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11/07/2024 | FRANCE | N°21/03431

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/03431


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024





N° RG 21/03431 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFEL







S.A.S.U. GIRET DI&C





c/



S.A.S. KAPLAN PROJETS

S.A.S. W ARCHITECTURES AQUITAINE

LA COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS



























Nature de la décision : AU FOND


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Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 par le Président du TJ de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/00762) suivant déclaration d'appel du 16 juin 2021





APPELANTE :



S.A.S.U. GIRET DI&C

S...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 21/03431 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFEL

S.A.S.U. GIRET DI&C

c/

S.A.S. KAPLAN PROJETS

S.A.S. W ARCHITECTURES AQUITAINE

LA COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 par le Président du TJ de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/00762) suivant déclaration d'appel du 16 juin 2021

APPELANTE :

S.A.S.U. GIRET DI&C

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 208.500 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 843 443 169, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S. KAPLAN PROJETS

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n°820 269 751, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

S.A.S. W ARCHITECTURES AQUITAINE

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n°840 358 808, dont le siège social est situé 42 rue [Adresse 8], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

La compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),

société d'assurance à forme mutuelle et cotisations variables, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentées par Me Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Giret DI&C est une société de marchand de biens qui a été constituée par Monsieur [O], aux fins de mener à bien une opération de vente après construction de trois maisons individuelles sur une parcelle située [Adresse 6] dans la commune de [Localité 5], en Gironde.

Par contrat d'architecte pour travaux neufs établi le 1er février 2018, la société Giret DI&C a confié à la société Kaplan Projets une mission de dépôt de permis de construire composée des étapes suivantes :

- OAD : ouverture administrative du dossier,

- PRE : étude préliminaire,

- APS : avant-projet sommaire,

- APD : avant-projet définitif,

- DPC : dossier des éléments du permis de construire.

Un contrat d'architecte pour travaux neufs a par ailleurs été conclu le 24 octobre 2018 entre la société Giret DI&C et la société W Architectures Aquitaine pour une mission limitée aux éléments suivants :

- PCG : projet de conception générale,

- DCE : dossier de consultation des entreprises,

- MDT : mis au point des marchés de travaux,

- VISA : visas des études d'exécution,

- DET : direction de l'exécution des contrats de travaux,

- AOR : assistance aux opérations de réception,

- DOE : dossier des ouvrages exécutés.

Le 11 octobre 2018, la société Kaplan Projets a remis à M. [O] son estimation du montant récapitulatif des travaux par lots, relative à la construction de trois maisons individuelles, moyennant un montant total HT de 424 630 euros, soit 509 556 euros TTC, qui a été accepté par la société Giret DI&C.

Le permis de construire a été obtenu par la société Giret DI&C, le 13 octobre 2018.

Le 31 mai 2019, à la suite de la consultation des entreprises, la société W Architectures Aquitaine a communiqué à la société Giret, le montant HT des travaux d'une partie seulement des lots, soit la somme de 763 406,20 euros HT.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2019, valant mise en demeure, le conseil de la société Giret DI&C a informé la société Kaplan de son refus de poursuivre la réalisation de son projet en raison du dépassement de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2019, la même situation a été dénoncée à la société W Architectures Aquitaine.

Par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2019 adressé par l'intermédiaire de son conseil à la société W Architectures Aquitaine, la société Giret DI&C a procédé à la résiliation du contrat d'architecte.

La société Giret DI&C a saisi le conseil régional de l'Ordre des architectes pour lui faire part de ses réclamations à l'encontre des sociétés Kaplan Projet et W Architectures Aquitaine et ce, par courrier recommandé du 12 décembre 2019, mais aucun règlement amiable du litige n'est intervenu.

Par acte du 21 janvier 2020, la société Girect DI&C a assigné les sociétés Kaplan Projets et W Architectures Aquitaine, ainsi que leur assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'être indemnisée de ses préjudices financiers.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

- débouté la société Giret DI&C de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné la société Giret DI&C aux dépens,

La Sasu Giret DI&C a relevé appel du jugement le 16 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, la société Giret DI&C demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1231 et suivants du code civil, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il (l')a :

- déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamnée aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit,

statuant de nouveau,

- débouter la société Kaplan Projets et la société W Architectures Aquitaine de leurs demandes, fins et prétentions,

- les condamner in solidum avec la MAF à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en raison des manquements contractuels des architectes à leurs missions respectives :

- la somme de 28 480,24 euros TTC, au titre des frais supportés en pure perte,

- la somme de 424 017 euros TTC au titre du gain définitivement perdu,

- dire et juger que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec application de la règle de l'anatocisme,

