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11/07/2024 | FRANCE | N°22/00634

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 juillet 2024, 22/00634


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024









N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRB3









S.A. SURAVENIR ASSURANCES



c/



[X] [K]

[P] [K]

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 19/00517) suivant déclaration d'appel du 08 février 2022





APPELANTE :



S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRB3

S.A. SURAVENIR ASSURANCES

c/

[X] [K]

[P] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 19/00517) suivant déclaration d'appel du 08 février 2022

APPELANTE :

S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[X] [K]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[P] [K]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Christelle CAZENAVE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

M. [R] [K] et Mme [P] [K] ont déclaré un sinistre dégât des eaux au titre de leur contrat d'assurance-Multirisque Habitation le 1er novembre 2011 auprès de leur assureur la SA Suravenir Assurances. A la suite de la réunion d'expertise organisée le 13 janvier 2012, l'expert missionné a conclu à un sinistre dû à la capillarité et la société Suravenir Assurances a refusé toute garantie le 7 mars 2012.

Une expertise diligentée par les époux [K], confiée à M. [F], a donné lieu à un avis technique du 2 septembre 2013 et notamment cocnlut à un tassement de la façade principale avec des fissures, accompagné d'un tassement du pallier et d'une déformation de la zone. Il a été conclu à un phénomène de catastrophe naturelle, ce qui a entraîné une demande de réouverture du dossier auprès de l'assureur. Toutefois, après nouvelle expertise amiable, le refus de garantie a été maintenu et le contrat d'assurances a été résilié par l'assureur.

Le juge des référés a été saisi en vue de l'organisation d'une mesure d'expertise, qui a été confiée à M. [S]. Ce dernier a déposé son rapport le 3 novembre 2017.

Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2018, les époux [K] ont assigné la société Suravenir Assurances devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Libourne, au motif de la qualité d'auxiliaire de justice de Mme [K].

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Libourne a :

- rejeté l'exception de prescription soulevée,

- débouté M. et Mme [K] de leur demande en annulation du rapport d'expertise de M. [S] pour non-respect du principe contradictoire et non-respect de sa mission,

- dit que les désordres affectant la maison de M. et Mme [K] sont imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse,

- condamné la société Suravenir Assurances à payer à M. et Mme [K] la somme de 92.329,33 euros, déduction devant être faite de la franchise contractuelle s'élevant à 1 520 euros,

- condamné la société Suravenir Assurances à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Suravenir Assurances aux entiers dépens de l'instance et de l'instance de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Suravenir Assurance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2022, en ce qu'il a :

- rejeté l'exception de prescription soulevée,

- débouté M. et Mme [K] de leur demande en annulation du rapport d'expertise de M. [S] pour non-respect du principe contradictoire et non-respect de sa mission,

- dit que les désordres affectant la maison de M. et Mme [K] sont imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse,

- condamné la société Suravenir Assurances à payer à M. et Mme [K] la somme de 92.329,33 euros, déduction devant être faite de la franchise contractuelle s'élevant à 1 520 euros,

- condamné la société Suravenir Assurances à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Suravenir Assurances aux entiers dépens de l'instance et de l'instance de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2023, la société Suravenir Assurances demande à la cour de :

- déclarer la société Suravenir Assurances recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement du 6 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne entre les époux [K] et la société Suravenir Assurances sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [S],

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- déclarer l'action de M. et Mme [K] à l'encontre de la société Suravenir Assurances prescrite,

A titre subsidiaire :

- rejeter le rapport de M. [L],

- dire que les désordres affectant la maison de M. et Mme [K] ne sont pas imputables à la sécheresse,

- dire que les dommages affectant l'immeuble d'habitation de M. et Mme [K] ont été causés par des vices de construction,

- dire que la cause des désordres est étrangère à un dégât des eaux,

- exclure la garantie de la société Suravenir Assurances pour les désordres intervenus sur la maison de M. et Mme [K],

