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11/07/2024 | FRANCE | N°21/02894

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/02894


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024





N° RG 21/02894 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDXX







Monsieur [V] [O]

Madame [C] [H] épouse [O]





c/



Madame [M] [Z]

S.A.S.U. BDS AUTOMOBILES



























Nature de la décision : AU FOND











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Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/01544) suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021





APPELANTS :



[V] [O]

né le 22 Octobre 1963 à [Locali...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 21/02894 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDXX

Monsieur [V] [O]

Madame [C] [H] épouse [O]

c/

Madame [M] [Z]

S.A.S.U. BDS AUTOMOBILES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/01544) suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021

APPELANTS :

[V] [O]

né le 22 Octobre 1963 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Commerçant

demeurant [Adresse 3]

[C] [H] épouse [O]

née le 03 Décembre 1981 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Commerçante

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[M] [Z]

née le 17 Juillet 1981 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

non représentée, assignée selon ate de commissaire de justice en date du 28.06.21 délivré à l'étude

S.A.S.U. BDS AUTOMOBILES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 28.06.21 délivré à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 13 novembre 2016, Monsieur [V] [O] et Madame [C] [H] épouse [O] ont acquis, pour un montant de 15 000 euros, un véhicule de marque Audi type Q5 immatriculé [Immatriculation 5] présentant un kilométrage de 121 800 km. L'acte de cession mentionnait Madame [M] [Z] en qualité de vendeuse.

M. et Mme [O] indiquent avoir appris, lorsqu'ils ont souhaité revendre l'automobile, que le kilométrage mentionné lors de l'achat avait été modifié et qu'il était en réalité bien supérieur à celui affiché lors de leur acquisition.

La société Aviva Protection Juridique, assureur des acquéreurs, a mandaté une expertise amiable au contradictoire de Mme [Z] afin de trouver une issue amiable au litige. Au cours de cette expertise, Mme [M] [Z] a finalement indiqué qu'elle avait cédé le 7 octobre 2016, au prix de 9 500 euros, le véhicule litigieux à son frère, M. [L] [Z], gérant de la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) BDS Automobiles, et qu'elle n'était dès lors plus propriétaire de celui-ci au moment de la vente intervenue le 13 novembre 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2018, M. et Mme [O] ont mis en demeure Mme [M] [Z] d'accéder à leur demande d'annulation de la vente et de remboursement de la somme de 14 000 euros. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

Suivant un acte d'huissier du 5 juillet 2018, M. et Mme [O] ont assigné Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.

L'ordonnance du 19 novembre 2018, modifiée le 29 novembre 2018, a fait droit à cette demande et désigné M. [Y] [J].

Le rapport de ce dernier a été déposé le 12 septembre 2019.

Par acte du 4 février 2020, M. et Mme [O] ont assigné Mme [M] [Z] et la Sasu BDS Automobiles devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la résolution de la vente.

Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- rejeté les demandes en paiement formulées par M. et Mme [O] à l'encontre de Mme [Z],

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'appel en garantie formulé par Mme [Z] à l'encontre de la Sasu BDS Automobiles,

- rejeté les demandes en paiement formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par M. et Mme [O] et par Mme [Z],

- condamné solidairement M. et Mme [O] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision le 20 mai 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 juin 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :

à titre principal sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme :

- dire et juger que Mme [Z] a manqué à son obligation de délivrance conforme,

- la condamner au paiement des sommes de :

- 7 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-conformité,

- 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés :

- juger que la garantie des vices cachés de Mme [Z] est engagée,

- juger en conséquence qu'elle doit restituer une partie du prix aux époux [O] et la condamner au versement des sommes de :

- 7 000 euros à ce titre,

- 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

en tout état de cause :

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens comprenant les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Mme [Z] et la Sasu BDS Automobiles n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de M. et Mme [O] leur ont été signifiées le 28 juin 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 1604 du code civil, tout vendeur d'une chose est tenu d'une obligation de délivrance conforme.

Il est acquis que le kilométrage du véhicule de marque Audi figurant sur le certificat de vente du 13 novembre 2016 est inexact, celui-ci ayant été minoré de près de 165000 comme le démontrent l'expertise amiable contradictoire réalisée par M. [W], le document relatif à l'historique des interventions, le courriel émanant de la société Car-Pass et le rapport d'expertise judiciaire (p19).

