La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°21/03106

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/03106


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------









ARRÊT DU : 11 juillet 2024



(Rédacteur : Jacques BOUDY, Président)



N° RG 21/03106 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEK7

















S.A.S. BANITI





c/



S.A. BPIFRANCE

S.C.I. MONTMAGNY IMMO

















Nature de la décision : AU FOND







>










Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (Chambre 7, R.G. 20/06106) suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021







APPELANTE :



S.A.S. BANITI

demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Elena...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 juillet 2024

(Rédacteur : Jacques BOUDY, Président)

N° RG 21/03106 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEK7

S.A.S. BANITI

c/

S.A. BPIFRANCE

S.C.I. MONTMAGNY IMMO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (Chambre 7, R.G. 20/06106) suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021

APPELANTE :

S.A.S. BANITI

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Elena ALTAPARMAKOVA, avocat au barreau de BORDEAUX

assistée par Me Caroline DARCHIS, du cabinet MANEO, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉES :

La société BPIFRANCE

(anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, et plus anciennement encore OSEO),

Société Anonyme au capital de 5 440 000 000 €, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 320 252 489, dont le siège social est situé [Adresse 3],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

assisté par Me Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU, de la SCP TORIEL & Associés, avocate au barreau de PARIS

S.C.I. MONTMAGNY IMMO

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Diane CAZAUBON, de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 janvier 2012, la SAS Baniti a conclu un marché de travaux avec la SCI Montmagny Immo pour la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées à Montmagny (95360). Les travaux ont été réceptionnés le 22 novembre 2013, assortis de réserves qui ont été levées le 7 mars 2014. Se prévalant du refus de paiement de ses dernières factures émises pour un montant de 42 137,54€ TTC et 19 835,66 € TTC, la société Baniti a adressé plusieurs mises en demeure à la société Montmagny Immo, et en l'absence de solution amiable, a décidé de saisir le Tribunal de commerce de Pontoise par assignation délivrée le 18 décembre 2018.

Par un jugement rendu le 5 février 2020, le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux. Par assignations délivrées les 21 et 22 juillet 2020 devant la présente juridiction, la société Baniti a sollicité la condamnation in solidum de la société Montmagny Immo et de la société BPI France Financement (anciennement dénommée Oseo) liée à la société Montmagny Immo selon un contrat de crédit-bail immobilier, à lui verser la somme de 61.973,20€ au titre de ses factures impayées, 2 000 € à titre de dommages et intérêts, et 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette instance a été jointe à l'instance ouverte sur dessaisissement du Tribunal de commerce de Pontoise par mention au dossier du 25 septembre 2020.

Par jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Baniti formées à l'encontre de la SCI Montmagny Immo pour défaut de qualité à défendre en sa qualité de mandataire de la société BPI France Financement,

- déclaré irrecevables les demandes de la société Baniti formées à l'encontre de la SA BPI France Financement comme étant prescrites,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné la société Baniti aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration électronique du 31 mai 2021, la société Baniti a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, la société Baniti demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 mai 2021 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Baniti formées à l'encontre de la SCI Montmagny Immo pour défaut de qualité à défendre en sa qualité de mandataire de la société BPI France Financement,

- déclaré irrecevables les demandes de la société Baniti formées à l'encontre de la SA BPI France Financement comme étant prescrites,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné la société Baniti aux dépens,

- débouté la société Baniti de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société BPI France Financement et la société Montmagny Immo à payer à la société Baniti la somme de 61 973,20 euros au titre de ses factures impayées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2016,

- débouté la société Baniti de sa demande tendant à voir condamner la société Montmagny Immo à régler à la société Baniti la somme de 61 973,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence d'ordre de paiement donné par la société Montmagny Immo à la société BPI France Financement en vue du règlement des factures impayées,

- débouté la société Baniti de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société BPI France Financement et la société Montmagny Immo à payer à la société Baniti la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouté la société Baniti de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

- débouté la société Baniti de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société BPI France Financement et la société Montmagny Immo à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société Baniti de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société BPI France Financement et la société Montmagny Immo aux entiers dépens.