A titre infiniment subsidiaire, si la société Suravenir Assurances venait à être condamnée,

- limiter les sommes mises à la charge de la Compagnie Suravenir à un montant de 5 788,42 euros TTC, correspondant à 20 % du chiffrage retenu par l'Expert au titre des travaux réparatoires d'un montant de 28 942,10 euros TTC,

- déduire de cette condamnation la franchise contractuelle d'un montant de 1 520 euros,

A titre très infiniment subsidiaire, si la société Suravenir venait à être condamnée :

- limiter les sommes mises à la charge de la Compagnie Suravenir à un montant de 28 942,10 euros TTC,

- déduire de cette condamnation la franchise contractuelle d'un montant de 1 520 euros

En tout état de cause :

- condamner M. et Mme [K] à verser à la Compagnie Suravenir la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter M. et Mme [K] de leurs demandes.

Par dernières conclusions déposées le 31 juillet 2023, Mme et M. [K], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription,

Avant de dire droit sur la nullité du rapport d'expertise,

- réformer le jugement,

Statuant à nouveau,

- constater que M. [S] reconnaît expressément qu'il n'y a eu aucun débat contradictoire lors de la réunion du 16 octobre 2017,

- constater qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire,

En conséquence,

- juger que M. [S] a violé le principe du contradictoire,

- constater que M. [S] n'a pas procédé à la réévaluation du chiffrage des travaux réparatoires du fait de l'aggravation des désordres,

En conséquence,

- juger que M. [S] , en refusant de procéder à la réévaluation des travaux réparatoires, n'a pas rempli la mission,

En conséquence,

- prononcer la nullité du rapport de M. [S],

- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission notamment de :

- se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire,

- dire si les désordres visés dans l'assignation existent ou ont existé,

- dans l'affirmative, les décrire, indiquer leur nature et leur date d'apparition et en rechercher les causes,

- donner tous éléments motivés permettant de dire si ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination, et de déterminer dans quelle mesure ces désordres en diminuent l'usage,

- déterminer les travaux propres à y remédier et en préciser la durée et le coût.

- rechercher et donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues.

- rechercher et donner tous les éléments permettant d'éclairer utilement la juridiction saisie afin de dire si des préjudices ont été subis et de les évaluer.

Subsidiairement,

- ordonner un complément de mission, qui sera confié à M. [S] sans complément d'honoraires, afin qu'il chiffre les travaux réparatoires de nature à remédier à l'intégralité des désordres,

Au fond, en toute hypothèse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'écarter des débats les rapports d'expertise du cabinet d'expertise et conseil M. [L] des 24 août 2020 et 10 décembre 2020,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la sécheresse est la cause déterminante de l'apparition et de l'aggravation des désordres affectant l'immeuble des époux [K],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Suravenir Assurances à indemniser les époux [K],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Suravenir Assurances :

- à s'acquitter de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens de l'instance et de l'instance de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- réformer le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau,

- condamner la société Suravenir Assurances au paiement des sommes :

- 126 150,21 euros, déduction faite de la somme de 90 809 euros versée au titre des travaux réparatoires, au titre des travaux réparatoires.

- 1 350 euros au titre des frais de garde-meubles,

- 4 953,60 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement,

- 4 395 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,

- 4 721,99 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de courtage,

Pour le surplus,

- débouter la société Suravenir Assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la compagnie Suravenir Assurances aux entiers dépens d'appel,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 avril 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la question de la prescription.

Arguant de l'article L.114-1 du code des assurances, la société appelante rappelle que les désordres de structure de l'immeuble sont apparus au plus tard en 2003 selon l'expert amiable désigné par les intimés, mais que la seule déclaration de sinistre qui lui a été adressée en date du 1er novembre 2011 concerne un dégât des eaux.

