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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00222

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 juillet 2024, 23/00222


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCHZ





















Madame [I] [K]



c/

CAF DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCHZ

Madame [I] [K]

c/

CAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 (R.G. n°21/01588) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2023.

APPELANTE :

Madame [I] [K]

née le 05 Octobre 1972 à [Localité 1] HAITI [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me MELIANDE

INTIMÉE :

CAF DE LA GIRONDE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Erwan KARGOT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [K] a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l'aide personnalisée au logement pour la location de sa résidence principale depuis 2015. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui a également attribué une pension d'invalidité.

Par décision du 4 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde lui a accordé une AAH au taux d'incapacité supérieur à 80% du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025.

La caisse d'allocations familiales (la CAF en suivant), organisme payeur de l'AAH, a adressé à Mme [K] un courrier en date du 23 janvier 2021 lui demandant de transmettre la copie du dépôt de la demande de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Elle a expliqué que, dans la mesure où Mme [K] percevait une pension d'invalidité, elle devait impérativement faire valoir en premier ses droits à l'ASI. Il lui a également été précisé qu'en l'absence de réponse de sa part, son AAH serait suspendue dès le mois de juin 2021.

Mme [K] a indiqué refuser d'effectuer cette démarche, par courrier du 16 mars 2021, estimant que la CAF agissait en toute illégalité. Elle a également contesté la suspension de son AAH par courriel du 9 juin 2021.

Le 21 juin 2021, la CAF a adressé à Mme [K] une lettre explicative, maintenant la nécessité d'effectuer la démarche initialement demandée pour l'étude de son dossier.

Le 26 août 2021, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la suspension du versement de l'AAH.

En l'absence de réponse, Mme [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par courrier du 21 décembre 2021.

La commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours par décision du 5 janvier 2022.

Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-ordonné la jonction de l'instance suivie sous le numéro RG 22/00160 à l'instance suivie sous le numéro RG 21/01588 ;

-débouté Mme [K] de sa demande de rétablissement de l'AAH de juin à aout 2021 ;

-débouté Mme [K] de sa demande de maintien de ses droits à l'AAH indépendamment de ses droits éventuels à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;

-débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts ;

-condamné Mme [K] aux entiers dépens ;

-débouté Mme [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2023 Mme [K] sollicite de la cour qu'elle :

-infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-juge qu'elle doit bénéficier du paiement mensuel de l'AAH sans avoir à justifier du dépôt d'une demande et à fortiori d'un refus de prise en charge au titre de l'ASI ;

-annule la décision de suspension de ses droits à l'AAH et la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable ;

-juge que la caisse n'a pas le droit de suspendre ses droits ouverts à l'AAH ;

-juge que la caisse doit rétablir ses droits à l'AAH pour les mois de juin, juillet et août 2021;

-condamne la caisse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice tant moral que financier qu'elle a subi ;

-condamne la caisse au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

-déboute la caisse de sa demande tendant à la faire condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Mme [K] soutient qu'aucun texte ne subordonne le maintien de droits déjà ouverts à l'AAH à la demande préalable d'une autre prestation. Elle fait en effet valoir que ses droits étaient ouverts depuis le 1er décembre 2020 par décision du 4 novembre 2020. Dès lors la suspension de son AAH était illégale, aucune législation ne prévoyant une telle disposition. Mme [K] se prévaut d'un arrêt de la cour de cassation en date du 31 janvier 2002 selon lequel il appartiendrait à la caisse saisie de la demande d'allocation de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d'un montant inférieur à ladite allocation. Elle ajoute que cette position est constante chez les juges du fond et sollicite donc le rétablissement de ses droits et le versement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par la caisse.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2024, la caisse demande à la cour de:

-confirmer le jugement du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

-condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La caisse rappelle que l'AAH n'est pas cumulable avec les avantages servis en raison de l'âge ou de l'invalidité. Elle indique qu'à ce titre, les allocataires doivent d'abord faire valoir leurs droits à des prestations plus avantageuses pour eux. La caisse se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 février 2021 ayant jugé qu'en refusant d'effectuer la demande d'ASI demandée par la caisse, le requérant l'a privée de la possibilité d'étudier son dossier. Elle ajoute que la cour de cassation reconnait qu'aucun texte n'exige que la demande d'AAH ne soit accompagnée d'une déduction de refus d'autres avantages mais qu'en le faisant, la caisse satisfait à son obligation de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à aucun autre desdits avantages. La caisse précise avoir expliqué la situation à Mme [K] et l'avoir avisée du risque de suspension de sa prestation. Elle considère ainsi n'avoir commis aucune faute et ajoute que l'état dépressif allégué par Mme [K] est consécutif à une affection longue durée.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

L'article L821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021 prévoit que " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail".

L'article L815-24 du code de la sécurité sociale énonce que "Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 :

-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,

sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1".

En l'espèce, Mme [K] s'est vu attribuer une allocation aux adultes handicapés au taux d'incapacité supérieur à 80% et ce, pour une période allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2015. Il ressort de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale que cette prestation est subsidiaire. Son versement est donc subordonné à une vérification préalable que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une allocation liée à son âge ou à son taux d'invalidité, et ce, dans son intérêt, attendu que le montant de l'AAH est inférieur à ces prestations.

