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11/07/2024 | FRANCE | N°21/05099

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/05099


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024





N° RG 21/05099 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJXJ







Monsieur [G] [T]

Madame [K] [M]





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Monsieur [B] [W]



























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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/00482) suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2021





APPELANTS :



[G] [T]

né le 23 Février 1991 à [Localité 5]

de nationalité Française,

d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 21/05099 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJXJ

Monsieur [G] [T]

Madame [K] [M]

c/

Monsieur [B] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/00482) suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2021

APPELANTS :

[G] [T]

né le 23 Février 1991 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[K] [M]

née le 11 Octobre 1996 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant Faisant élection de domicile au Cabinet de SCP BOERNER - [Adresse 3]

Représentés par Me PARIS substituant Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[B] [W]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 26.10.2021 délivré à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par compromis de vente du 3 août 2018, Monsieur [G] [T] et Madame [K] [M] se sont engagés à acquérir auprès de la société par actions simplifiée (Sas) AM Immo, laquelle s'est engagée à le leur vendre, un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6]. L'acte de vente prévoyait une clause pénale d'un montant de 17 000 euros à la charge de la partie défaillante à défaut de réitération de la vente.

La vente n'a pas été réitérée en raison de l'absence de justification par le vendeur de la souscription d'une assurance dommages-ouvrages à l'effet de garantir les travaux de construction de la maison achevée depuis moins de 10 ans.

Les consorts [T]-[M] ont alors saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la condamnation de leur vendeur au paiement de la somme prévue au titre de la clause pénale.

Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la société AM Immo à payer aux consorts [T]-[M] la somme de 17 000 euros au titre de la clause pénale, sous bénéfice de l'exécution provisoire dans la limite de 10 000 euros.

Les démarches entreprises en vue d'exécuter le jugement sont restées vaines. La société AM Immo a été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Suivant un acte d'huissier délivré le 7 janvier 2021, les consorts [T]-[M] ont assigné M. [B] [W], es qualités de président de la Sasu AM Immo, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 000 euros en réparation de leur préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- rejeté, pour méconnaître le principe du contradictoire, les arguments développés par le conseil des demandeurs dans sa note en délibéré concernant l'évocation d'un préjudice moral et les pièces nouvelles produites à l'effet d'en attester,

- constaté que M. [T] et Mme [M] ne font pas état d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers,

- déclaré en conséquence irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action en responsabilité introduite par M. [T] et Mme [M] à l'encontre de M. [W], es qualités de dirigeant de la Sas AM Immo,

- laissé les dépens à la charge de M. [T] et de Mme [M],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Les consorts [T]-[M] ont relevé appel de cette décision le 8 septembre 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2021, les consorts [T]-[M] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, et 1240 du code civil :

- d'infirmer le jugement dont appel,

statuant à nouveau,

- juger que M. [W] a commis une faute détachable de ses fonctions sociales et le déclarer responsable du préjudice subi par M. [T] et Mme [M],

- le condamner à leur payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,

- le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution.

M. [W] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions des appelants lui ont été signifiées respectivement les 26 octobre 2021 et 6 décembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

MOTIVATION

Il est acquis, dans la mesure où le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ne peut plus faire l'objet d'un appel, que la SARL AM Immo n'a pas souscrit une assurance dommages-ouvrage au mépris des dispositions impératives de l'article L241-1 du Code des assurances, texte dans sa rédaction applicable au présent litige.

Le premier juge a justement considéré que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de la part du gérant d'une société qui y est tenue commet une faute intentionnelle d'une particulière gravité qui est séparable de ses fonctions.

La demande d'indemnisation à hauteur d'une somme de 17 000 euros présentée par M. [T] et Mme [M], correspondant au montant de la clause pénale, a été rejetée par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a estimé que ceux-ci ne justifiaient pas d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers à la procédure collective de la personne morale liquidée et qu'elle était partiellement fondée sur des documents et éléments non contradictoires.

Cette prétention indemnitaire est reprise en cause d'appel mais fondée sur des moyens différents de ceux exposés en première instance, éléments qui sont désormais versés contradictoirement aux débats.

Les frais et dates des déplacements allégués entre le 20 juillet et le 25 octobre 2018, en lien avec le projet professionnel qui a échoué, ne sont pas étayés par la production de pièces justificatives.

Les dépenses qui auraient été ultérieurement exposées par les appelants au titre d'une nouvelle recherche d'un bien Immobilier ne constituent pas un préjudice indemnisable résultant de la faute imputable à M. [W]. Il en est de même pour ce qui concerne le surcoût d'un nouvel emprunt Immobilier.

En revanche, les pièces du dossier font apparaître que le gérant de la SARL AM Immo, jeune société créée en 2017 :

- s'est engagé, lors du compromis, à fournir une assurances dommages-ouvrage;

- n'a jamais répondu aux divers courriers et demandes des appelants ;

- et n'a pas comparu lors des diverses audiences (tribunal de commerce et judiciaire) pour fournir des explications sur le manquement qui lui était reproché, alors qu'il avait été régulièrement touché par les citations en justice délivrées à son encontre.

En conséquence, il a porté atteinte à l'honneur et la considération de M. [T] et Mme [M] de sorte qu'il sera condamné à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice. Le jugement ayant déclaré irrecevable cette prétention sera donc infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. [W] le versement au profit de M. [T] et Mme [M], ensemble, d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [G] [T] et Mme [K] [M] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

- Condamne M. [B] [W] à payer à M. [G] [T] et Mme [K] [M], ensemble, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamne M. [B] [W] au paiement des dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

- Condamne M. [B] [W] à verser à M. [G] [T] et Mme [K] [M], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [B] [W] au paiement des dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05099
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.05099 ?
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