Elle explique qu'au vu du sinistre déclaré, elle a dépêché un sachant pour ce dernier type de désordre, lequel a recherché une fuite et qu'il n'a pas fait état de désordres structurels.

Elle souligne que ses adversaires n'ont pas régularisé de déclaration de sinistre catastrophe naturelle, n'ayant par la suite par le courrier du 24 septembre 2013 que sollicité la réouverture du dossier de sinistre du 1er novembre 2011.

Elle soutient que les désordres rapportés par les conclusions de l'expertise confiée à M. [S] ne lui ont jamais été signalés, hormis par la communication du constat de M. [F] en septembre 2013. Elle note que ce dernier a admis qu'une déclaration au titre d'un sinistre catastrophe naturelle était indispensable et, ce dans le délai de 10 jours à compter de la publication de l'arrêté interministériel, en application de l'annexe I - E de l'article A 125-1 du code des assurances.

Elle dénonce en outre le fait que les conclusions de M. [F] quant à l'existence d'une catastrophe naturelle sont illogiques en ce qu'il fait référence à des mouvements de sol à compter de 2003, mais que le problème existait depuis 1989 et qu'il ne permet pas de faire revivre les arrêtés pris à ce titre, faute de lien de causalité entre le phénomène ayant fait l'objet d'un tel arrêté et les désordres dont il se plaint.

Elle en déduit que la prescription biennale est acquise, conteste que les désordres déclarés le 1er novembre 2011 soient sans lien avec ceux de 2003, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Elle insiste également sur le fait que même depuis cette dernière déclaration, si un expert a été mandaté le 17 novembre 2011, interrompant le délai de prescription, le délai biennal est reparti suite à cette désignation et ne l'est pas à nouveau du fait du dépôt du rapport de ce sachant ou au titre de l'article 2239 du code civil, s'agissant d'une expertise amiable. Elle s'oppose à ce que la demande de réouverture du dossier en septembre 2013 puisse interrompre la prescription et retient que la fin du délai de prescription est intervenue le 17 novembre 2013 et que l'assignation en référé de ses adversaires n'est survenue que le 17 mai 2016.

Elle reproche au jugement attaqué d'avoir relevé que la demande de réouverture de dossier du 24 septembre 2013 faites par les assurés valait déclaration de sinistre catastrophe naturelle, ce qui constitue à ses yeux une dénaturation des faits. Or, elle remarque qu'aucune autre demande n'a été déposée et que l'action adverse est prescrite.

Surtout, elle dénonce le fait que la décision objet du présent recours a bien considéré que l'action était susceptible d'être prescrite en raison du délai écoulé entre la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle et la déclaration à l'assureur fixée par ses soins au 24 septembre 2013, mais qu'elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.

***

L'article L.114-1 du code des assurances prévoit que 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.'

L'article L.114-2 du code des assurances mentionne que 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.'

L'article R.112-1 du même code ajoute que 'Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :

-la durée des engagements réciproques des parties ;

-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;

-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;

-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.

Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.

Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs'.

La cour constate en premier lieu que le rapport du cabinet Cunningham en date du 30 novembre 2011 (pièce 2 des intimés) ne fait référence qu'à la déclaration de dégâts des eaux. De plus, M. [F], lors de son rapport du 2 septembre 2013 évoque pour la première fois l'hypothèse de dommages relevant de la garantie catastrophe naturelle, mais le fait uniquement au vu des dégâts constatés en novembre 2011 et non au vu de faits constatés en 2003, ne faisant référence pour la période entre 2003 et 2011 qu'à des mouvements généraux relatifs à la commune de [Localité 5], sans qu'il soit établi qu'ils aient concerné l'immeuble objet du présent litige (pièce 5 des intimés).

D'ailleurs, il sera relevé que le second rapport de la société Cunningham du 14 novembre 2014 mentionne que les assurés n'ont constaté qu'à compter de l'année 2011 les fissures fondant leur demande (pièce 1 de l'appelante).