Statuant à nouveau, à titre principal,

- condamner in solidum la société BPI France Financement et la société Montmagny Immo à lui payer la somme de 61 973,20 euros au titre de ses factures impayées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2016,

À titre subsidiaire,

- condamner la société Montmagny Immo à lui régler la somme de 61.973,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence d'ordre de paiement donné par la société Montmagny Immo à la société BPI France Financement en vue du règlement des factures impayées,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société BPI France Financement et la société Montmagny Immo à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

- condamner in solidum la société BPI France Financement et la société Montmagny Immo à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum la société BPI France Financement et la société Montmagny Immo aux entiers dépens.

Dans ses conclusions du 21 novembre 2023, la société BPI France demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, qui a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Baniti formées à l'encontre de la SCI Montmagny Immo pour défaut de qualité à défendre en sa qualité de mandataire de la société BPI France Financement,

- déclaré irrecevables les demandes de la société Baniti formées à l'encontre de la SA BPI France Financement comme étant prescrites,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné la société Baniti aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

À titre subsidiaire, si la Cour devait déclarer recevables les demandes formulées par la société Baniti à l'égard de la société BPI France (anciennement dénommée BPI France Financement),

- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au paiement des sommes dépassant l'enveloppe de financement prévue aux termes du contrat de crédit-bail en date du 5 décembre 2011, ultérieurement modifié par avenant du 18 février 2014,

- débouter la société Baniti de l'intégralité de ses demandes formulées à son égard,

- débouter la société Montmagny Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait faire droit aux demandes formulées par la société Baniti à l'égard de la société BPI France (anciennement dénommée BPI France Financement),

- condamner la société Montmagny Immo à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit, y compris au titre des intérêts légaux et/ou contractuels, l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2021, la société Montmagny Immo demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2021 (RG n°20/06106) en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Baniti formées à son encontre, pour défaut de qualité à défendre en sa qualité de mandataire de la société BPI France Financement (anciennement Oseo et aujourd'hui BPI France),

- déclaré irrecevables les demandes de la société Baniti formées à l'encontre de la SA BPI France Financement (anciennement Oseo et aujourd'hui BPI France), comme étant prescrites,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné la société Baniti aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Si la cour venait à entrer en voie de réformation de la décision,

- constater le défaut de droit d'agir et de défendre en sa qualité de mandataire, et la fin de non-recevoir de l'action de la société Baniti qui en résulte,

- déclarer en conséquence irrecevable l'assignation délivrée à son encontre le 18 mai 2018 à l'initiative de la société Baniti,

- constater que l'assignation à l'encontre de la société BPI France Financement (anciennement Oseo et aujourd'hui BPI France) n'a été délivrée que le 22 juillet 2020,

- dire qu'à défaut de cause interruptive de prescription, les demandes formulées par la société Baniti étaient, lors de la délivrance de l'assignation le 22 juillet 2020, frappées de prescription,

- déclarer en conséquence irrecevables l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Baniti,

En tout état de cause,

- condamner la société Baniti au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Baniti aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes formées par la société Baniti sont fondées à titre principal sur la loi du contrat et à titre subsidiaire, sur la faute.

Il convient donc d'examiner distinctement leur recevabilité.

I- Sur la demande principale de la société Baniti

A- La recevabilité de l'action en paiement contre la SCI Montmagny Immo

Le marché de travaux convenu le 31 janvier 2012 avec la Sas Baniti et portant sur un montant de 6 150 000 € HT, soit 7 355 400 € TTC, a été souscrit par la SCI Montmagny Immo grâce à un financement accordé par la société BPIFrance dont la dénomination était alors Oséo, par le biais d'un contrat de crédit-bail.

Selon ce contrat, signé entre les parties le 5 décembre 2011, il était prévu :

-l'acquisition de l'immeuble par le crédit-bailleur ou la constitution à son profit de droits immobiliers

-la réalisation de travaux selon le programme défini par le crédit-preneur dans le cadre d'un mandat qui lui était confié par le crédit-bailleur

-la location de l'immeuble au crédit-preneur et une promesse unilatérale de vente à son profit.

Le contrat précisait que le crédit-preneur assumait en cas de travaux la maîtrise intégrale de l'opération ou négociait avec le promoteur ou le vendeur en l'état futur d'achèvement les clauses et conditions du contrat de promotion immobilière ou du contrat de vente en l'état futur d'achèvement.

De son côté, la société Oséo, propriétaire de l'immeuble, assurait son financement par crédit-bail dans des limites définies conjointement.

Il n'est pas contesté qu'en conséquence, la société Montmagny Immo avait la qualité de maître d'ouvrage délégué.

