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11/07/2024 | FRANCE | N°22/04951

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 juillet 2024, 22/04951


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/04951 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6NE





















Madame [J] [B]



c/

Association [10]

CPAM DE LA GIRONDE













Nature de la décision : au fond - expertise - renvoi de l'affaire à l'audien

ce du

27 mars 2025 à 9 heures







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe j...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04951 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6NE

Madame [J] [B]

c/

Association [10]

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : au fond - expertise - renvoi de l'affaire à l'audience du

27 mars 2025 à 9 heures

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 (R.G. n°20/00629) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022.

APPELANTE :

Madame [J] [B]

née le 27 Septembre 1964 à [Localité 11]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Association [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [B] a été employée par l'association [10] en qualité de conseillère en insertion à compter du 23 octobre 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 22 août 2014, renouvelé jusqu'au 22 avril 2015 et poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 22 avril 2015.

Mme [B] a été victime d'un premier accident du travail, le 17 juin 2016 - pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde le 29 juin 2016 - en chutant dans un bureau lors d'une réunion, le certificat médical initial mentionnant une 'fracture rotule gauche' tandis que la déclaration d'accident du travail, remplie par l'employeur, faisait état des circonstances suivantes : 'animait un groupe de jeunes en salle de réunion et écrivait au tableau - chute, s'est pris les pieds dans une rallonge électrique'.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 avril 2018. Un taux d'IPP de 12% a été fixé par la CPAM de la Gironde, selon courrier du 7 mai 2018, et une rente trimestrielle lui a été attribuée à compter du 1er mai 2018.

Mme [B] a été victime d'une rechute le 9 juillet 2018, déclarée consolidée le 8 juillet 2019.

Le 18 février 2019, Mme [B] a été victime d'un second accident du travail en chutant dans les escaliers, la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur mentionnant 'Raccompagnait une jeune après un entretien au RDC - Chute dans les escaliers, son talon s'est pris dans la barre de seuil de la marche d'escalier' tandis que le certificat médical initial faisait état de 'Chute dans l'escalier au travail, lombalgie, cervicalgie, douleurs épaule gauche, genou gauche et membres inférieurs gauche et genou droit'.

Le 8 mars 2019, la CPAM de la Gironde a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé le 11 avril 2022, un taux d'IPP de 0% étant retenu par la CPAM de la Gironde en l'absence de séquelles indemnisables.

Préalablement, le 6 août 2019, Mme [B] a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ses deux accidents de travail.

A défaut de conciliation, Mme [B] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des accidents du travail des 17 juin 2016 et 18 février 2019.

Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a débouté Mme [B] de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour chacun des deux accidents du travail, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 28 octobre 2022, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Mme [B], reprenant et complétant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, demande à la cour de :

- débouter la [10] de son appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables ses demandes,

- infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 17 juin 2016

- reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 18 février 2019,

- majorer la rente/ le capital des accidents du travail à leur taux maximum et dire que celle-ci/celui-ci suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé,

- ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer ses préjudices découlant tant de l'accident du travail du 17 juin 2016 que de l'accident du travail du 18 février 2019,

- juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM,

- déclarer la décision opposable à la CPAM,

- dire que l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux portera intérêts au taux légal à compter de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- débouter la [10] de ses demandes,

- condamner la [10] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que compte tenu de la consolidation de son état de santé, s'agissant du second accident du travail, intervenue le 11 avril 2022, elle ne maintient pas sa demande de sursis à statuer telle que figurant dans ses conclusions mais qu'elle demande en revanche l'organisation d'une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis dans le cadre de cet accident du travail.