Aussi, il n'est pas établi l'existence de désordres avant 2011, contrairement à ce que soutient l'appelante.

De même, en ce que le courrier adressé par M. [K] le 24 septembre 2013, s'il se réfère aux dégâts des eaux du 1er novembre 2011, sollicite néanmoins la réouverture du dossier au vu du seul constat expertal de M. [F] en date du 2 septembre précédent, lequel ne se fonde à aucun moment sur la garantie dégâts des eaux, mais uniquement sur la garantie catastrophe naturelle, celui-ci vaut déclaration de sinistre à ce titre (pièces 5 et 6 des intimés). Il sera d'ailleurs observé que l'assureur a lui aussi considéré l'existence d'une telle déclaration, ayant sollicité à nouveau son propre expert, qui a conclu à une absence de prise en charge de ce risque lors de son rapport précité du 14 novembre 2014 (pièce 1 de l'appelante précitée).

De plus, il n'est pas contesté par la société Suravenir Assurances qu'elle n'a pas rappelé lors des conditions du contrat multirisques habitation souscrit par les époux [K] les règles relatives aux prescriptions des actions découlant de cette convention, en violation de l'article R.112-1 du code des assurances, ce que constate la cour à la lecture des conditions du contrat.

Il s'ensuit, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que les délais de prescription sont inopposables aux assurés et que cet argument ne saurait leur être opposé. Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.

II Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire.

Les époux [K] réclament l'annulation du rapport rendu par M. [S] le 3 novembre 2017 au visa de l'article 175 du code de procédure civile en ce qu'il ne respecte pas le principe du contradictoire et n'a pas chiffré la réévaluation des travaux préparatoires découlant de l'aggravation des désordres.

Ils avancent en ce sens que non seulement les analyses techniques initiales de l'homme de l'art désigné étaient erronées, mais que le pré-rapport rendu allait à l'encontre des éléments existant, présentés comme nouveaux. Ainsi, ils exposent que l'intéressé a refusé d'admettre l'aggravation des fissures de leur immeuble, le tassement des maisons mitoyennes, les motifs de l'affaissement du plancher et donc le rôle des phénomènes de sécheresse sur la survenance du dommage.

Ils admettent qu'une nouvelle réunion d'expertise a eu lieu sur site le 16 octobre 2017, mais indiquent qu''ils n'a été procédé à aucun débat technique, l'expert se bornant à reprendre ses premières conclusions en adaptant certaines constatations, sans répondre réellement à leurs dires, donc sans respect du contradictoire, ce que l'intéressé reconnaîtrait lors de son courrier du 29 novembre 2017.

Estimant l'aggravation fondée, ils dénoncent l'absence de prise en compte de celle-ci et donc d'actualisation par M. [S] des travaux de réparations nécessaires, alors que cet élément faisait partie de sa mission, en violation de l'article 238 du code de procédure civile.

Ils considèrent que l'homme de l'art a retenu expressément cette aggravation, qu'il devait donc réactualiser son chiffrage, ne pouvant se réfugier derrière le délai entre le premier chiffrage réalisé et la fin du litige, en arguant de ce que les travaux proposés n'étaient pas mis en cause. Il ne s'agissait pas à leurs yeux d'une simple actualisation, mais de la prise en compte de l'aggravation elle-même, rendant inadaptés les travaux de reprise avancé par M. [S].

En conséquence de l'annulation de ce rapport d'expertise, ils entendent qu'il soit ordonné une nouvelle mesure d'instruction confiée à un autre expert.

***

En vertu de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Or, il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs

prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'

L'article 16 du même code précise que ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'

Il ressort des constatations de M. [S] lors de son rapport définitif (p. 13 et 14) qu'il constate lui-même des aggravations des fissures en façade entre le 14 novembre 2014 et le 16 octobre 2017, mais note que sa mission ne porte pas sur ce dommage, mais sur les dommages structurels affectant la maison.

