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11/07/2024 | FRANCE | N°22/05473

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 22/05473


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024





N° RG 22/05473 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAFL







Monsieur [G] [S]





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Monsieur [H] [T]



























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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/02851) suivant déclaration d'appel du 04 juin 2021





APPELANT :



[G] [S]

né le 07 Janvier 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 22/05473 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAFL

Monsieur [G] [S]

c/

Monsieur [H] [T]

Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT

EXPERTISE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/02851) suivant déclaration d'appel du 04 juin 2021

APPELANT :

[G] [S]

né le 07 Janvier 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Entrepreneur,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[H] [T]

né le 03 Mars 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Agent d'assurances,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [G] [S], en qualité d'entrepreneur individuel, a été contacté par Monsieur [H] [T] aux fins de réaliser une terrasse extérieure d'une surface de 26 mètres carrés, accolée à l'arrière de sa maison.

M. [S] était assuré auprès de la société Elite Insurance Company Limited.

M. [S] a réalisé un devis en date du 11 janvier 2017 chiffrant les travaux à la somme de 2 500 euros comprenant la réalisation d'un ragréage fibré pour la planéité, le passage d'accrochage, la pose droite à la colle d'un carrelage, la mise en place de joints hydrofuges et la réalisation d'un enduit taloché en finition, le tout concernant l'intégralité de la terrasse.

Ce devis a été accepté par M. [T] le 21 janvier 2017.

Le 19 février 2017, M. [S] a envoyé la facture correspondante aux travaux réalisés à M. [T], d'un montant de 3 300 euros TTC.

Celle-ci a été entièrement réglée par M. [T].

Un an après la réalisation des travaux, M. [T] a constaté le décollement et le désaffleurement de certains carreaux et a tenté de se rapprocher de M. [S], par téléphone et par courrier, sans succès.

M. [T] a alors saisi son assurance protection juridique Civis, qui a missionné un expert afin de réaliser un constat des désordres. Le rapport d'expertise a notamment conclu au défaut de planéité de l'ensemble, à l'absence de chape en dessous des carreaux et à l'utilisation d'un joint prêt à l'emploi. L'expert amiable a estimé que la responsabilité de l'entrepreneur était engagée.

M. [T] a saisi le président du tribunal de grande instance de Bordeaux par assignation en date du 3 juillet 2019 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 septembre 2019, le juge des référés a désigné M. [D] [N] en qualité d'expert judiciaire.

M. [S] et son assureur étaient absents lors de la réunion d'expertise diligentée par M. [N].

Le rapport d'expertise a été déposé le 20 mars 2020.

Par acte du 8 avril 2020, M. [T] a assigné M. [S] et son assureur la société Elite Insurance Company Limited devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :

- a constaté l'interruption d'instance vis-à-vis de la société Elite Insurance Company Limited en qualité d'assureur de M. [S] exerçant sous l'enseigne C.M.L,

- a renvoyé cette partie de l'instance à l'audience de mise en état du 4 juin 2021 et a invité M. [S] à mettre en cause les administrateurs de celle-ci avant le 4 juin 2021, et a dit qu'à défaut l'affaire ferait l'objet d'une radiation,

- a débouté M. [S] de sa demande relative à la caducité de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2019 et de sa demande subséquente de nullité des opérations expertales,

- a déclaré M. [S] exerçant sous l'enseigne C.M.L responsable de plein droit des dommages subis par M. [T] sur le fondement de la responsabilité décennale,

- l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 20 710 euros HT en réparation du préjudice matériel subi,

- l'a condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,

- a rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

M. [S] a relevé appel du jugement le 4 juin 2021. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/03230.

Par ordonnance du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de la compagnie d'assurance Elite Insurance Company Limited à la suite du désistement de son appel à l'égard de celle-ci par l'appelant.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement rendu en première instance par l'appelant.

Par un avis en date du 5 décembre 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 22/05473.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2021 dans le dossier n°RG 21/03230, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants et 1353 du code civil, et 473, 478, 489 et 700 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande relative à la caducité de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2019 et de sa demande subséquente de nullité des opérations expertales,

- l'a déclaré exerçant sous l'enseigne C.M.L responsable de plein droit des dommages subis par M. [T] sur le fondement de la responsabilité décennale,

- l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 20 710 euros HT en réparation du préjudice matériel subi,

- l'a condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,

en conséquence statuant de nouveau à titre principal,

- prononcer la caducité de l'ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2019 et dès

lors prononcer la nullité des opérations expertales subséquentes,

- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions lesquelles sont irrecevables et en toute hypothèse infondées,

en conséquence statuant de nouveau à titre subsidiaire,

- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière,

en toute hypothèse,

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :

- débouter M. [S] de son appel,

à titre principal,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- juger que M. [S], exerçant sous l'enseigne CML, a engagé sa responsabilité décennale,

- le condamner à lui verser la somme de 20 710 euros, en réparation du préjudice matériel subi,

à titre subsidiaire si la cour juge d'une réformation partielle et prononcer la nullité du rapport,

- juger que M. [S] a engagé sa responsabilité contractuelle,

- le condamner à lui verser la somme de 20 710 euros, en réparation du préjudice matériel subi,

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner un sursis à statuer,

- redésigner M. [N] avec la mission figurant dans l'ordonnance de référé du 9 septembre 2019,

- fixer à la charge de M. [S] le montant de la consignation pour cette nouvelle mesure d'expertise et à défaut, dans un délai de deux mois en cas de non-consignation de M. [S], dire qu'il pourra consignation en ses lieu et place,

en tout état de cause,

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et ce compris les frais d'expertise amiable et judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur la caducité de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2019 et la nullité des opérations d'expertise

Le tribunal a jugé que l'ordonnance de référé du 9 septembre 2019 n'était pas caduque et que par voie de conséquence les opérations d'expertise qu'elle avait ordonnées n'étaient pas davantage frappées de nullité alors que lors de la délivrance de l'assignation en référé l'huissier de justice avait entrepris toute diligence pour signifier l'acte alors qu'il avait notamment interrogé le répertoire des métiers, si bien que cette assignation avait été régulièrement signifiée.

