La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°21/02933

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 11 juillet 2024, 21/02933


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



--------------------------







ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024







N° RG 21/02933 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD22









[X] [D]



c/



[W] [U]

























Nature de la décision : AU FOND





















28D



Grosse délivrée le :
>

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de Bordeaux (RG n° 18/10055) suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021





APPELANTE :



[X] [D]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]



Représentée par Me Christin...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 21/02933 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD22

[X] [D]

c/

[W] [U]

Nature de la décision : AU FOND

28D

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de Bordeaux (RG n° 18/10055) suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021

APPELANTE :

[X] [D]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[W] [U]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Marie-Laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [U] et Mme [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1984 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (74), sans contrat préalable.

Suivant acte reçu le 28 mars 1995 par Maître [J], notaire à [Localité 13] (33), les époux ont acquis en commun un terrain à bâtir situé au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 14] (33).

Les époux ont édifié au cours et pour le compte de la communauté une construction à usage d'habitation sur ce terrain pour y établir leur domicile conjugal.

Par ordonnance de non-conciliation du 27 février 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal de [Localité 14].

Mme [D] a, par assignation du 18 mars 1998, saisi ce magistrat d'une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du code civil.

Par jugement du 12 octobre 1999, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts partagés, et a notamment ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, désigné le président de la chambre des notaires de la Gironde pour y procéder avec faculté de délégation et dit que M. [U] sera tenu de verser à Mme [D] une prestation compensatoire de 3.000 francs pendant dix ans.

Par arrêt du 4 juin 2002, la cour d'appel de Bordeaux a, pour l'essentiel, infirmé le jugement quant au prononcé du divorce et au montant de la prestation compensatoire due par M. [U] et, statuant à nouveau, prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [U], dit qu'il sera tenu de payer à Mme [D] une prestation compensatoire en capital de 45.000 euros puis confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires et notamment en ce qu'il a ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux.

M. [U] a formé un pourvoi en Cassation à l'encontre de cet arrêt, pourvoi qui a fait l'objet d'une décision de non-admission le 5 avril 2005.

Suivant acte du 3 avril 2006, Maître [O] a constaté l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté de vie ayant existé entre les ex-époux.

Maître [M], notaire délégué par le président de la chambre des notaires de la Gironde en remplacement de Maître [O], notaire initialement commis, a procédé le 28 septembre 2006 à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] et Mme [D].

Aucun accord n'a pu intervenir entre les ex époux, Maître [M] a dressé le 17 avril 2014 un projet d'état liquidatif, non signé.

Suivant acte d'huissier délivré le 7 novembre 2018, Mme [D] a assigné M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, pour l'essentiel, d'ordonner la vente par licitation de l'immeuble de [Localité 14], et de statuer sur les droits de chaque partie dans la liquidation.

Par jugement du 3 décembre 2020, ce magistrat a :

- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [D] et M. [W] [U],

- préalablement, et pour y parvenir, ordonné une expertise de l'immeuble de communauté sis [Adresse 7] à [Localité 14] et désigne pour y procéder M. [K] [L], [Adresse 6], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties, de :

* indiquer la valeur vénale de l'immeuble,

* en indiquer la valeur locative pour la période du 18 mars 1998 au 5 avril 2010,

- dit que l'expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- dit qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et considérations des parties, préciser la suite qui leur a été donnée, et, lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent,

- dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans les 5 mois du prononcé de la présente décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur demande présentée avant expiration du délai,

- dit que M. [W] [U] et Mme [X] [D] devront consigner, chacun, la somme de huit cents euros (800 euros), à défaut mille six cents euros (1.600 euros) par la partie la plus diligente, à valoir sur la rémunération de l'expert au greffe du tribunal, dans les deux mois de la présente décision, sans autre avis du greffe, à peine de caducité de la mesure d'instruction,

- dit que M. [W] [U] effectuera la reprise de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], dont il est propriétaire en propre pour l'avoir acquis antérieurement au mariage,

- dit que la communauté est redevable à l'égard de Mme [X] [D] d'une récompense d'un montant de 20.748,75 euros, au titre de l'encaissement de deniers propres provenant d'une succession,

- dit que la communauté est redevable à l'égard de M. [W] [U] d'une récompense d'un montant de 10.792,78 euros, au titre de l'encaissement de deniers propres provenant de dons de ses parents et d'une succession,

- dit que la communauté est redevable à l'égard de M. [W] [U] d'une récompense de 1.862,01 euros au titre de la taxe locale d'équipement, d'une récompense de 345,45 euros au titre de la CSG, et d'une récompense de 174,55 euros au titre d'une partie de la taxe foncière,

- dit que M. [W] [U] détient un droit à récompense au titre des autres sommes qu'il justifiera avoir réglées dans l'intérêt de la communauté, postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce, récompense dont le montant sera calculé par le notaire en considération des pièces justificatives qui lui seront produites,

- dit que M. [W] [U] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense de 762,25 euros, au titre de l'encaissement par lui du prix de vente du véhicule commun Renault 21,

- dit que M. [W] [U] doit récompense à la communauté, au titre des échéances du prêt immobilier contracté pour le financement de son immeuble propre d'[Localité 9], réglées durant le mariage, soit à compter du 5 août 1984, jusqu'à apurement du prêt en novembre 1992, pour la fraction des mensualités correspondant au capital, dont le montant sera calculé selon la règle du profit subsistant, en considération d'une valeur de l'immeuble de 215.000 euros,

- dit que Mme [X] [D] détient à l'encontre de l'indivision post communautaire une créance d'un montant de 21.933,87 euros au titre des dépenses de conservation de l'immeuble commun, dont elle s'est acquittée postérieurement à la date des effets du divorce,