Sur le premier accident du travail, elle explique qu'elle a chuté, dans une salle de formation où étaient présents des fils électriques au sol non signalés et non protégés et qu'elle s'est entravée les pieds dedans. Elle affirme que ces fils étaient présents depuis longtemps et que l'employeur n'a pris aucune mesure pour alerter les personnes du risque encouru par la présence de ces fils électriques et pour mettre en place des gouttières ou des protections. Elle fait valoir que l'employeur n'a jamais contesté la reconnaissance de l'accident du travail qui lui a été notifiée de manière expresse et que la photographie qu'il produit n'est ni datée ni prise contradictoirement. Elle estime que l'employeur ne peut désormais revenir sur ce qu'il a lui-même indiqué dans la déclaration d'accident du travail pour soutenir que les circonstances de l'accident seraient indéterminées. Elle expose que [9] met six ordinateurs à disposition des jeunes pour des ateliers de recherche d'emploi de sorte qu'il y a des fils électriques et des rallonges ainsi que des câbles dans la salle, ajoutant que la disponibilité des prises d'alimentation ne lui permettait pas de brancher son ordinateur autrement. Elle rappelle que la faute de la victime ne saurait exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.

S'agissant de l'accident du travail du 18 février 2019, elle soutient tout d'abord que son recours est régulier et que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable est recevable dès lors qu'elle pouvait parfaitement faire état de deux accidents de travail successifs dans le cadre d'un seul et même recours pour faire reconnaître deux fautes inexcusables commises de manière successive par l'employeur. Elle ajoute que l'absence de consolidation de son état de santé, s'agissant du second accident du travail, ne rendait pas irrecevable son recours, l'absence de consolidation n'empêchant pas qu'il soit statué sur l'existence d'une faute inexcusable. Elle rappelle qu'elle ne perçoit plus d'indemnités journalières depuis le 8 septembre 2019, concernant le second accident du travail, et qu'elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de deux ans. Elle fait valoir d'une part que le fait qu'elle n'ait pas saisi préalablement au dépôt de sa requête la CPAM d'une demande de conciliation concernant le second accident du travail ne rend pas son recours irrecevable et que d'autre part, son courrier du 6 août 2019 adressé à la CPAM faisait état de manière distincte des deux accidents du travail. Elle souligne avoir adressé une nouvelle demande à la CPAM concernant l'accident du travail du 18 février 2019 de sorte qu'aucune irrégularité n'entache son recours.

Sur le fond, elle rappelle que le médecin du travail avait préconisé, dès le 17 mai 2018, une affectation sur un site plus proche de son domicile et la limitation de l'utilisation des escaliers ainsi que l'alternance entre la position assise et debout. Elle soutient que son employeur n'a pas aménagé son poste conformément aux préconisations du médecin du travail. Elle expose qu'elle a été contrainte de travailler au 1er étage du site de [Localité 13] et qu'elle a chuté dans l'escalier car son genou s'est bloqué et qu'elle n'a pas pu se retenir en l'absence de rampe. Elle ajoute que le contenu de la déclaration du travail faite par son employeur ne reflète pas la réalité de la situation, expliquant que son genou gauche s'est bloqué, qu'elle a basculé en avant sans pouvoir se retenir du fait de l'absence de rampe et que c'est en tombant qu'elle a perdu sa chaussure. Elle affirme que si une rampe d'escalier avait été présente, elle aurait pu éviter la chute. Elle indique enfin, que l'utilisation de l'escalier extérieur était très contraignante puisque pour pouvoir récupérer des documents imprimés au rez-de-chaussée, elle devait se vêtir pour sortir, puis descendre par l'escalier pour arriver sur le trottoir puis marcher 50 mètres sur le trottoir pour pénétrer dans l'enceinte de [9].

L'association [10], développant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [B],

- déclarer irrecevable le recours introduit par Mme [B] en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l'accident du travail du 18 février 2019, sans état consolidé,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l'accident du travail du 18 février 2019 serait déclarée recevable, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner Mme [B] aux dépens,

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant du premier accident du travail, elle ne conteste pas l'existence de la chute de la salariée mais estime que les circonstances de cette chute ne sont pas déterminées. Elle prétend qu'il n'est pas établi que la salle de réunion dans laquelle la chute a eu lieu aurait présenté une anomalie. Elle indique qu'il n'y avait aucun fil électrique ou d'appareil ou de matériel installé par l'association. Elle relève que les photographies que la salariée produit, qui ne sont pas datées, ont été prises, non contradictoirement, postérieurement à l'accident, affirmant que Mme [B] y a rajouté délibérément des câbles et des rallonges.