L'appelant expose que l'ordonnance de référé qui a été rendue et qui ordonnait une expertise était réputée contradictoire, dès lors qu'il n'avait pas comparu et que la décision était susceptible d'appel . Aussi, cette ordonnance devait être signifiée dans les six mois à peine de caducité. En conséquence, l'expertise qu'elle a ordonnée lui est inopposable.

M. [T] réplique que la caducité de l'ordonnance de référé alléguée par l'appelant ne pouvait être prononcée que par le juge des référés en vertu de l'article 488 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire et la cour d'appel ne sont donc pas compétents pour la prononcer. Concernant la question du réputé contradictoire, cette qualification ne concerne que les jugements et non pas les ordonnances de référé. Par conséquent, l'expertise judiciaire réalisée sur le fondement de cette ordonnance est valable. En outre, l'expertise judiciaire est considérée comme contradictoire, car si M. [S] n'a pu être touché par les convocations formulées par l'expert, ce n'est que de son propre fait. En effet, s'il a effectivement déménagé au mois d'août 2018 comme il l'indique, la lecture du registre des métiers révèle qu'il n'a déclaré aucun changement d'adresse. Il n'a en outre sollicité aucun suivi de courrier auprès des services de la Poste. Il ne peut donc pas se prévaloir de l'absence de réception des convocations à la réunion d'expertise.

***

L'article 473 du code de procédure civile dispose': «'Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.'»

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 9 septembre 2019 était réputée contradictoire, M. [S] n'ayant pas comparu mais la décision étant susceptible d'appel.

Il convient d'ajouter que l'assignation en référé n'a pas été signifiée à la personne de M.[S] mais à son dernier domicile connu, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'article 478 du même code ajoute': «' Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive»

En l'espèce M. [S] soutient que cette ordonnance de référé du 9 septembre 2019 n'aurait jamais été signifiée et l'intimé ne communique aucun acte d'huissier qui prouverait le contraire.

En conséquence, l'ordonnance du 9 septembre 2019 est non avenue, et par voie de conséquence l'expertise qu'elle a ordonnée est censée ne pas exister.

Or, les demandes de M. [T] reposent sur un rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement, et sur un rapport d'expertise judiciaire qui ne peut être davantage retenu par la cour d'appel alors que la désignation de l'expert judiciaire est elle-même caduque et par voie de conséquence, l'expertise elle-même.

Les autres pièces communiquées par l'intimé sont insuffisantes pour éclairer la cour d'appel sur les désordres qu'il invoque.

Aussi, conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile, il y a lieu, avant dire droit d'ordonner une expertise dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les dépens seront réservés du fait de l'expertise ordonnée avant dire droit.

M. [T] succombant devant la cour sera condamné aux entiers dépens.

Par ailleurs, en raison de l'équité, il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris,

Avant dire droit, ordonne une expertise judiciaire et commet à cet effet M. [D] [N] demeurant [Adresse 3] avec pour mission':

-De se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par les parties,

-D'établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l'ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement susceptible de faire l'objet d'une réception et, dans l'affirmative, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,

- dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres,

- dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige,

- énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants,

- prendre connaissance de tous documents (contractuels ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,

- examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties en produisant des photographies,

- en indiquer la nature, l'origine et l'importance,

- indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage,

- préciser notamment pour chaque désordre s'il provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une autre cause,

- De rechercher la date d'apparition des désordres,

- De préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement,

- De préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,

- D'indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,

- au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, d'évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,

- D'évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,

- D'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

- plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,

- à la demande expresse d'une partie, de donner tous éléments permettant à la cour d'établir les comptes entre les parties,

- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, Inviter les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision : leurs écritures : assignation et conclusions, leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, ), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), les éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé,

-Dit que l'Expert adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises),

- Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct),

- Dit que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu'il déposera au Greffe de la cour d'appel de Bordeaux accompagné d'un CD comprenant, d'une part, le rapport définitif, et d'autre part, l'ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d'accord des parties et, à défaut d'accord des parties, sous format « papier »), l'exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes,

- Dit que l'expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bordeaux dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires;

- Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :

- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;

- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile);

- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile)';

- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction

- Dit que dans les deux mois du présent arrêt, M. [H] [T] devra consigner au greffe de la cour d'appel de Bordeaux une somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

-Dit qu'à défaut de consignation intégrale de cette provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation,

- Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d'une provision complémentaire,

-Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise de la cour d'appel de Bordeaux à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement,

-Dit que l'affaire sera refixée devant la cour d'appel dès le dépôt du rapport de l'expertise.

Réserve les dépens

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05473
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.05473 ?
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