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11/07/2024 | FRANCE | N°21/04158

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 juillet 2024, 21/04158


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024









N° RG 21/04158 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHGJ









[F] [T]

[Y] [V] épouse [T]



c/



ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE AUTORISEE DE [Localité 5]

























Nature de la décision : AU FOND











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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/01605) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021





APPELANTS :



[F] [T]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (VIETNAM)

de nationalit...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 21/04158 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHGJ

[F] [T]

[Y] [V] épouse [T]

c/

ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE AUTORISEE DE [Localité 5]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/01605) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021

APPELANTS :

[F] [T]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (VIETNAM)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Y] [V] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE AUTORISEE DE [Localité 5] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

M. [F] [T] et Mme [Y] [T] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 5].

Leur bien immobilier est contigu à un bien immobilier sur lequel est construit un hangar à destination de remise de véhicules et autres. Ce hangar a été laissé par les propriétaires Mmes [H] et [G] [K] et M. [M] [K] à la disposition de chasseurs qui l'ont transformé en centre de découpe et de stockage de grand gibier.

Par acte d'huissier de justice du 6 septembre 2007, les époux [T] ont assigné les consorts [K] et l'ACCA d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Périgueux.

Par jugement du 18 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Périgueux a déclaré les consorts [K] responsables des nuisances sonores occasionnées aux époux [T], condamné les consorts [K] à payer aux époux [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l'instance de référé. L'ACCA a été condamnée à relever indemne les consorts [K] de toute condamnation prononcée contre eux.

Affirmant que les consorts [K] et l'ACCA de Jumilhac-le-Grand poursuivent leur activité, les consorts [T] leur ont fait délivrer assignation selon actes d'huissier du 3 octobre 2019, d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins notamment de voir déclarer les consorts [K] responsables des nuisances sonores qui leur sont occasionnées, prononcer la fermeture de l'établissement de découpe et de vente de viande émanant de grands gibiers par l'ACCA de Jumilhac-le-Grand, condamner au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2021 le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [T] à l'encontre de Mmes [H] et [G] [K] et M. [M] [K], pour défaut d'intérêt à agir,

- débouté M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [T] à payer à l'ACCA de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- condamné M. et Mme [T] à payer à l'ACCA de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [T] à payer à Mmes et M. [K], chacun, une indemnité de 500 euros (soit 1 500 euros au total) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [T] aux entiers dépens,

- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Mme et M. [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2021, en ce qu'il a :

- écarté l'existence d'un trouble anormal du voisinage,

- débouté, en conséquence, M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de l'ACCA de [Localité 5],

- condamné M. et Mme [T] à payer à l'ACCA de [Localité 5] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- condamné M. et Mme [T] à verser à l'ACCA de [Localité 5] la somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. et Mme [T] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023, les consorts [T] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 31 mai 2021 en ce qu'il a :

- écarté l'existence d'un trouble anormal du voisinage,

- débouté, en conséquence, M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de l'ACCA de [Localité 5],

- condamné M. et Mme [T] à payer à l'ACCA de [Localité 5] la somme de 1 000 euros titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

-condamné M. et Mme [T] à verser à l'ACCA de [Localité 5] la somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. et Mme [T] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- ordonner la fermeture de l'établissement de découpe et de vente de viande émanant de grands gibiers exploités par l'ACCA de [Localité 5], si besoin sous astreinte

- condamner l'ACCA de [Localité 5] à verser aux époux [T] la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts en raison des préjudices subis depuis le début de cette activité,

- juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- condamner l'ACCA de [Localité 5] à verser à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023, l'ACCA de [Localité 5], demande à la cour de :

- juger recevable mais mal fondé l'appel formé par les Consorts [T],

En conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

- condamner M. et Mme [T] à verser à l'Association communale de chasse agrée de [Localité 5] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 avril 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur les demandes de fermeture de l'établissement de l'ACCA et relative au trouble de voisinage.

Les appelants avancent en premier lieu que le règlement (CE) n°852/2004 impose à toutes les entreprises du secteur alimentaire d'être enregistrées, en l'occurrence auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

De même, ils soulignent que l'article 4 de la charte de l'environnement prévoit que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement.

Ainsi, ils rappellent que la partie intimée a effectué des travaux d'aménagement de son atelier de découpe sans autorisation préalable de l'administration et que si un agrément a été obtenu le 30 août 2005, des réserves ont été émises sur l'exploitation de l'activité le 31 janvier 2006.

Ils estiment que les lieux sont ouverts au public, les chasseurs de l'ACCA invitant leurs proches, y apportent du gibier qui est préparé au sein de l'abattoir dans des conditions à propos desquelles ils s'interrogent, en particulier sur la question des règles d'hygiène.