Elle fait observer que l'attestation, datée du 5 janvier 2023, produite par la salariée, à hauteur d'appel, n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile et que le témoin n'a ni assisté à l'accident ni constaté la configuration des lieux à la date de l'accident. Elle souligne que les délégués du personnel n'ont jamais fait état d'une difficulté concernant les règles de sécurité des locaux de l'antenne de [Localité 13]. Elle en conclut que l'accident est intervenu dans des circonstances indéterminées et qu'elle ne pouvait donc pas avoir conscience d'un quelconque danger. Elle ajoute que la salariée n'a jamais avisé la direction ou les représentants du personnel de l'existence d'un danger dans les locaux utilisés. Elle fait également valoir que si Mme [B] a chuté du fait des fils de son propre ordinateur portable, il lui incombait de positionner celui-ci correctement.

S'agissant de l'accident du travail du 18 février 2019, elle fait valoir que le recours de Mme [B] est irrégulier. Elle soutient que l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale vise un accident et une faute inexcusable de sorte qu'il ne peut pas être invoqué deux accidents du travail dans le cadre d'une seule et unique procédure de reconnaissance d'une faute inexcusable. Elle insiste sur le fait qu'il a été sollicité la reconnaissance d'une faute inexcusable pour deux accidents du travail successifs alors qu'il ne pouvait être tenu compte que du seul accident du travail du 17 juin 2016. Elle prétend qu'au cours de la procédure devant le tribunal judiciaire, Mme [B] a soudainement invoqué la reconnaissance de deux fautes inexcusables distinctes au terme de la même instance, ce qui ne correspond pas à l'acte de saisine initial. Elle précise que la salariée aurait dû saisir la CPAM de deux demandes distinctes et qu'à défaut de l'avoir fait, son recours concernant le second accident du travail est irrégulier. Elle ajoute que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre du second accident du travail n'était pas recevable à défaut de consolidation de l'état de santé de la salariée, admettant à l'audience que la consolidation est toutefois intervenue le 11 avril 2022.

Subsidiairement et sur le fond, elle reconnaît que le médecin du travail, dans un avis du 17 mai 2018, a préconisé l'affectation de la salariée sur un site plus proche de son domicile et la limitation de l'utilisation des escaliers avec une alternance de la position debout et assise. Elle explique avoir affecté Mme [B] à l'antenne de [Localité 13] qui se trouvait le plus proche de son domicile et qu'elle l'a installée à l'étage pour limiter les descentes et montées de l'escalier et favoriser son accès aux sanitaires situés au R+1 et à l'extérieur. Elle considère avoir ainsi respecté l'avis du médecin du travail. Elle soutient que la chute du 18 février 2019 ne peut être imputée à un non-respect de l'avis du médecin du travail, insistant sur le fait que l'usage de l'escalier n'était pas interdit mais limité et qu'il lui avait été proposé de lui monter les documents qu'elle imprime et qu'elle n'aille pas chercher ni raccompagner les jeunes en bas. Elle insiste sur le fait qu'outre la commodité des sanitaires et de la cuisine situés au premier étage, Mme [B] était amenée, dans le cadre de ses fonctions, à animer des sessions collectives de formation dans la salle de réunion également située au premier étage, le rez-de-chaussée n'étant composé que de bureaux individuels. Concernant l'escalier dans lequel la salariée a chuté, elle indique que l'éclairage était normal et qu'aucun signalement sur une non-conformité n'a eu lieu. Elle ajoute que Mme [B] a pris son talon dans la barre de seuil de la marche de l'escalier tout en reconnaissant que son genou se serait bloqué ce qui confirme l'absence d'exposition à un risque particulier et que la salariée n'avait pas à utiliser l'escalier intérieur. Elle estime que l'usage de l'escalier extérieur était conforme aux prescriptions médicales et que la salariée n'était nullement obligée de descendre, par l'escalier intérieur, pour chercher les documents imprimés et raccompagner les jeunes.

