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11/07/2024 | FRANCE | N°23/05210

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 juillet 2024, 23/05210


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024









N° RG 23/05210 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQM2









[Z] [O]



c/



S.C.I. LE BOURDIEU



[Z] [O]























Nature de la décision : AU FOND



APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE












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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00848) suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2023





APPELANT :



[Z] [O] en son nom personnel

né le 2...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 23/05210 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQM2

[Z] [O]

c/

S.C.I. LE BOURDIEU

[Z] [O]

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00848) suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2023

APPELANT :

[Z] [O] en son nom personnel

né le 29 Avril 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représenté par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.I. LE BOURDIEU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Maître TCHINA substituant Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

[Z] [O] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Melle [H] [O] née le 26 octobre 2006 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 5], es qualité d'héritière de Mme [J] [F], sa mère, décédée le 5 juin 2023

né le 29 Avril 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représenté par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 juillet 2019, la SCI [Adresse 4] a donné à bail à M. [Z] [O] et Mme [J] [F] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2022, la SCI [Adresse 4] a fait délivrer un commandement de payer à M. [O] et Mme [F] visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 5 654,94 euros.

Par acte d'huissier de justice délivré le 21 avril 2023, la SCI [Adresse 4] a assigné M. [O] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection afin qu'il constate l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires défaillants.

Mme [J] [F] est décédée le 5 juin 2023.

Par ordonnance contradictoire de référé du 29 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'action de la SCI [Adresse 4] régulière, recevable et fondée,

- constaté à la date du 20 janvier 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5],

- rejeté toute demande de délai paiement,

- dit que faute par M. [O] de libérer les lieux, il pourra en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef si besoin est avec l'assistance de la force publique,

- condamné solidairement M. [O] et [J] [F] au paiement en deniers ou quittance valable de la somme provisionnelle de 4 383,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- les condamné solidairement au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges depuis l'assignation jusqu'au départ effectif des lieux,

- les condamné solidairement à payer une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamné solidairement à payer les dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023, en ce qu'il a :

- constaté à la date du 20 janvier 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5],

- rejeté toute demande de délai paiement,

- dit que faute par M. [O] de libérer les lieux, il pourra en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef si besoin est avec l'assistance de la force publique,

- condamné solidairement M. [O] et [J] [F] au paiement en deniers ou quittance valable de la somme provisionnelle de 4 383,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné solidairement les preneurs au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges depuis l'assignation jusqu'au départ effectif des lieux,

- condamné solidairement les mêmes à payer une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,

- condamne solidairement les locataires à payer les dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées le 12 avril 2024, M. [O] demande à la cour de :

- annuler la décision dont appel en ce qu'elle a condamné [J] [F] alors que l'instance était interrompue à son égard du fait du décès de [J] [F],

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande de suspension de la clause exécutoire et de sa demande de délai de paiement de sa dette locative,

- juger que M. [O] n'est pas débiteur de mauvaise foi,

- accorder à M. [O] les plus larges délais de paiement afin de lui permettre d'apurer la dette de loyer,

- juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus,

- débouter la SCI Le Bourdieu de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.

Par dernières conclusions déposées le 13 février 2024, la SCI Le Bourdieu, demande à la cour de :

- déclarer M. [O] mal fondé en son appel,

En conséquence,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [O] à verser à la SCI Le Bourdieu la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens d'appel.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 29 avril 2024, avec clôture de la procédure à la date du 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la nullité de l'ordonnance en date du 29 septembre 2023.

Arguant de l'article 370 du code de procédure civile, M. [O] rappelle que Mme [J] [F] est décédée le 5 juin 2023, que l'audience devant le premier juge s'est déroulée le 30 juin suivant et que ce dernier a été informé de ce décès.

Il affirme qu'en application des articles 372 et 373 du code de procédure civile, il appartenait à la partie adverse, du fait de l'interruption de l'instance qui découlait de cette situation, de régulariser la procédure et d'appeler à la cause les héritiers de l'intéressée.

Il en déduit que la décision doit être réputée non avenue.

La société intimée rappelle que la présente action porte sur la résiliation du bail du logement principal de M. [O], celui-ci restant titulaire du bail suite au décès de sa co-locataire, le bail ne pouvant être transmis à leur fille mineure qu'il indique représenter, en sa qualité de représentant légal. Elle soutient que l'interruption de l'instance ne profite qu'aux ayants droit, ce qui n'est pas le cas de M. [O]. En tout état de cause, quand bien même il serait fait droit à l'argumentation de ce dernier, elle estime que la demande de nullité n'affecterait que les dispositions relatives à Mme [J] [F], donc sa condamnation solidaire au paiement de l'arriéré des loyers, de l'indemnité d'occupation, des frais irrépétibles et des dépens, mais non le constat de la résolution du bail ou l'expulsion ou les condamnations de M. [O].

***

L'article 370 du code de procédure civile énonce que 'A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice'.