Forte de ces dispositions, la caisse d'allocation familiales a demandé à Mme [K] de produire la preuve du dépôt d'une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité, puisque son état de santé justifie l'attribution d'une pension d'invalidité. L'ASI relevant des caisses primaires d'assurances maladies et non de ses services, la CAF a estimé que son seul moyen de vérifier que Mme [K] n'avait pas droit, en premier lieu, à l'ASI était qu'elle effectue elle-même cette demande.

Il est incontestable que la CAF a imposé cette démarche dans l'unique but de respecter l'obligation qui lui est faite par l'article L821-1 du code de la sécurité sociale et que la suspension de prestation représente pour elle une manière efficace de contraindre les allocataires à s'exécuter rapidement.

Cependant, il y a lieu de constater qu'aucune mention légale ne lui permettait de subordonner le versement de l'AAH au dépôt d'une demande d'ASI. En effet, en agissant de la sorte, la CAF a purement et simplement ajouté une condition d'attribution de l'AAH qui n'existe pas, au texte susvisé. Au surplus, elle place l'allocataire qui s'y refuse en situation de précarité, alors qu'il s'agissait initialement de lui permettre de bénéficier de la prestation la plus économiquement intéressante pour lui.

En outre, s'il est constant que c'est à la caisse primaire d'assurance maladie et non à la CAF d'étudier les demandes d'ASI et que chacune de ces caisses se doit de se cantonner à ses attributions, il existait d'autres moyens pour la CAF de s'assurer que Mme [K] n'avait pas prioritairement droit à l'ASI. L'article L815-24 du code de la sécurité social dispose ainsi que l'ASI est une prestation subordonnée à des conditions de ressources. La CAF pouvait donc simplement solliciter de la part de Mme [K] ses justificatifs de revenus afin de déterminer si elle atteignait ou non le plafond arrêté. La suspension du versement de l'AAH aurait ainsi été justifié dans le cas où la requérante n'aurait pas atteint ledit plafond et était donc potentiellement éligible à l'ASI, ou qu'elle aurait également refusé de justifier de ses revenus.

Le 24 février 2022, le secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées a ainsi répondu à une question posée au Sénat par M. [M] à ce sujet que "les CAF peuvent tout à fait encourager sans obliger, en vertu des dispositions de l'arrêt n° 00-18365 du 31 janvier 2002 de la Cour de cassation, les allocataires de l'AAH à effectuer une demande pour bénéficier de l'ASI. Il convient d'ailleurs de relever que les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité peuvent avoir droit, aux mêmes conditions que les bénéficiaires de l'AAH, au complément de ressources et à la majoration pour la vie autonome, dispositifs de soutien complémentaires à l'AAH ayant pour but de permettre aux allocataires disposant d'un logement indépendant de faire face aux dépenses courantes."

Conformément aux dispositions des articles L312-2 et L312-3 du code des relations entre le public et l'administration, résultant de l'article 20 de la loi du 10 août 2018, toute personne peut se prévaloir des instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles faisant l'objet d'une publication, dès lors que cela contribue à l'interprétation d'une règle.

Il s'en déduit que la suspension d'AAH dont Mme [K] a fait l'objet à compter du mois de juin 2021 n'était pas justifiée et que la CAF doit rétablir ses droits et lui verser les mensualités qui ne l'ont pas été au motif qu'elle n'aurait pas transmis le dépôt de la demande d'ASI. Le jugement critiqué est donc infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil énonce que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Aux termes de cet article, Mme [K] serait fondée à réclamer des dommages et intérêts à la condition de démontrer que la CAF a commis une faute, ce à quoi elle échoue. En effet, il a été démontré que l'exigence d'un dépôt de demande d'ASI et la suspension engendrée par le refus de se plier à cette demande, ne résulte pas d'une faute, mais d'une question d'interprétation et de mise en 'uvre des dispositions de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale. Il est ainsi rappelé que plusieurs juridictions ont admis que la vérification incombant à la CAF quant à la possibilité de bénéficier de prestations telles que l'ASI, prioritairement à l'AAH, ne pouvait se traduire autrement que par la sollicitation du dépôt d'un dossier d'ASI. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la caisse concernant ce mode de fonctionnement.

En outre, l'ordonnance pour de l'Atarax, versée par Mme [K] ne peut suffire à démontrer l'existence d'un lien entre ce litige et l'anxiété alléguée.

Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a ordonné la jonction du dossier RG 22/00160 sous le numéro RG 21/01588 et débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

Infirme le jugement critiqué pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Fait droit à la demande de Mme [K] de rétablissement de son allocation aux adultes handicapés de juin à août 2021 ;

Fait droit à la demande Mme [K] de maintien de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés indépendamment de ses droits éventuels à l'allocation supplémentaire d'invalidité;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde à verser à Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la caisse d'allocations familiales de la Gironde de sa demande de condamnation de Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 23/00222
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00222 ?
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