de ces conclusions, notifiées le 25 avril 2024, se joignant à la société Entoria il est demandé à la cour, sur le fondement des articles L.241-1 et suivants et L.124-1 et suivants du code des assurances, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir mobiliser les garanties de la police Bati Solution CRCD01-028688 souscrite par M. [E] exerçant sous l'enseigne Arc Bat auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] aux droits desquels vient la Compagnie Lloyd's Insurance Company,

in limine litis,

- déclarer recevables les présentes écritures d'intimés signifiées par la Sas Entoria et d'intervention volontaire de la Compagnie Lloyd's Insurance Company,

en conséquence,

- confirmer la mise hors de cause de la Sas Entoria venant aux droits de la Sas Axelliance Creative Solutions, intermédiaire en assurance qui a été assigné de manière erronée en qualité d'assureur de M. [E] exerçant sous l'enseigne Arc Bat,

- recevoir en son intervention volontaire la compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company Sa) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9], assureurs de M. [E] au titre de la police Bati Solution CRCD01-028688,

à titre principal,

- confirmer l'absence de mobilisation des garanties de la police Bati Solution CRCD01-028688 souscrite par M. [E] auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9],

en conséquence,

- débouter les consorts [O]-[K] et M. [E] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie au titre des garanties de la police Bati Solution CRCD01-028688,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la décision critiquée devait être réformée et si les garanties de la police Bati Solution CRCD01-028688 devaient être mobilisées, il est demandé à la cour de statuer de nouveau et de :

sur l'obligation de réparation in solidum,

- débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] condamnée in solidum avec les autres défendeurs à réparer l'entier dommage allégué par les consorts [O]-[K],

sur le quantum des dommages réparables,

- débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la compagnie LIC

condamnée à prendre en charge à hauteur de 60 000 euros à parfaire le préjudice de jouissance allégué par les consorts [O]-[K],

- débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la compagnie LIC

condamnée à prendre en charge à hauteur de 10 000 euros, c'est-à-dire 5 000 euros

par personne, le préjudice moral allégué par les consorts [O]-[K],

sur les limites et plafonds de garantie,

- limiter aux plafonds et limites de garantie stipulées par la police Bati Solution CRCD01-028688 les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la compagnie LIC,

- déduire des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à l'encontre de la compagnie LIC la franchise contractuelle de 1 000 euros stipulée par la police Bati Solution CRCD01-028688,

en tout état de cause,

- débouter les consorts [O]-[K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la compagnie LIC condamnée aux frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [O]-[K] ou tout succombant à verser à la compagnie LIC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les consorts [O]-[K] aux entiers dépens dont droit de recouvrement par Maître Claire Le Barazer du Cabinet Ausone Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera donné acte à la Sa Lloyd's Insurance Company qui vient aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] et qui indique que la Sas Entoria, elle-même venant aux droits de la Sas Axelliance Créative Solutions, n'ayant joué qu'un rôle de courtier en assurance, que c'est donc elle qui est l'assureur de M. [E].

I-Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [O]

M. [K] et Mme [O] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par cette dernière.

Toutefois, le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point en l'absence de tout intérêt à agir de Mme [O] qui n'est pas propriétaire de l'immeuble litigieux ainsi qu'il résulte de l'attestation notariée versée aux débats et qui, par surcroît, n'a pas contracté avec M. [E] ainsi qu'il résulte clairement des devis établis au seul nom de M. [K] et des différentes pièces versées aux débats dont il ressort qu'il agissait seul en qualité de maître de l'ouvrage.

II- Sur la recevabilité des conclusions en réponse des consorts [K]-[O]

M. [K] et Mme [O] ont notifié des conclusions responsives et récapitulatives le 17 mai 2024.

La Sas Entoria et la société Lloyd's Insurance Company concluent à l'irrecevabilité de ces conclusions comme ayant été notifiées après l'ordonnance de clôture du 7 mai 2024.