En vertu de l'article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

L'article 372 du même code ajoute que 'Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue'.

L'article 373 du code de procédure civile prévoit quant à lui que 'L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation'.

La cour constate que non seulement l'ordonnance attaquée mentionne lors de l'énoncé relatif à la présence ou la représentation de Mme [J] [F] que celle-ci est décédée, mais en outre le premier juge mentionne que 'M. [O] a déclaré que sa compagne, Mme [J] [F], venait de décéder, mais ne nous a pas communiqué l'acte de décès de celle-ci'.

Or, il résulte de ces éléments,que le décès n'a pas été notifié par voie de signification par commissaire de justice, formalité nécessaire pour que l'effet interruptif d'instance puisse être retenu. Dès lors, M. [O] ne prétendant pas avoir signifié le décès de Mme [J] [F] à l'intimée ne peut se prévaloir de son effet interruptif d'instance.

Il s'ensuit que l'instance n'a pas été interrompue à ce titre avant que la décision ne soit rendue, donc qu'aucune nullité n'est encourue et que cette prétention doit être rejetée.

II Sur la demande de délai de grâce.

L'appelant, au visa des articles 1343-5 du code civil et 24 III de la loi du 6 juillet 1989, souligne que le montant de la dette locative a été ramené le 6 décembre 2023 à la somme de 3.397,99 €, réglant entre 300 et 500 € mensuellement depuis le mois de novembre 2022 pour régler sa dette.

Il rappelle que son adversaire a en outre saisi sur son compte la somme de 7.364,90 € le 1er décembre 2023, puis celle de 1.459,44 € le 20 février 2024, ce qui aurait permis de solder la dette.

Il dénonce le fait que ces montants soient séquestrés, qu'ils ne viennent pas s'imputer sur la dette, alors même qu'ils sont détenus par l'officier ministériel mandaté par l'intimée et indique ne pas savoir, faute de réponse, qu'elle est le montant de sa dette au vu des frais et intérêts décomptés.

Il propose de régler un montant mensuel de 300 € aux fins d'apurer sa dette ou de se servir des fonds séquestrés pour régler le reliquat de celle-ci.

Il insiste sur le fait qu'il avait déjà présenté devant le premier juge sa situation financière, en particulier ses bulletins de salaire, l'acte de décès de son épouse, afin de soutenir sa demande de délais de grâce, faisant ainsi preuve d'une bonne foi manifeste.

La société intimée ne remet pas en cause que la dette soit pratiquement réglée au vu des saisies-attribution pratiquées à sa demande et des règlements importants qui ne sont intervenus selon ses dires qu'entre novembre 2023 et janvier 2024. Elle considère que le reste à vivre de l'intéressé, qui n'est que de 1.060 € après avoir réglé le loyer n'est pas suffisant et que le loyer est trop cher au regard de la situation de l'appelant.

***

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable énonce que 'V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'

L'article 1343-5 du code civil mentionne que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.

Il ressort des décomptes versés aux débats par la société bailleresse que celle-ci ne peut alléguer que la dette locative n'était pas réglée au jour des débats devant la cour d'appel.

En effet, il apparaît à la lecture des décomptes de cette partie versés en pièces 7 et 8 que ces derniers sont incomplets, le premier s'arrêtant au 19 janvier 2024 et ne tenant pas compte de ce fait du montant de 2.500 € versés par la partie appelante le 13 février suivant et surtout le second qui omet le virement d'un montant de 6.383,40 € du 17 janvier 2024, pourtant affecté au paiement du présent litige par le commissaire de justice, omission qui seule explique l'existence d'un solde débiteur du compte du locataire.

Dès lors, il ne saurait être soutenu, comme le fait le bailleur, que la partie intimée ne justifie pas avoir les moyens financiers de régler le loyer courant, alors que se revenus, ainsi que l'établit le bulletin de salaire versé aux débats (pièce 7 de l'appelant), lui permettent de faire face au loyer courant.

C'est pourquoi, si c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail au 20 janvier 2023, il convient cependant d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de grâce, d'accorder ceux-ci jusqu'au jour des débats devant la cour, suspendant l'effet de la clause résolutoire du bail, et de constater qu'à cette date, les sommes dues au titre de l'arriéré du loyer ont été réglées et que la clause résolutoire précitée est réputée ne jamais avoir joué.

III Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante à la présente instance.

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les deux parties succombant partiellement à la présente instance, chacune supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Infirme cette décision sauf en ce qu'elle a constaté au 20 janvier 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement objet du présent litige ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Accorde des délais de grâce suspendant la clause résolutoire jusqu'au jour des débats devant la cour, soit le 29 avril 2024 ;

Constate qu'à cette date, l'arriéré locatif a été réglé et que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;

Rejette par conséquent l'ensemble des demandes de la société Le Bourdieu dirigé à l'encontre de M. [O] lors de la présente instance ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens engagés au titre de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05210
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.05210 ?
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