Cette situation caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.

Le tribunal a estimé que la qualité de venderesse de Mme [M] [Z] n'était pas suffisamment établie et a en conséquence rejeté les demandes présentées à son encontre par les acquéreurs.

En première instance, celle-ci avait en effet indiqué dans ses dernières conclusions que le véhicule avait été précédemment racheté le 7 octobre 2016 par son frère [L] [Z], responsable de la Sasu BDS Automobiles, soit à une date antérieure à celle de la vente de celui-ci à M. et Mme [O] (13 novembre 2016). Elle a de plus prétendu s'être trouvée sur son lieu de travail au jour de la transaction.

Cette explication ne résiste cependant pas à l'examen des pièces versées aux débats devant la cour.

Il doit être constaté que le certificat de cession du 13 novembre 2016 mentionne bien Mme [M] [Z] en qualité de vendeur de l'automobile.

Si ce document indique effectivement que la transaction serait intervenue à [Localité 6], lieu d'implantation de la société BDS Automobiles, et non à [Localité 7], lieu du domicile de [M] [Z], il sera cependant observé que les appelants ne peuvent être démentis lorsqu'ils affirment s'être rendus au domicile de Mme [M] [Z] lors de la transaction, étant parfaitement en mesure de confier son adresse à l'expert amiable.

Mme [M] [Z] apparaît bien en qualité de détenteur de l'automobile sur le certificat d'immatriculation remis à cette occasion aux acquéreurs, l'identité de son frère [L] [Z] n'apparaissant pas sur ce document.

Ce n'est que lors de la seconde réunion d'expertise amiable que Mme [M] [Z] a soutenu avoir cédé le véhicule Audi antérieurement à sa vente de celui-ci à M. et Mme [O], excipant un certificat de cession sans cependant justifier du versement par son frère du prix de vente ni même de la réalisation des démarches administratives y afférentes. En effet, lors de la première réunion, au cours de laquelle Mme [M] [Z] était absente mais représentée par M. [F], celle-ci n'a jamais contesté sa qualité de propriétaire.

En outre, le premier juge ne pouvait considérer que Mme [M] [Z] justifiait, par la production d'une attestation d'une personne se présentant comme son employeur, avoir été présente au sein de l'entreprise au moment de la transaction. En effet, aucun extrait Kbis de la société ni aucune copie de la pièce d'identité du rédacteur du document manuscrit n'ont été versés aux débats de sorte que ces éléments ne sont pas probants.

Comme le relève l'expert judiciaire, de nombreux documents qui se sont révélés faux ont été remis aux acquéreurs lors de la transaction du 13 novembre 2016 (p20).

Il résulte manifestement de ces éléments que les deux membres de la famille [Z] se sont entendus pour créer la confusion sur l'identification du véritable vendeur de l'automobile dont le kilométrage a été modifié au détriment de M. et Mme [O].

En l'état, il apparaît que Mme [M] [Z] dispose bien de la qualité de vendeur du véhicule Audi.

En conséquence, les appelants sont bien fondés à obtenir le paiement par celle-ci de la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation du caractère erroné du kilométrage, ce montant ayant d'ailleurs été proposé par l'expert judiciaire (p21).

Les éléments décrits ci-dessus démontrent que Mme [M] [Z] a tenté de tromper les acquéreurs de sorte que ces dernier subissent une atteinte à leur honneur et considération. La venderesse sera donc condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de Mme [M] [Z] le versement au profit de M. et Mme [O], ensemble, d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

- Dit que Mme [M] [Z] a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien vendu ;

- Condamne Mme [M] [Z] au paiement à M. [V] [O] et Mme [C] [H] épouse [O], ensemble, des sommes de :

- 7 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du caractère erroné du kilométrage du véhicule de marque Audi type Q5 immatriculé [Immatriculation 5] ;

- 1 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;

- Condamne Mme [M] [Z] au paiement des dépens de première instance comprenant ceux de référés et le coût de la mesure d'expertise judiciaire ;

Y ajoutant ;

- Condamne Mme [M] [Z] à verser à M. [V] [O] et Mme [C] [H] épouse [O], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [M] [Z] au paiement des dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02894
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.02894 ?
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