Mais il est exact que comme le soutiennent les intéressés, l'affaire a fait l'objet d'une décision d'orientation vers la procédure à bref délai telle que prévue par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, c'est-à-dire sans désignation d'un conseiller de la mise en état.

Dans cette hypothèse, nonobstant la mention figurant dans l'avis de fixation du 11 janvier 2024, il n'existe pas d'ordonnance de clôture qui n'est prévue que dans le cas où il existe un conseiller de la mise en état (article 912 du code de procédure civile).

En tout état de cause, aucune ordonnance de clôture n'a été rendue dans cette affaire.

Enfin, en raison de l'intervention volontaire très tardive, le 25 avril 2024, de la Sas Lloyd's Insurance Company, les consorts [K]-[O] étaient fondés à conclure à nouveau et ce, de façon nécessairement tardive.

Leurs conclusions seront donc déclarées recevables.

III- Sur la résolution du contrat, les préjudices et les comptes entre les parties.

M. [E] ne conteste pas la rupture des relations contractuelles et la résolution de celles-ci telle que l'a décidé le tribunal.

Il ne conteste pas non plus sa responsabilité dans certains désordres et le chiffrage des travaux réparatoires à la somme de 21 400 €.

Si M. [K] avait versé un acompte de 17 284,40 €, M. [E] a été condamné par le tribunal à en restituer un montant de 12 119,40 € pour tenir compte des travaux réellement exécutés lors de l'abandon du chantier et évalués par l'expert judiciaire.

Cependant, M. [E] reproche à l'expert d'avoir considéré que l'avancement des travaux relatifs aux menuiseries était égal à 0% alors qu'il a livré les menuiseries commandées représentant une valeur de 1648,32 € dont il convient de tenir compte.

Mais outre le fait qu'il est allégué que ces menuiseries seraient inadaptées, il suffit de constater que leur stockage sur place n'est d'aucune utilité pour les maîtres de l'ouvrage qui en avait confié la mise en place et la pose à M. [E].

Il ne peut donc en être tenu compte.

M. [E] soutient en second lieu qu'il convient de tenir compte de la dalle du rez-de-chaussée qui a été réalisée en totalité et qui représente un montant de 1755 €.

Il est effectivement exact et non contesté que le dallage de la chambre du rez-de-chaussée n'appelait aucune observation et devait être payée, soit la somme de 1755 €.

Il n'est pas non plus contesté que sont dues les sommes de :

-900 € au titre des démolitions du rez-de-chaussée

-1886 € au titre des travaux d'électricité

-624 € au titre de la salle de bain,

soit au total, la somme de 5165 €.

Or c'est bien cette somme qui a été déduite de l'acompte versé, soit 17 284,40 €, pour en conclure que M. [E] ne devait restituer que la somme de 12 119,40 €.

S'agissant du préjudice de jouissance, les consorts [K]-[O] sollicitent la somme de 60 000 € au titre du manque à gagner lié à l'impossibilité de louer 3 chambres d'hôtes ainsi qu'ils avaient prévu de le faire.

Ils s'appuient sur les évaluations de l'expert qui, sur la base de 3 chambres et d'un taux d'occupation de 30 %, fixe le chiffre d'affaire annuel potentiel à 20 000 €.

M. [E] s'oppose à cette demande au motif que M. [K] ne démontre pas avoir effectué la moindre démarche en vue de proposer ainsi des chambres d'hôtes ni qu'il existait une certitude quelconque quant à sa volonté arrêtée d'y procéder.

Il est exact que, comme l'a relevé le tribunal, le projet de réaliser ainsi des chambres d'hôtes ne repose que sur les seules affirmations de M. [K] et qu'aucun élément ne permet de concrétiser un tant soit peu ce projet.

M. [K] n'explique pas quelles chambres seraient consacrées à cette activité ni quels seraient les facteurs favorables, notamment en termes de fréquentation touristique dans la région considérée.