- dit que la partie ayant réglé l'assurance habitation postérieurement à la date des effets du divorce, dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision, pour la part propriétaire, dont le montant sera calculé par le notaire en considération des justificatifs qui lui seront produits,

- dit que la partie ayant assumé le paiement des taxes foncières postérieurement à la date des effets du divorce, dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision, dont le montant sera calculé par le notaire en considération des justificatifs qui lui seront produits,

- dit que Mme [X] [D] détient une créance à l'encontre de M. [W] [U] au titre des taxes d'habitation dont elle justifiera s'être acquittées, à compter de l'ordonnance de non-conciliation, ayant mis le paiement de cette taxe à la charge de l'époux, jusqu'au prononcé du divorce,

- dit que M. [W] [U] détient à l'encontre de l'indivision post-communautaire une créance au titre des mensualités du prêt afférent à l'immeuble de communauté dont il s'est acquitté à compter de la date des effets du divorce, dont le montant sera déterminé par le notaire liquidateur en considération des justificatifs qui lui seront communiqués,

- dit que Mme [X] [D] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation, pour la période du 18 mars 1998 au 5 avril 2010, dont le montant sera calculé sur la base de la valeur locative de l'immeuble durant la période considérée, telle que déterminée par l'expert désigné ci-avant, sur laquelle il devra être procédé à un abattement de 20 %,

- rejeté toutes autres demandes,

- renvoyé les parties devant Maître [T] [M], notaire à [Localité 11] (Gironde), pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [W] [U] et Mme [X] [D], en considération des éléments jugés ci-dessus,

- commis le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Procédure d'appel :

Par déclaration du 21 mai 2021, Mme [D] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a dit qu'elle est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période du 18 mars 1998 au 5 avril 2010.

Selon dernières conclusions en date du 5 janvier 2022, Mme [D] demande à la cour :

d' infirmer le jugement du 3 décembre 2020 pour avoir dit que Mme [D] était redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période du 18 mars 1998 au 5 avril 2010,

Et statuant à nouveau,

- dire que Mme [D] n'est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire que d'une indemnité d'occupation portant sur les cinq dernières années qui précèdent la demande de M. [U],

- débouter M. [U] de ses demandes,

- condamner M. [U] à payer à Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions en date du 12 octobre 2021, M. [U] demande à la cour de débouter Mme [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- réformer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux mais uniquement en ce qu'il a dit que Mme [D] était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période de 18 mars 1998 au 5 avril 2010,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- fixer la période durant laquelle Mme [D] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du 18 mars 1998 au 5 avril 2005, puis du 5 avril 2005 au 5 avril 2010, puis à compter de la délivrance de l'assignation en partage du 7 novembre 2018 qui a suspendu la prescription,

- condamner Mme [D] à verser à M. [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de la procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité d'occupation :

En application de l'article 815-10 alinéa troisième du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Il ressort en outre des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil que la prescription n'est interrompue que par les causes prévues par la loi que sont l'interpellation faite au débiteur par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Il est également constant que la prescription ne court pas entre époux, de sorte que dans l'hypothèse d'une indivision post communautaire, le délai de prescription de cinq ans ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

Aussi, lorsque la demande a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande, sauf le cas d'interruption ou de suspension de la prescription.

En l'espèce, la décision déférée a retenu que Mme [D] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien de [Localité 14] pour la période du 18 mars 1998 au 5 avril 2010.

Mme [D] oppose la prescription de l'indemnité d'occupation pour cette période et prétend qu'elle n'en est redevable que pour les cinq années qui précèdent la première demande de M. [U] formulée aux termes de ses écritures en réponse à l'assignation en partage du 7 novembre 2018.

Il est acquis par les parties que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée le 5 avril 2005, soit le jour où la Cour de cassation a rendu sa décision de non-admission du pourvoi formé par M. [U] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux.

Il en résulte que le délai de prescription quinquennale édicté par l'article 815-10 alinéa troisième du code civil a commencé à courir à partir de cette date.

M. [U] fait valoir que ce délai aurait été interrompu par les courriers des 8 mai 2006 et 3 septembre 2015 adressés aux notaires désignés par lesquels il les a informés de son souhait d'obtenir une indemnité d'occupation.

C'est à tort dès lors qu'une simple lettre adressée par un indivisaire au notaire chargé des opérations de partage d'une indivision n'est pas de nature à interrompre la prescription prévue à l'article 815-10 du code civil. Le courrier du 3 septembre 2015 est au surplus en dehors du délai quinquennal précité.

Par conséquent, M. [U] n'ayant pas démontré l'intervention d'une cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription durant le délai de cinq ans à partir du 5 avril 2005, soit jusqu'au 5 avril 2010, et n'ayant pas fait une demande d'indemnité d'occupation pendant ce délai, il n'est plus recevable à en demander le paiement pour la période du 18 mars 1998 jusqu'au 5 avril 2010.

C'est aussi vainement que M. [U] prétend l'assignation en partage du 7 novembre 2018 aurait interrompu le délai de prescription puisqu'elle n'est pas intervenue avant l'expiration du délai précité.

M. [U] a ainsi formulé pour la première fois une demande d'indemnité d'occupation aux termes de ses écritures en réponse du 25 septembre 2019, soit plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.

Il s'en suit que l'indemnité d'occupation n'est due que pour les cinq années qui précèdent sa demande, soit du 25 septembre 2014 au 25 septembre 2019.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef et, statuant à nouveau, il sera dit que Mme [D] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période du 25 septembre 2014 au 25 septembre 2019.

M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REFORME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 décembre 2020 en ce qu'il a dit que Mme [X] [D] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période du 18 mars 1998 au 5 avril 2010,

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel,

DIT que Mme [X] [D] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période du 25 septembre 2014 au 25 septembre 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [W] [U] à verser à Mme [X] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/02933
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.02933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award