La CPAM de la Gironde, reprenant et corrigeant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable concernant les accidents du 17 juin 2016 et du 18 février 2019,

- si la cour infirmait le jugement et reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, condamner la [10] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance assorties des intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir et ce y compris les frais d'expertise,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur concernant l'accident du travail du 17 juin 2016

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ['] ».

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021).

C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-12.961).

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Enfin, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées de sorte que la conscience du danger par l'employeur ne peut être établie (en ce sens notamment : 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi n° 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, no 219 ; 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-00.980 ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044, Bull. 2005, II, nº 74 ; 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi nº 10-21.398 ; 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n°11-19.454 ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.315 ; 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.682) ; il est en effet constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d'un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l'employeur.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a retenu que les circonstances exactes de l'accident survenu le 17 juin 2016 n'étaient pas déterminées dès lors que :

- il n'est pas contesté que Mme [B] était au moment de la survenue de son accident en train de dispenser une formation à des jeunes dans une salle de réunion mise à disposition par la [7], à [Localité 13],

- la convention de mise à disposition ne prévoyait pas que la salle réunion soit équipée de matériels en particulier, la cour ajoutant que cette convention ne portait mention d'aucune anomalie concernant l'installation des fils et câbles électriques,

- si l'employeur a indiqué dans la déclaration d'accident du travail que la salariée était en train d'écrire au tableau lorsqu'elle s'est prise les pieds dans une rallonge électrique, rien ne permet toutefois d'établir la présence de fils électriques alléguée par la salariée ni même leur nombre, étant précisé qu'en remplissant la déclaration d'accident du travail, l'employeur n'a fait que reprendre les allégations de la salariée,

- les photographies produites par Mme [B] ne sont pas datées, la cour précisant d'une part que ces photographies laissent apparaître une gaine au sol laissant sortir un fil électrique à proximité immédiate du bureau ainsi qu'une gaine courant à la verticale, sur le mur, à côté du bureau, et d'autre part que ces photographies, qui n'ont pas été prises le jour de l'accident, et sur lesquelles apparaissent posés, par terre, des fils et des rallonges électriques (tous n'étant d'ailleurs pas branchés) ne démontrent pas quelle était la situation exacte des lieux le 17 juin 2016,

- aucun témoignage d'une personne présente à la formation du 17 juin 2016 ne vient apporter de précision sur les circonstances de l'accident,

- les séquelles supportées par la salariée ne permettent pas d'établir les circonstances de l'accident.

La cour ajoute que la photographie produite par l'employeur - qui n'est pas datée, mais qui correspond à la même salle de réunion, le tableau blanc et le bureau étant disposés de manière similaire sur les photographies produites par la salariée - permet de constater qu'il existait une prise électrique située à l'arrière du bureau, permettant à Mme [B] de brancher son ordinateur sans utiliser de rallonge et sans être dans le passage de la salariée.

Par ailleurs, les deux attestations produites, uniquement à hauteur d'appel, par Mme [B] sont inopérantes pour déterminer les circonstances de l'accident dès lors que tant Mme [Y] [T] que Mme [C] [D] épouse [N] indiquent avoir constaté, pour la première en 2013, et pour la seconde du 20 janvier 2014 au 19 juillet 2015, la présence de fils électriques, de rallonges, de câbles USB au sol, sans protection ni gaine ainsi que la présence de fils traversant de toute part le sol pour que chacun puisse brancher son ordinateur, dans la mesure où ces constatations ont eu lieu bien avant le jour de l'accident du 17 juin 2016 et alors que les photographies produites par les parties révèlent la présence d'une gaine au sol et d'une gaine le long du mur.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur concernant l'accident du travail du 18 février 2019

Sur la recevabilité de la demande

Si l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale conditionne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'existence d'un accident du travail, il ne fait toutefois pas obstacle à ce que le salarié saisisse, dans le cadre d'une même instance, le tribunal de deux demandes de reconnaissance de faute inexcusable pour deux accidents du travail distinct.