De surcroît, les chiffres avancés ne constituent que des chiffres d'affaire qui incluent nécessairement des charges que par définition, M. [K] n'a pas à payer dans le cas présent et qui doivent donc être déduites.

Le jugement, qui a néanmoins retenu un préjudice de jouissance de 10 000 € lié au caractère inhabitable de l'immeuble pendant une très longue période, aux divers tracas provoqués par ce litige et à la gêne qui sera occasionnée par les travaux futurs, sera donc confirmé.

Il sera également confirmé quant à l'allocation d'une somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral lié à la gravité des désordres qui laissait craindre au maître de l'ouvrage l'écroulement de l'immeuble.

IV- Sur la garantie de l'assureur

Il n'est pas contesté que la société Axelliance, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Entoria, n'était que courtier en assurance et que l'assureur de M. [E] était la société des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Lloyd's Insurance Company.

Cette dernière ne nie pas l'existence d'un contrat garantissant la responsabilité civile de M. [E] au titre des désordres visés par l'article 1792 du code civil, autrement dit, des désordres décennaux.

Il est cependant constant que la garantie décennale n'a vocation à s'appliquer qu'à partir du moment où les travaux en cause ont donné lieu une réception.

Il n'y a pas eu en l'espèce de réception expresse.

M. [K] soutient qu'il y a bien eu en revanche une réception tacite et, subsidiairement, il sollicite la réception judiciaire des travaux.

La réception tacite suppose que soit démontrée la preuve de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

Elle peut se déduire de la prise de possession de cet ouvrage et du paiement des travaux, si ce n'est en totalité, au moins pour leur majeure partie.

Tel n'est pas le cas en l'espèce bien au contraire, M. [K] ayant toujours refusé d'accepter les travaux.

C'est d'ailleurs, selon M. [E] lui-même, en raison des critiques acerbes et virulentes du maître de l'ouvrage, qu'il a constaté l'impossibilité de poursuivre les travaux.

Par ailleurs les seules sommes payées par le maître de l'ouvrage l'ont été d'avance et ne peuvent donc valoir approbation et ce d'autant moins qu'au contraire, M. [K] en a exigé le remboursement!

La réception judiciaire des travaux ne saurait non plus être prononcée en présence d'un immeuble dont il est admis qu'il est inhabitable et de travaux inachevés.

Dans ces conditions, la responsabilité de M. [E] n'est pas fondée sur la responsabilité de plein droit prévue par l'article 1792 du code civil mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les garanties d'assurance au titre de la responsabilité décennale de M. [E] ne peuvent donc s'appliquer.

Le contrat prévoyait également une garantie de responsabilité civile générale avant ou après réception.

Mais comme cela est classiquement prévu dans ces contrats de responsabilité civile professionnelle, ceux-ci ne couvrent que la responsabilité civile de l'entrepreneur vis-à-vis des tiers et excluent les dommages subis par les co-contractants du fait de l'inexécution ou de l'exécution fautive des travaux qui lui ont été confiés par ces derniers.

La société Lloyd's Insurance Company sera donc mise hors de cause et par voie de conséquence, la société Entoria dont la condamnation in solidum était demandée, bien qu'il soit parfaitement exact que comme le soutient M. [K], les documents remis à l'assuré par la société Axelliance soient particulièrement ambigus et ne font nullement apparaître, même pour un lecteur attentif, de façon suffisamment explicite, qu'elle n'agissait qu'en qualité d'intermédiaire et que l'assureur était en réalité la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9].

V- Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application de ce dernier texte au profit des sociétés Entoria et Lloyd's Insurance Company.

M. [E], qui succombe en appel, supportera la charge des dépens d'appel et versera la somme de 2000 € à M. [K] par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les conclusions en réponse et récapitulatives de M. [K] et de Mme [O], notifiées le 17 mai 2024.

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [E] à payer M. [B] [K] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05342
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.05342 ?
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