- condamner in solidum la société Kaplan Projets, la société W Architectures Aquitaine et la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu Bonnet-Lambert, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, les sociétés Kaplan Projets et W Architectures Aquitaine, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, de :

- déclarer l'appel interjeté contre le jugement entrepris par la Sas Giret DI&C recevable mais mal fondé,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

en conséquence,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

subsidiairement,

- réduire les sommes réclamées par la Sas Giret DI&C en enlevant la somme totale de 4 591,20 euros TTC au titre du remboursement des frais (655,20 euros TTC + 3 600 euros TTC + 336 euros TTC) ainsi qu'à de plus justes proportions,

- condamner la compagnie Mutuelle des Architectes Français à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans la limite de son plafond de garantie,

en tout état de cause,

- condamner la Sas Giret DI&C à leur verser, à chacune, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La Mutuelle des Architectes Français n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur la responsabilité des architectes

Le tribunal a considéré que si le coût des travaux à entreprendre avait été sous-évalué par la société Kaplan Projets au regard du marché Bordelais, de l'emplacement du terrain et des aléas constructifs, il n'avait pas été démontré que le budget prévisionnel ne pouvait pas être dépassé. En outre, la société Giret a conservé le bénéfice du permis de construire qui a été validé. En outre, elle ne justifie pas de son gain perdu. Enfin, la responsabilité de la société W Architectures Aquitaine ne pouvait être davantage retenue. En effet, si on peut lui reprocher de ne pas avoir informé sa cliente de son impossibilité de mener le projet à bien, le préjudice allégué d'une sous-estimation des travaux est né antérieurement, si bien que sa responsabilité ne peut pas être engagée.

La société Giret DI&C,( ci après, société Giret) conteste une telle analyse. Elle considère en effet que les deux sociétés d'architectes ont commis de graves manquements dans l'exécution des missions qui leur ont été respectivement confiées et ont manqué à leurs obligations de renseignements et de conseils de leur client, particulièrement sur l'aspect financier du projet qui leur avait été confié. En l'espèce, la société Kaplan Projets s'était vue confier par elle une mission d'Architecte limitée à l'obtention du permis de construire soit les phases OAD, PRE, PAS, APD et DPC. Il appartenait à la société Kaplan Projets de l'indiquer à son client au titre de son obligation d'information et de conseil. En s'abstenant de la faire, celle-ci a commis une faute contractuelle. Par ailleurs, il incombait à la société W Architectures Aquitaine d'établir un coût prévisionnel des travaux par corps d'état. Or, elle n'a pas répondu à sa mission de ce chef. Elle a donc failli à son devoir de conseil et d'information en ne permettant pas à l'appelante de disposer des éléments suffisamment éclairants pour déterminer le coût prévisionnel des travaux. De plus, le coût des travaux arrêté après les résultats de l'appel d'offres, portant au double le montant de l'enveloppe financière initiale, révèle que la société W Architectures Aquitaine n'a pas correctement étudié le projet. Elle a donc commis des fautes contractuelles et engage à ce titre sa responsabilité. Or, en n'ayant pas pu mener à terme son projet, l'appelante a supporté des frais d'études, des frais bancaires et des frais d'huissier inutiles qui sont en lien direct avec le défaut de conseil et d'information des intimées. L'appelante est donc bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des intimées au remboursement de ces frais. En outre, l'appelante a également subi une perte de gain du fait de l'abandon du projet.

Les intimées demandent à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris. Elles font valoir que d'une part , la société Kaplan Projets a réalisé le dossier de permis de construire lequel a été obtenu purgé de tous recours. Elle a ainsi réalisé sans faute sa mission contractuelle. et l'appelante a ainsi pu obtenir cette autorisation administrative, purgée de tout recours. Le règlement a par ailleurs eu lieu pour cette mission'. Postérieurement, si un contrat a été passé entre la société Giret et la société W-architectures Aquitaine, celui-ci n'a jamais été exécuté, par manque de temps. Aussi, la société Giret a passé un autre contrat avec un autre architecte, M. [N], lequel n'a aucun lien avec les intimées. En toute hypothèse, la société Giret ne justifie pas de son préjudice.

