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11/07/2024 | FRANCE | N°22/05470

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 juillet 2024, 22/05470


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 juillet 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/05470 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAFB





















CPAM DE LA GIRONDE



c/

Monsieur [P] [G]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :
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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 juillet 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05470 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAFB

CPAM DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [P] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2022 (R.G. n°18/02350) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022.

APPELANTE :

CPAM DE LA GIRONDE,agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [P] [G] comparant

né le 05 Mai 1962

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de sa fille, Mme [V] [Y]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

Greffière lors du délibéré: Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] a été victime d'un accident du travail le 13 février 2003 ayant occasionné une rupture de la coiffe des rotateurs.

M. [G] a été victime d'une rechute relative à cet accident constatée le 01 décembre 2015. Son état de santé postérieur à la rechute a été considéré consolidé le 01 octobre 2018. Le 12 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a attribué à M. [G] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 5%.

Le 07 décembre 2018, M. [G] a contesté cette décision devant la juridiction sociale compétente.

La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au Dr [U].

Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-dit qu'à la date du 01 octobre 2018 le taux d'IPP de l'assuré était de 13%,

-fait droit au recours de M. [G] à l'encontre de la décision du 12 novembre 2018,

-rappelé que le coût de la consultation médicale diligentée demeurait à la charge de la CPAM,

-dit que les dépens seront supportés par la CPAM,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 05 décembre 2022, la CPAM a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la CPAM demande à la cour de :

-la recevoir en ses demandes,

-infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-fixer le taux d'IPP. de M. [G] à la date de consolidation du 01 novembre 2018 à 5%,

-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner M. [G] aux dépens et à lui verser la somme de 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire et avant dire droit,

-ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation du 1er novembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] en réparation des séquelles résultant de la rechute d'accident du travail du 13 février 2003 dont il a été victime le 1er décembre 2015 par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales.

La caisse conteste le taux fixé par le médecin expert désigné par le tribunal. Elle fait valoir que ce dernier aurait dû se prononcer sur l'adéquation entre le taux de 5% attribué le 1er octobre 2018 et l'examen clinique effectué lors de son évaluation par le médecin conseil le 17 septembre 2018 et non sur la base de l'examen clinique qu'il a réalisé lors de l'audience soit quatre ans après la date de consolidation et alors qu'une nouvelle rechute en date du 7 octobre 2019 a été admise par la caisse le 18 novembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux lors de l'audience, M. [G] demande à la cour de :

-le recevoir en ses demandes,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de bordeaux en date du 15 novembre 2022,

Statuant à nouveau

A titre principal,

-fixer son taux d'IPP. à la date de consolidation du 1er novembre 2018 à 13 %,

-débouter la CPAM de la Gironde de l'ensemble des demandes non fondées, ni justifiées,

-condamner la CPAM de la Gironde aux paiements de dommages et intérêts pour préjudice moral en laissant la cour en fixer le montant.

M. [G] conteste 'la très nette amélioration des amplitudes de l'épaule droite depuis 2006" évoquée par le médecin conseil lors de la réévaluation de son taux d'IPP. le 17 septembre 2018. Il expose que divers documents médicaux rédigés entre la rechute et sa date de consolidation font état de fragilités réelles, singulièrement l'IRM du 14 mai 2018 qui pointe l'apparition de nouvelles séquelles et la scintigraphie du 4 juin 2018 qui est en faveur d'une réaction algoneurodystrophique en phase chaude relativement marquée de l'épaule droite, s'étendant au membre supérieur droit, justifiant le taux que le docteur [U] lui a reconnu. Il rappelle avoir toujours fait preuve de bonne foi et de transparence sur son état de santé et a répondu présent à toutes les convocations médicales qui lui ont été adressées.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.

Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.

En l'espèce, la contestation formée devant le tribunal par M. [G] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé par la caisse en réparation des séquelles conservées de son accident du travail du 13 février 2003 et de la rechute du 1er décembre 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [U].

Après examen de l'assuré et des pièces médicales mises à sa disposition, le praticien a retenu que M. [G] présentait au moment de la consolidation de 2018 une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante correspondant, en fonction du barème à une IPP de 13 %. Il relevait que suite à la rechute déclarée le 1er décembre 2015, une ré-intervention en 2016 a eu lieu avec mise en place d'ancrages. 'Suite à cette nouvelle intervention, déclenchement d'une algodystrophie. Consolidation le 1/10/2018 avec un taux d'IPP à 5%. M. [G] présentait au moment de la consolidation une algodystrophie en phase active et souffrait beaucoup. Depuis lors la douleur s'est atténuée mais il persistait une limitation de la mobilité articulaire avec une élévation latérale et une antépulsion qui ne dépassait pas 90°. Mouvements complexes main-nuque impossibles. Retentissement sur la vie courante : gêne pour s'habiller, se laver.'

La caisse conteste cet avis.

Or force est de constater que :

-le Docteur [U] a bien précisé se positionner à la date de la consolidation lors de la fixation du taux de 13% et son avis est motivé et sans ambiguité,

-une scintigraphie a été pratiquée le 4 juin 2018 mettant en évidence une algoneurodystrophique en phase chaude.

-le Docteur [B] d'autre part écrivait le 22 novembre 2018 que 'son algodystrophie était évolutive et qu'il faudrait réaliser une nouvelle scintigraphie de contrôle avant de pouvoir envisager une reprise de travail.'

-le certificat médical du docteur [M] en date du 27 novembre 2018, soit deux mois après l'examen médical du médecin conseil de la caisse, indique 'nous remarquons enfin dans son rapport (du médecin conseil de la caisse) qu'elle rapporte des mobilisations de l'épaule droite qui sont limitées dans leur ensemble mais beaucoup moins que je peux le constater ce jour.'

-lors d'une consultation en date du 14 mars 2019, le Docteur [E] fait état que 'M. [G] souffre d'algies de l'épaule droite apparues au décours de la chirurgie et aggravées par une algodystrophie qui a cédé progressivement fin janvier (confère scintigraphie du 16 janvier 2019) laissant place à des manifestations douloureuses avec limitation fonctionnelle.' L'examen médical réalisé ce jour là fait état de limitations de mobilité identique à celle relevée par le Docteur [U] dans son procès verbal.

-l'annexe I du code de la sécurité sociale prévoit en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, de sorte que le taux fixé par le professeur [U], est cohérent au regard des séquelles rapportées.

La cour constate que ces différentes observations médicales à des dates comprises entre la date de la rechute de 2015 et quelques mois après l'entretien devant le médecin conseil de la caisse en septembre 2018, corroborrent les observations retranscrites dans le procès verbal de consultation du docteur [U], sans que la caisse puisse alléguer que ce dernier se base sur l'examen clinique qu'il a réalisé le 19 septembre 2022 ou ait eu son analyse faussée par la rechute du 7 octobre 2019 dans la fixation du taux d'IPP à 13%.

Il s'en déduit que le taux de 13% attribué à M. [G] en réparation des séquelles de son accident du travail du 13 février 2003 et de la rechute du 1er décembre 2015, fixé par le Docteur [U] est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

En l'absence d'éléments produits par M. [G] pour justifier l'existence d'un préjudice moral et en déterminer son montant, sa demande de paiement par la caisse de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.

Le jugement, qui a rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de CPAM et qui a condamné la caisse au paiement des dépens de première instance, sera confirmé de ces chefs.

La caisse qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêt au titre d'un préjudice moral de M. [P] [G],

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/05470
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.05470 ?
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