Il s'ensuit que le courrier en date du 29 novembre 2017, en ce qu'il précise bien que l'expert est venu examiner le 16 octobre 2017 l'aggravation des désordres, n'a pas en revanche constaté d'élément venant à l'encontre de son analyse première, ayant déjà pris en compte les dires techniques des intimés lors de son pré-rapport, ne saurait constituer un aveu d'un manquement au principe du contradictoire.

De même, lors de la discussion menée par l'expert judiciaire, celui-ci a d'ailleurs repris le rapport amiable de M. [F] produit par les intimés, ce qui permet, en ce qu'il est également tenu compte de l'aggravation des désordres alléguée, de retenir qu'il a bien pris en compte l'ensemble des arguments de cette partie.

Faute d'indiquer en quoi leurs arguments n'auraient pas été pris en compte, les époux [K] verront leur moyen rejeté.

Sur la question des travaux, il sera relevé que l'expert a répondu au vu de ses constatations, y compris les aggravations relevées le 16 octobre 2017, en pages 28 et 29 de son rapport.

Il ne saurait donc y avoir eu de manquement à sa mission de la part de l'intéressé à ce titre.

En l'absence de reproche fondé à l'encontre du rapport d'expertise du 3 novembre 2017, la demande d'annulation de celui-ci sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.

III Sur la demande de rejet du rapport de M. [L] en date du 24 août 2020.

La société Suravenir Assurances soulève l'absence d'impartialité de ce document en ce qu'il intervient à la seule demande de la partie adverse, en l'absence d'un de ses représentants et sans que son avis, ou ses explications, soient recueillis.

Elle estime cet élément déloyal en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'expert amiable ayant pris attache avec la société Soltechnic, sapiteur de l'expert judiciaire précité et que les éléments techniques retenus pour fonder son avis ne sont pas connus.

Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir écarté ce rapport, de l'avoir déclaré contradictoire en ce qu'il a été discuté devant eux, de s'être fondé dessus alors même que ses conclusions sont contraires à ceux du rapport de M. [S], sans qu'il soit procédé à une discussion à l'égard des éléments techniques mis en avant et en ignorant par conséquent les conclusions de l'expertise judiciaire.

De même, elle conteste la décision attaquée en ce qu'elle se fonde exclusivement sur cette pièce, faute de preuve de l'impartialité de l'expert amiable et d'élément complémentaire.

***

Vu l'article 16 du code de procédure civile précité.

L'article 9 du même code dispose 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'

Il apparaît qu'il n'est pas remis en question que le rapport précité du 24 août 2020 a été soumis au débat contradictoire devant la juridiction initialement saisie. Dès lors, cette pièce, quand bien même sa portée peut être discutée sur le fond, est recevable.

De surcroît, il ressort du jugement attaqué que celui-ci ne s'est pas seulement fondé sur ce rapport, ayant pris le soin lors de sa motivation de préciser que cet élément était corroboré par les photographies de la situation constatée par M. [S], les réponses de Soltechnic, les constats d'huissier.

Dès lors, les premiers juges n'ont pas motivé leur décision uniquement sur le rapport remis en cause, mais d'autres éléments et ce reproche n'est pas fondé.

Ce moyen sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.

III Sur la cause des désordres.

La société Suravenir Assurances affirme que sa garantie n'est pas mobilisable en ce que celle au titre des dégâts des eaux a été exclue par l'ensemble des avis techniques rendus et en ce que le volet catastrophe naturel n'est pas prépondérant dans la survenance des dommages survenus.

A ce dernier titre, elle rappelle que l'expert judiciaire a conclu que les effets de la sécheresse des 28 dernières années sont faibles, non prépondérants et qu'au vu de la chronologie des dommages, il est impossible de relier ces derniers ou leur aggravation à une période et donc à un arrêté ministériel de catastrophe naturelle.