Par ailleurs, si l'article L.452-4 du même code prévoit qu'une tentative d'accord amiable a lieu entre la caisse et la victime d'une part et l'employeur d'autre part, il ne s'agit que d'une faculté et non d'une obligation prescrite à peine d'irrecevabilité.

Enfin, la consolidation de l'état de santé de la victime n'est pas une condition préalable et nécessaire prévue par les textes pour pouvoir saisir la juridiction compétente d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'espèce, s'il résulte des énonciations du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux que celui-ci a été saisi par courrier recommandé du 14 avril 2020 'aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur...dans la survenance des deux accidents du travail, celui du 17 juin 2016 et celui du 18 février 2019" , la cour constate, pour autant, que Mme [B] a demandé au tribunal, par conclusions soutenues oralement à l'audience, de :

'- reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la [10], dans la survenue de l'accident du 17 juin 2016,

- reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la [10], dans la survenue de l'accident du 18 février 2019",

de sorte que le tribunal était bien saisi de deux prétentions tendant chacune à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur pour chacun des deux accidents du travail litigieux, peu important que Mme [B] n'ait engagé qu'une seule instance pour voir reconnaître l'existence de deux fautes inexcusables de son employeur, l'objet du litige étant clairement déterminé.

De plus, le moyen selon lequel le courrier de saisine de la CPAM du 6 août 2019 mentionne uniquement 'la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur tant pour l'accident de travail du 17 juin 2016 que pour l'accident du travail du 18 février 2019", est inopérant dès lors que la saisine de la CPAM n'est pas une condition de recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Enfin, si la consolidation de l'état de santé de la salariée n'est pas une condition nécessaire pour l'introduction d'une instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il n'en reste pas moins que l'état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé le 11 avril 2022 soit avant l'ouverture des débats devant le pôle social du tribunal judiciaire de sorte qu'il est tout à fait vain pour l'employeur de soutenir que le recours de Mme [B] serait irrégulier, s'agissant du second accident du travail, en raison de l'absence de consolidation de son état de santé.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur concernant l'accident du travail du 18 février 2019, étant observé que le tribunal a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision.

Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ['] ».

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021).

C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-12.961).

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite de son premier accident du travail du 17 juin 2016, le médecin du travail a préconisé, le 17 mai 2018, de 'privilégier l'affectation sur un site le plus proche de son domicile. Limiter la montée et descente des escaliers. Alterner la position assise/debout'. Il n'est pas plus contesté que lors de sa reprise du travail, Mme [B] a été affectée sur le site de [Localité 13], plus proche de son domicile et que la salle de réunion située au premier étage des locaux lui a été attribuée comme lieu de travail.

Si l'employeur a globalement satisfait aux préconisations du médecin du travail, il n'en reste pas moins que le 18 février 2019, Mme [B] a chuté, en descendant, dans l'escalier intérieur des locaux, la détermination des circonstances de cet accident n'étant pas discutée par les parties. Or, l'employeur qui ne pouvait pas ignorer le risque de chute dans cet escalier, comme dans tout escalier, n'a pourtant pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Mme [B] de ce risque.

Il est en effet établi par les photographies produites par Mme [B] que l'escalier intérieur était dépourvu de toute rampe qui, si elle avait été présente, aurait permis à la salariée d'éviter ou de limiter sa chute.

Les mesures prises par l'employeur à savoir :

- proposer à Mme [B] de lui faire monter les documents imprimés tout au long de la journée par un autre salarié,

- faire raccompagner en bas les jeunes accueillis par Mme [B] par un autre salarié,

- préconiser l'utilisation de l'escalier extérieur,

constituent des mesures insuffisantes pour préserver Mme [B] du risque de chute dans l'escalier intérieur (démuni de rampe), dont l'usage n'était interdit ni par le médecin du travail ni par l'employeur.