Ils affirment que ce local n'est pas aménagé, permet la vente de viande à l'état brut, sans contrôle des conditions de conservation et relèvent que l'ACCA doit justifier de l'obtention d'un avis de la commission de sécurité et procéder à une étude des affluents, d'un atelier de découpe et d'éviscération dans un réseau public d'assainissement pour justifier l'exploitation de son activité.

Ils reprochent aux premiers juges de s'être satisfaits d'un rapport de la direction des services départementaux des services vétérinaires de la Dordogne du 25 octobre 2009, alors qu'ils se prévalent de pratiques qui se sont intensifiées lors des dernières années, de l'absence des autorisations requises pour les activités de décharge et d'éviscération animale alors que le permis de construire de 2008 fait état d'une activité de découpe de viande.

Se prévalant des articles 1240, 1241 du code civil et R.1334-30 à R.1337-10.1 du code de la santé publique, ils soulignent que l'atelier de découpe litigieux est situé dans une zone urbanisée, à proximité de leur maison, que la voie publique ne fait qu'une largeur de 3 mètres, alors que le permis de construire a été obtenu sur la base d'une largeur de celle-ci de 4 à 5 mètres.

Il découle selon leurs dires de cette situation que les personnes fréquentant le local ne peuvent y accéder directement, déchargent sur la voie publique, puis transportent dans l'atelier les animaux, ce qui conduit à des mouvements incessants de chasseurs et de personnes fréquentant cet immeuble.

Ils soutiennent que la gestion des déchets animaux, qui seraient déposés dans des lessiveuses en contravention avec les dispositions du code de l'environnement et l'impossibilité de fermer en permanence les portes du hangar lors du déchargement des animaux, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Ils dénoncent en outre les nuisances sonores liées à cette activité, arguant des mesures effectuées en 2016 et en 2022 par la société ORFEA établissant selon eux des dépassements des seuils prévus par le code de la santé publique.

De même, ils se plaignent des nuisances visuelles et olfactives de l'activité pour le voisinage, communiquant diverses attestations en ce sens, notamment de Mmes [W] [T], [B], [I], [D], MM. [X], [A] [T], [R] [T], [I].

Ils estiment que le rapport d'inspection préfectorale du 8 septembre 2021 ne démontre pas l'absence de troubles de voisinage, éludant les activités préjudiciables de collecte et éviscération de gros gibiers, les décharges d'animaux sur la voie publique, ne devant qu'inspecter le secteur de la remise directe des produits de chasse.

Ils dénient que la séparation entre les dépouilles 'sales' et 'propres' soit effective, en particulier du fait du mélange pratiqué dans la pièce dite dépouille, notamment du fait de l'évacuation des eaux utilisées. De même, ils insistent sur le fait qu'il est recommandé par ce même rapport l'achat d'une remorque rehaussée avec une bâche de protection pour éviter la vision des animaux morts.

Surtout, ils considèrent que l'activité pratiquée n'est pas légale, la partie adverse n'ayant déclaré qu'une activité de découpe, alors que l'établissement reçoit du public et pratique la revente directe, nécessitant une autorisation complémentaire selon le SDIS 24 n'ayant jamais été sollicitée.

***

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 544 du même code ajoute que 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'

Il est constant que du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage.

De la même manière, une infraction au règlement ne suffit pas à caractériser un trouble anormal du voisinage, nécessairement apprécié in concreto en tenant compte des éléments objectifs que constituent l'environnement et plus subjectifs de ressenti.

La cour constate en premier lieu que la demande de fermeture d'établissement faite par les époux [T] au motif que l'atelier de découpe est ouvert au public et effectue des ventes directes à ce titre n'est pas établie.

En effet, il n'est versé aucun document au soutien de ces allégations, notamment quant aux personnes concernées ou aux circonstances dans lesquelles ces faits seraient survenus.

De surcroît, le rapport de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du 9 septembre 2021 (pièce 11 de l'intimée), montre à l'inverse un niveau d'hygiène qualifié de très satisfaisant quant à l'activité de découpe de gibier.

Il s'ensuit qu'aucun manquement à la législation n'est avéré et que la fermeture sollicitée de ce chef n'est pas fondé. Ce premier moyen sera donc rejeté.

Sur la question du trouble de voisinage, s'agissant en premier des troubles sonores, ceux-ci seraient établis selon les appelants par deux rapports de la société Orfea des 27 janvier 2016 et 17 janvier 2023 et par les attestations de Mme [Z] [B], MM. [P] [X], [R] [T] (pièces 2, 4, 6, 7, 8 des appelants) outre divers courriers.

Néanmoins, tant les courriers communiqués que les attestations précitées ne précisent ni la répétition, ni l'intensité des bruits concernés. De même, si certains se réfèrent, comme le font les deux rapports précités aux bruits de palans, ils sont également relatifs à des aboiements, aux bruits de portières, de circulation, de discussion entre chasseurs.