Elle ajoute que M. [S] a en outre affirmé que les dommages sont liés directement aux vices des travaux modificatifs apportés à la maison, rendant sa structure incapable de résister à la consolidation des sols et aux effets de la variation de niveau de nappe, alors qu'il s'agit d'un élément exclus du contrat d'assurance.

Elle dénonce le fait que le quantum auquel elle a été condamnée par la décision attaquée a été écarté par le même expert judiciaire, soit 92.329,33 € TTC au titre des travaux réparatoires, résultant de deux devis établis par les sociétés Temsol et Coren, le sachant ayant fixé le montant des mêmes travaux à la somme de 28.942,10 € TTC.

De même, elle avance que si le principe de la condamnation devait être confirmé, le montant de l'indemnisation devrait être limité à 20% des travaux réparatoires, la sécheresse n'ayant pu avoir que des effets infimes sur la réalisation du dommage.

S'agissant des nouveaux devis produits par la partie adverse, elle maintient qu'ils ne correspondent pas au chiffrage de l'expert judiciaire, de même que le préjudice de jouissance ne saurait courir sur 3 mois, M. [S] ayant limité la durée des travaux à 6 semaines.

Enfin, la garantie dommage-ouvrage, si elle était condamnée, devrait être limitée au vu de ce qui précède à hauteur de 3,5% des travaux réparatoires.

Elle oppose également le montant de la franchise contractuelle retenue par les premiers juges.

Les époux [K], arguant de l'article L.125-1 du code des assurances, soulignent que la zone d'implantation de leur maison a fait l'objet lors des 28 dernières années de 20 arrêtés de catastrophes naturelles et que le terrain où elle est construite est constitué d'alluvions argileuse et tourbeuse, de faible portance et sensible aux effets de la dessiccation et de la réhumidification.

Ils insistent sur le fait qu'aucun désordre n'est apparu avant le 1er novembre 2011 et que les désordres structurels ont été constatés lors des constatations de l'expert [F] lors de sa visite du 5 juin 2013, donc en lien avec les arrêtés des 11 juillet 2012, 28 novembre 2011 et 21 mai 2013.

De même, cette situation s'aggrave, ainsi que cela ressort selon leurs dires des constatations de l'expert judiciaire, des constats de Me [I] des 25 septembre 2017, 5 juin 2020 et 13 octobre 2022 et des constatations de M. [L].

Ils dénoncent le fait que l'expert judiciaire ait éliminé la problématique du battement de la nappe phréatique, faute d'avoir procédé aux investigations nécessaires et estiment que l'intéressé s'est trompé en retenant comme cause déterminante la fragilisation de la maison du fait de travaux de modification structurelle réalisés.

Ainsi, ils mettent en avant la sensibilité du sol à la dessiccation, ce qu'a confirmé la société Soltechnic lors des réponses posées aux questions de l'expert [L] (pièce 50 des intimés).

De même, les maisons voisines présentant également des fissures, qui se sont développées en outre sur la façade arrière de leur propre habitation, alors que celles-ci n'ont pas connu de travaux de modification, ce qui ne peut expliquer ce mouvement général. Quant à l'argument lié à la variation des fissures au gré des gonflements et rétractations des argiles constituant les sols d'assise, non constaté par l'expert judiciaire, ils soutiennent que ce dernier se trompe en ce que même le premier expert dépêché par l'appelante a préconisé une jauge et le constat d'huissier du 5 juin 2020 et le rapport de M. [L] relevant des aggravations.

Ils remarquent que même le sapiteur de l'expert judiciaire, la société Soltechnic est en désaccord avec les conclusions de l'expert judiciaire suite à son étude de sol (pièce 50 des intimés, réponses 4 et 6).

Ils s'opposent à ce que les travaux de rénovation effectués en 1986 puissent constituer la cause des désordres en ce qu'aucun désordre ne s'est manifesté pendant les 26 premières années, alors que des dommages d'ampleur auraient dû apparaître auparavant.

