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11/07/2024 | FRANCE | N°22/05580

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 juillet 2024, 22/05580


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 Juillet 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/05580 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAPF





















Madame [N] [G]



c/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND







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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 Juillet 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05580 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAPF

Madame [N] [G]

c/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2022 (R.G. n°21/01422) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022.

APPELANTE :

Madame [N] [G] -Comparante-

née le 01 Janvier 1965 à Maroc

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / France

assistée de Me Sophia DE ALMEIDA MARTINS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES GIRONDE, demeurant [Adresse 1] / France

représentée par Mme [W] [C] munie d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lesineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

Greffière lors du délibéré: Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [G] a déclaré une maladie dégénérative de l'os en 2014. Le 18 février 2021, Mme [G] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant), une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 07 juillet 2021, la MDPH a refusé l'octroi de cette prestation à Mme [G], considérant qu'à la date de la demande cette dernière présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Le 07 juillet 2021, Mme [G] a contesté cette demande devant la commission de recours amiable de la MDPH. Son recours a été rejeté par une décision en date du 06 octobre 2021.

Le 25 novembre 2021, Mme [G] a contesté cette décision devant la juridiction sociale compétente qui a diligenté une consultation médicale confiée au Docteur [F].

Par jugement du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-dit qu'à la date du 18 février 2021, Mme [G] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%,

-dit qu'à cette date, Mme [G] n'avait pas droit à l'AAH,

-rejeté le recours à l'encontre de la décision contestée,

-dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

-laissé la charge de la consultation médicale à la caisse primaire d'assurance maladie,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 09 décembre 2022, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice auprès de la MDPH le 9 mars 2023 et notifiées par voie électronique le 02 mars 2023, modifiées oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laisse à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie le coût de la consultation médicale diligentée par les premiers juges,

-infirmer le jugement entrepris pour le reste,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-constater la restriction durable à l'emploi de Mme [G] compte tenu de ses pathologies médicales,

-fixer le taux d'incapacité de Mme [G] entre 50 et 79%,

-infirmer les décisions du 24 septembre 2020 et 22 octobre 2020 de la MDPH refusant de lui octroyer le bénéfice de l'AAH,

A titre subsidiaire,

-ordonner une expertise médicale confiée à un médecin orthopédiste afin qu'il réalise la mission habituelle que le conseil détaille dans ses écritures,

-fixer les frais d'expertise à la charge de l'aide juridictionnelle et de la CPAM,

-surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise,

-renvoyer le dossier au fond en attendant le dépôt du rapport,

En tout état de cause,

-condamner la MDPH aux entiers dépens.

Mme [G] fait valoir que sa situation n'a pas été examinée dans son intégralité au regard des nombreuses pathologies dont elle est atteinte (déficience de l'appareil locomoteur, déficiences psychiques et auditives) l'ayant obligé à arrêter son travail en 2016. Elle précise être dépendante de son mari pour des actes de la vie quotidienne.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux et reprises à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle expose qu'il s'agissait d'une première demande qui a été évaluée par une équipe pluridisciplinaire. Elle relève que Mme [G] présente des séquelles à la suite d'une intervention chirurgicale effectuée en 2014 au pied et à la cheville droite, une surdité latérale droite ainsi que d'autres troubles détaillés dans les pièces médicales communiquées lors de la demande mais considère que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur l'autonomie sociale et professionnelle de Mme [G].

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.

Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.

Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D 821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est d'une à deux années. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.

Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Conformément aux dispositions de l'article D 821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.

En l'espèce, le recours formé par Mme [G] à l'encontre du refus de la MDPH de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [F]. La praticienne a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande, soit le 18 février 2021.

Mme [G] conteste ses conclusions, estimant qu'elles ne tiennent pas compte de l'importance de son handicap et qu'elles résultent d'un examen incomplet, le médecin expert ayant elle-même indiqué que 'l'examen clinique a été difficile à réaliser devant les douleurs décrites par la patiente et que la mesure en passif n'a pas été réalisable.'

Il ressort du procès verbal de consultation que le docteur [F] a bien relevé les multiples pathologies de Mme [G] au moment de sa demande, singulièrement des douleurs du pied droit du fait d'un algus ainsi que des douleurs de la cheville droite, des lombalgies et des cervicalgies, des vertiges chroniques avec une surdité invalidante, un syndrome anxio-dépressif, le syndrome de Muller Weiss dont souffre l'assurée, une station debout prolongée difficile et des difficultés à la marche prolongée du fait des douleurs ressenties, l'absence d'emploi et de projet professionnel ainsi que ses traitements médicamenteux. Ainsi, le médecin a bien pris en considération le contexte global des déficiences de Mme [G], contrairement aux dires de cette dernière.

Il convient d'observer que de nombreuses pièces médicales versées par Mme [G] au soutien de son appel datent du courant de l'année 2022 voire de l'année 2023 et sont largement postérieures à la date de la demande. Elles ne peuvent donc être prises en compte car elles ne témoignent pas de son état de santé au 18 février 2021 et ce d'autant plus qu'il est indiqué dans tous les certificats médicaux que Mme [G] souffre d'une maladie évolutive et que son état de santé s'aggrave au fil du temps.

Il y a également lieu de constater que si Mme [G] est actuellement limitée dans ses capacités professionnelles tel que cela ressort du courrier de Cap Emploi en date du 25 novembre 2022, soit plus d'un an et demi après la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, il ne démontre pas à l'époque de cette demande une incapacité à poursuivre une formation professionnelle d'autant plus que la requérante s'est vue reconnaître lors de l'examen de sa demande d'allocation aux adultes handicapés le bénéficie de la qualité de travailleur handicapé lui ouvrant droit à des aménagements de poste tenant compte des atteintes présentées.

Par ailleurs, la cour rappelle que les difficultés d'ordre financier rencontrées par Mme [G] ne peuvent être prises en compte, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés étant subordonné à des critères médicaux.

Ainsi, il n'est aucunement contesté que Mme [G] souffre bien de diverses pathologies qui influent sur sa qualité de vie. Cependant, l'ensemble des pièces médicales produites au soutien de son appel, concerne son état de santé postérieurement à la date de sa demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et ne peuvent donc être prises en compte pour une demande datant de 2021.

Mme [G] ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis rendu par le docteur [F] singulièrement en démontrant qu'à la date de sa demande ses soucis de santé constituaient un handicap important entraînant de surcroît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il n'est en outre pas relevé d'anomalie dans le déroulé de la consultation ordonnée par le tribunal.

De ce fait, il y a lieu de retenir, conformément aux conclusions du médecin expert, qu'à la date de sa demande le 18 février 2021, Mme [G] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne saurait avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il sera cependant rappelé à Mme [G] qu'elle a la possibilité de déposer à tout moment une nouvelle demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la MDPH qui sera examinée à la date de son dépôt et qui pourra tenir compte de la dégradation actuelle de son état de santé tel que cela ressort des documents médicaux communiqués à la cour.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [G] aux dépens de la procédure d'appel

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/05580
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.05580 ?
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