Sur ces derniers éléments, outre que ceux-ci sont particulièrement vagues, seule la fréquence des fins de semaine et de la période de chasse étant mentionnée, il sera relevé qu'il n'est pas établi qu'ils sont en lien direct avec l'atelier de découpe objet du présent litige, n'étant pas démontré que seuls les usagers de ce dernier soient en cause.

Sur la question du bruit des palans, outre les attestations de MM. [X], [T] (pièces 4 et 6 précitées) qui y font référence, les deux rapports de la société Orfea exposent la méthodologie suivie et les constats effectués.

Il sera relevé que le dépassement à deux reprises pendant une durée de 2 minutes au total du seuil du bruit retenus par le technicien ayant opéré les mesures, s'il est susceptible de constituer un trouble de voisinage, n'est cependant établi que pour les dates des 27 janvier 2016 et 17 janvier 2023, faute notamment pour les témoins de se référer à une quelconque temporalité.

Surtout, il ne ressort pas des deux rapports amiables d'explication sur les déclarations du technicien sur le fait que le bruit relevé ne peut provenir que du palan de la partie intimée.

Ainsi, il est affirmé par le rapport que l'ensemble du bruit vient de l'ACCA, mais le technicien n'analyse pas la provenance du bruit, ne permettant pas d'exclure une autre provenance.

Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve d'un trouble de voisinage, notamment en présence de seulement deux épisodes de bruits intenses, ni de ce que ce bruit provienne exclusivement des locaux de l'ACCA de [Localité 5].

S'agissant de la question du passage et du stationnement des véhicules des chasseurs, seules les attestations versées aux débats et les photographies prises par le requérant tentent d'établir ces éléments. Toutefois, comme relevé ci-avant, outre que ni la fréquence, ni l'intensité des éléments ne permettent de mesurer une nuisance qui ne peut s'étaler que sur un long laps de temps, il n'est pas démontré que les véhicules mis en cause appartiennent à des membres ou des adhérents de la partie intimée, voir qu'ils sont en lien avec l'atelier de découpe.

Là encore, aucun trouble du voisinage ne saurait être établi.

Sur la question de la présence de gibier sur la voie publique, notamment du fait du transport de celui-ci depuis des véhicules vers le lieu de découpe, il sera relevé que rien n'apparaît à ce propos lors des clichés pris par la partie appelante.

Aussi, cet argument ressort uniquement des attestations et courriers versés aux débats (pièces 3 à 7, 9, 10, 15, 17, 22 à 25 des appelants). Néanmoins, ces 8 témoins rapportent tous des faits non précis quant à leur fréquence exacte, ni ne saurait correspondre à la réalité quant au nombre d'animaux concernés. En effet, outre qu'il est mis en avant une activité bi-hebdomadaire pendant 6 mois chaque année correspondant aux fins de semaine de la période de chasse, la cour observe que toutes les chasses ne peuvent aboutir systématiquement à des prises.

C'est pourquoi, les déclarations des témoins, qui sont de surcroît pour la plupart des proches des appelants, ne sont pas probantes, fautes d'être assez circonstanciées, voir exagérées quant à l'importance du trouble réellement subi.

Car il apparaît en outre sur les photographies communiquées par la partie appelante elle-même que les chasseurs eux-mêmes utilisent l'accès aménagé de l'atelier de découpe pour décharger les proies abattues, sans que cet élément puisse être retenu à l'encontre de la partie intimée, alors que les époux [T] reprochent également cette pratique pourtant régulière à l'ACCA de [Localité 5].

Il s'ensuit qu'il n'est pas établi l'existence de troubles de voisinage excédant les inconvénients normaux en cette matière et donc que la responsabilité de la partie intimée soit engagée à ce titre.

Par conséquent, l'ensemble des demandes à ce titre, notamment en indemnisation, des époux [T] sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée.

II Sur la demande en dommages et intérêts de l'ACCA de [Localité 5].

La partie intimée rappelle avoir fait l'objet de multiples procédures à son encontre de la part des appelants, sans jamais que ceux-ci n'obtiennent gain de cause.

Elle dénonce leur acharnement, leurs dénonciations relatives à son non respect de la législation applicable et estime que leur acharnement résulte de ce qu'elle a acquis un local qu'ils convoitaient depuis au moins deux décennies.

***

Vu l'article 1240 du code civil précité.

La cour constate, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que les faits ne sont pas davantage étayés que lors de la première instance.

Il s'ensuit que la juste appréciation faite par la décision attaquée, par des motifs adaptés que la cour fait siens, ne pourra qu'être confirmée.

III Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu de ce qui précède, l'équité exige que M. et Mme [T] soient condamnés in solidum à verser à l'ACCA de [Localité 5] la somme de 2.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. et Mme [T] qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 31 mai 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. et Mme [T] à régler à l'ACCA de [Localité 5] une somme de 2.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04158
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.04158 ?
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