Ils en déduisent que les effets climatiques ont été minimisés et que les prémisses liées au rôle d'un linçoir sont fausses, mais que l'expert judiciaire les a néanmoins maintenues.

Ils sollicitent à ce que leur adversaire soit condamné à leur verser la somme de 126.150,21€ au titre de la réparation intégrale au vu des devis fournis par leurs soins en dernier lieu, sauf à ordonner une mesure d'instruction complémentaire.

Ils remettent en cause le chiffrage de l'expert judiciaire en ce que ce dernier a lui-même admis qu'une actualisation du fait de l'aggravation des travaux devait être opérée, aggravation confirmée par le constat d'huissier du 5 juin 2020 et estiment non fondée la limitation opposée par l'appelante à 20% de leur préjudice.

Ils précisent que le chiffrage retenu par M. [S] est en outre incomplet, faute de tenir compte des travaux complémentaires nécessaires et ne permettant pas une réparation intégrale de leurs préjudices. Ainsi, ils réclament au titre des préjudices annexes les frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles, ne pouvant durer moins de trois mois au vu des derniers devis de travaux, soit, selon les devis fournis pour ce poste de préjudice, la somme totale de 6.303,60 €.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance, ils expliquent avoir justifié du montant de la valeur locative de leur bien, soit 1.465 €, qu'ils ne pourront également occuper pendant une durée de 3 mois, fondant un montant de 4.395 € à ce titre.

Enfin, ils évaluent le montant de l'assurance dommage-ouvrage, au vu de ces éléments, à la somme de 4.721,99 €, suivant devis fourni aux débats, frais de courtage inclus.

***

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil indique que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Il ressort du contrat conclu entre les parties daté du 20 octobre 2007 que la garantie catastrophes naturelles a été souscrite sous la réserve d'une franchise d'un montant de 1.520 € s'agissant du risque sécheresse (pièce 7 des intimés).

De même, les conditions générales du contrat précisent que cette garantie est subordonnée à la publication au journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel de catastrophe naturelle et couvre les dommages matériels directs subis par les biens garantis ayant pour cause l'intensité anormale de phénomènes naturels (pièce 8 des intimés).

A ce titre, il est mis en avant trois arrêtés en ce sens par les époux [K] des 21 mai 2011, 28 novembre 2011 et 11 juillet 2012. Néanmoins, le dernier arrêté cité, en ce qu'il concerne des événements survenus lors de l'année 2012, ne vise pas le sinistre à l'origine du présent litige, les dégâts ayant été constatés dès novembre 2011. De même, les deux premiers arrêtés précisent à propos du département de la Gironde que les catastrophes naturelles ne découlent pas de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydradation des sols, mais à des inondations et coulées de boue, le premier cité n'étant au surplus pas relatif à la commune de [Localité 5], mais seulement à celle de [Localité 6].

Il résulte de ce constat qu'aucun arrêté de catastrophe naturelle mis en avant par les intimés ne permet de fonder leur demande de mise en cause de la garantie souscrite à ce titre auprès de la société appelante, faute de correspondre au dommage subi en lien avec une dessiccation des sols.

Les conditions de cette garantie n'étant pas réunies, les demandes des époux [K] à ce titre seront donc rejetées et la décision attaquée infirmée de ce chef.

IV Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité commande que Mme et M. [K] soient condamnés in solidum à verser un montant de 2.000 € à la société Suravenir Assurances en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme et M. [K], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 6 janvier 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription, débouté les époux [K] de leur demande tendant à l'annulation de l'expertise judiciaire rendue par M. [S] le 3 novembre 2017 ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Rejette la demande de garantie des époux [K] au titre du contrat d'assurance conclu le 20 octobre 2007 avec la société Suravenir Assurances ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Mme et M. [K] à verser à la société Suravenir Assurances la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme et M. [K] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00634
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.00634 ?
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