Il s'ensuit que la faute inexcusable de l'employeur, comme étant à l'origine de la survenue de l'accident du travail dont Mme [B] a été victime le 18 février 2019, est établie, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [10] au titre de cet accident du travail.

Sur les demandes consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur concernant l'accident du travail du 18 février 2019

Sur la majoration de la rente ou du capital

En application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration au taux maximal du capital ou de la rente versée à la victime de l'accident de travail lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle, sauf faute inexcusable de la victime. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.

Au cas particulier, aucune rente et aucun capital n'a été attribué à Mme [B], son taux d'IPP ayant été fixé à 0% par la CPAM en l'absence de séquelle indemnisable en lien avec l'accident du travail du 18 février 2019. Toutefois dès lors qu'il n'est établi aucune faute inexcusable commise par la salariée, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital que la caisse serait amenée à lui verser au titre d'une aggravation ou d'une rechute donnant lieu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle.

Sur la demande d'expertise

Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.

La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)

Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :

- Au titre des préjudices avant consolidation,

- le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),

- les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis),

- le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),

- l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter),

- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :

- le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),

- le préjudice esthétique permanent,

- le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique),

-la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),

- les frais d'aménagement du véhicule et du logement,

- le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),

- le préjudice permanent exceptionnel,

- le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),

- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

En l'espèce, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, il convient d'ordonner une expertise qui portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la CPAM de la Gironde.

Sur l'action récursoire de la caisse

L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Au cas présent, il convient donc de dire que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Mme [B] auprès de l'association [10] et de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.

Il en est de même de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais du procès

L'association [10] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Il serait en outre inéquitable de laisser supporter à Mme [B] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. L'association [10] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Enfin, l'association [10] et la CPAM de la Gironde sont déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- Débouté Mme [J] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [10] au titre de l'accident du travail survenu le 17 juin 2016,

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclare recevable la demande de Mme [J] [B] de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [10] au titre de l'accident du travail survenu le 18 février 2019,

- Dit que l'accident du travail survenu le 18 février 2019 dont Mme [J] [B] a été victime est dû à la faute inexcusable de l'association [10],

- Ordonne la majoration de la rente ou du capital éventuellement attribué à Mme [J] [B] , au titre de son accident du travail du 18 février 2019, à son taux maximum,

- Ordonne, avant-dire-droit sur les préjudices de Mme [J] [B] , une expertise confiée au Docteur [E] [R]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]

Mèl : [Courriel 8]

expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, qui aura pour mission de :

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [J] [B] ainsi que de toutes pièces utiles,

- convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,

- s'adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire,

- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,

- décrire les lésions imputables à son accident du travail en date du 18 février 2019, étant précisé que la date consolidation de l'état de santé de la victime est fixée au 11 avril 2022,

- donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant son accident du travail en date du 18 février 2019 à savoir :

* les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,

* le préjudice esthétique temporaire et permanent,

* le préjudice d'agrément permanent,

* le préjudice sexuel permanent

* le préjudice fonctionnel temporaire

* le préjudice fonctionnel permanent: l'expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident et en chiffrera, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;

* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ,

* les frais d'adaptation du logement ou du véhicule,

* la tierce personne temporaire,

- donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,

- répondre aux dires des parties ;

- Dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport ;

- Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise ;

- Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

- Dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Mme [J] [B], et dont elle aura fait l'avance, à l'encontre l'association [10] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi que, le cas échéant, au remboursement du coût de l'expertise, le tout au titre de l'accident du travail du 18 février 2019 ;

- Condamne l'association [10] aux dépens de première instance et d'appel ;

- Condamne l'association [10] à payer Mme [J] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel;

- Déboute l'association [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Renvoie l'affaire à l'audience du 27 mars 2025 à 9 heure salle M ;

- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée.

Signé par Madame Valérie Collet, conseillère, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps V. Collet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/04951
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.04951 ?
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