***

Il résulte du contrat d'architecte passé entre la société Giret et la société Kaplan Projets que l'enveloppe financière globale de l'opération avait été fixée pour déterminer les honoraires de l'architecte et que celle-ci avait été «' indiquée'» par le maître de l'ouvrage. Toutefois, l'architecte devait fournir l'estimation définitive du coût des travaux, lors des études de l'avant-projet définitif ( cf': pièce n° 1 de l'appelante page 2)

Or, si le coût définitif des travaux a été estimé par la société Kaplan Projets à plus du double à celui qui avait été avancé par le maître de l'ouvrage lui-même, on ne peut faire reproche à l'architecte d'une erreur qui ne résulte pas de son estimation, mais de celle de son client antérieurement à son intervention, étant précisé que l'appelante soutient mais ne démontre nullement que c'est la société Kaplan Projets qui aurait estimé en octobre 2018, le coût de l'opération à la somme de 480 000 euros. Il est bien évident que ce premier chiffrage n'a d'autre intérêt que de constituer la base de chiffrage des honoraires de l'architecte alors que le coût de l'opération globale ne peut être connu qu'après la consultation des entreprises qui avaient été choisies.

Toutefois, l'architecte doit néanmoins vérifier la faisabilité du projet souhaité par son client et notamment il est tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage notamment au regard des contraintes financières de son client.

Ainsi, la société Kaplan projets aurait dû attirer l'attention de la société Giret sur l'enveloppe financière estimée par cette dernière à hauteur de 480 000 euros TTC qui n'était pas compatible avec son projet de construction de six logements.

En accomplissant avec succès sa mission de dépôt et d'obtention du permis de construire mais sans attirer l'attention de l'appelante sur la sous-estimation manifeste du projet, puisque la faisabilité de celui-ci requérait une enveloppe de plus du double, la société Kaplan Projets a commis une faute contractuelle dont elle doit répondre.

En effet, le dépassement du coût prévisionnel de travaux à réaliser ne permet de caractériser une faute du maître-d'oeuvre que s'il est notable et si les maîtres d'ouvrage ont averti l'architecte de l'obligation de ne pas dépasser ce coût. Or en l'espèce, ce coût figurait bien dans le contrat signé par la société Kaplan Projets et celui-ci était manifestement insuffisant.

Pour sa part la société W Architectures Aquitaine a affirmé sans être démentie que si elle avait bien signé un contrat pour l'exécution des travaux qui avaient été prévus, en définitive elle n'avait pas exécuté sa mission, laquelle avait été en définitive confiée à un autre architecte. Or, la société Giret ne démontre pas du commencement d'exécution du contrat signé par la société W Architectures Aquitaine.

En définitive, seule la responsabilité de la société Kaplan Projets est retenue.

L'indemnisation de la société Giret doit se faire au titre de la perte de chance de renoncer à exposer des frais pour réaliser le projet immobilier qui était envisagé.

Toutefois, l'appréciation de cette perte de chance ne peut être entreprise en occultant l'objet social de la société Giret. Or, celle-ci a pour objet l'activité de marchands de biens celle-ci comprenant notamment toutes opérations immobilières. Aussi, l'appelante disposait également d'une compétence certaine pour apprécier et estimer l'opération immobilière litigieuse.

En conséquence cette perte de chance sera fixée à hauteur de 50'%.

Sur le préjudice de la société Giret

La société Giret fait valoir qu'en n'ayant pas pu mener à terme son projet, elle a supporté des frais d'études, des frais bancaires et des frais d'huissier inutiles qui sont en lien direct avec le défaut de conseil et d'information des intimées. En outre, l'appelante a également subi une perte de gain du fait de l'abandon du projet.

Les intimées répliquent que le préjudice de l'appelante est incertain et non démontré. Notamment, elle ne démontre pas un lien de causalité direct et certain entre une quelconque faute et les préjudices invoqués alors que le projet litigieux peut t toujours être mis en 'uvre.

***

La société Giret justifie des frais d'études et des frais de banque qu'elle a exposés en pure perte pour un total de 28 480, 24 euros TTC ( pièces 38 à 64 et pièce 72 de l'appelante)

En revanche, elle ne peut faire valoir l'existence d'un gain perdu dont elle ne justifie pas.

En conséquence, la société Kaplan Projets sera condamnée à lui verser la somme de 14 240,12 euros.

Sur la garantie de la MAF

La société Kaplan Projets sollicite la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.

Toutefois, elle ne communique aucun élément contractuel qui justifierait d'une telle condamnation.

Elle en sera donc déboutée.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

La société Kaplan Projets succombant devant la cour d'appel sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Giret la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau':

Condamne la SAS Kaplan Projets à payer à la SASU Giret Di et C la somme de 14 240,12 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Kaplan Projets aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03431
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.03431 ?
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