Le contrat de crédit-bail précisait dans son article A.2.1 que 'le mandat conféré au preneur ne saurait en aucun cas être considéré comme un mandat l'habilitant à régler

les factures et situations de travaux aux lieu et place du crédit-bailleur'.

La société Baniti soutient que la SCI Montmagny Immo doit être considérée comme tenue personnellement au paiement des factures demeurées impayées et que par conséquent, elle est recevable en son action, en soulignant que selon le code de la commande publique, applicable dans le cas présent puisque la société Oséo est un établissement public industriel et commercial, le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage confie, notamment au mandataire, parmi ses attributions, celle d'assurer le paiement des marchés publics de travaux et que la clause en sens contraire du contrat de crédit-bail susvisé n'a été portée à sa connaissance que postérieurement à la conclusion du marché et à l'émission des factures.

Elle ajoute que la Sci n'a jamais contesté être sa débitrice ni la circonstance que les factures aient toujours été libellées à son nom.

Mais la société Baniti reconnaît elle-même n'avoir jamais ignoré la qualité de maître d'ouvrage délégué de la Sci Montmagny et par conséquent sa qualité de mandataire de la société Oséo.

Au demeurant, il n'est pas contesté que tant le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que les ordres de service ou le procès-verbal de levée des réserves faisaient bien mention de ces deux entités avec leurs qualités respectives de maître d'ouvrage délégué et de maître d'ouvrage.

Il s'agissait donc d'une représentation parfaite de la société Oséo par son mandataire, la société Montmagny.

Or, dans cette hypothèse, l'article 1154 du code civil dispose : 'Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs, au nom et pour le compte du représenté, ce dernier est seul tenu de l'engagement ainsi contracté'.

Par suite, il importe peu que la société Montmagny n'ait pas eu le pouvoir de payer les factures puisque de toute façon, les engagements qu'elle avait pris n'engageait que son mandant.

L'eût-elle fait et en eût-elle eu le pouvoir, qu'elle n'aurait agi qu'en qualité de mandataire.

Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré l'action en paiement irrecevable faute de qualité à agir contre la Société Montmagny.

B- La prescription l'action en paiement dirigée contre la Sa BPIFrance

La société Baniti considère que son action en paiement dirigée contre la société BPIFrance ne saurait être considérée comme prescrite puisque ce n'est que le 20 mars 2019 quelle a eu connaissance du contenu du contrat de crédit-bail et de la clause interdisant à la société Montmagny de procéder aux paiements.

Par conséquent, selon elle, l'assignation délivrée à cette société le 21 juillet 2020 a valablement interrompu la prescription qui ne peut lui être opposée.

Mais il résulte des développements précédents que la société Montmagny Immo n'était que le mandataire du maître de l'ouvrage, la société BPIFrance et que la société Baniti ne pouvait l'ignorer.

Par conséquent, elle ne pouvait ignorer dès la conclusion du contrat ayant donné lieu à l'émission des factures litigieuses que le mandant, c'est-à-dire alors, la société Oséo, était sa véritable débitrice.

S'agissant d'une prescription quinquennale, que l'on invoque l'article L. 110-4 du code de commerce ou l'article 2224 du code civil, son point de départ se situait au plus tard au jour de l'émission des factures litigieuse, soit les 31 décembre 2013 et 30 avril 2014, de sorte que l'assignation en paiement du 21 juillet 2020, était tardive.

II- Sur l'action en responsabilité dirigée contre la société Montmagny Immobilier

La société Baniti, à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de la société Montmagny à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalent au montant des factures demeurées impayées.

Elle lui reproche en effet d'avoir manqué à ses obligations contractuelles qui lui imposaient, en sa qualité de mandataire, notamment à la lecture du CCAP, de vérifier et valider les travaux, de donner les ordres de paiement et d'établir le décompte général définitif.

Mais dans la mesure où la cause du défaut de paiement des factures litigieuses par le maître de l'ouvrage reste ignorée, la preuve d'un faute de la part du maître d'ouvrage délégué n'est pas rapportée.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

La société Baniti échouant dans ses prétentions, ne saurait se plaindre d'une résistance abusive de sorte qu'il y a lieu d'écarter toute demande de dommages et intérêts de ce chef.

Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'en cause d'appel, il ne sera pas fait application de ce dernier texte par mesure d'équité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Baniti de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Baniti aux dépens d'appel.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03106
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.03106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award