La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°21/02878

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/02878


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024





N° RG 21/02878 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDWW







Madame [J] [W]

Monsieur [O] [W]





c/



Monsieur [C] [F]



























Nature de la décision : AU FOND






















<

br>





Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2021 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 20/02464) suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021





APPELANTS :



[J] [W]

née le 24 Juillet 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adres...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 21/02878 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDWW

Madame [J] [W]

Monsieur [O] [W]

c/

Monsieur [C] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2021 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 20/02464) suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021

APPELANTS :

[J] [W]

née le 24 Juillet 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 1]

[O] [W]

né le 28 Novembre 1951 à [Localité 3]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[C] [F]

de nationalité Française

Profession : Artisan, exerce sous l'enseigne BSB et est immatriculé sous le numéro Siret 485 262 356 000 28

demeurant [Adresse 2]

non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 19.07.2021 délivré à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Les époux [W] sont propriétaires d'un immeuble en bordure du lac de [Localité 4], en Gironde.

Ils ont obtenu l'autorisation de construire un ponton.

À cette fin, ils ont accepté un devis d'un montant de 3625 euros, établi par M. [C] [F], dont les poteaux devaient être en bois d'acacia.

M. [F] a terminé l'ouvrage en juillet 2019.

Les époux [W] se sont aperçu que les poteaux immersibles n'étaient pas en bois d'acacia mais en bois de pin.

Ils ont mis en demeure M. [F] de reprendre son ouvrage, mais ce en vain.

Aussi, ils ont assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu'il soit condamné à mettre l'ouvrage en conformité avec le contrat passé entre les parties, en application de l'article 1217 du code civil.

M. [F] ne s'est pas présenté devant le premier juge et n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté les époux [W] de leurs demandes.

Le tribunal a en effet considéré qu'ils ne justifiaient pas que les poteaux litigieux seraient en bois de pin.

Les époux [W] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de':

- Réformer le jugement,

-Condamner M. [F] à procéder à la mise en conformité du ponton,

-A défaut, condamner M. [F] au paiement d'une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour le péjudice qui leur a été causé,

- Condamner M. [F] à leur verser une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de l'assignation, de signification et d'exécution.

M. [C] [F] bien que régulièrement assigné n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

L'article 1217 du code civil dispose :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut':

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l' obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Devant la cour, les époux [W] communiquent le rapport d'expertise établi par M. [D] [S], expert bois, lequel atteste que l'essence du bois mis en 'uvre n'est pas de l'acacia mais un résineux et qu'en outre l'ouvrage mis en 'uvre ne correspond pas au devis alors que ce ne sont pas des poteaux de section 15x15 qui ont été utilisés mais des poteaux ronds.

Il est ainsi démontré que M. [F] n'a pas respecté ses obligations contractuelles alors que notamment si le bois d'acacia est plus cher qu'un bois de résineux, il était adapté au ponton qui devait être construit alors qu'il présente une durabilité importante puisqu'il bénéficie d'une résistance naturelle à la pourriture.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris et condamne à M. [F] à refaire le ponton conformément à l'accord des parties, et ce sous astreinte.

A l'issue du délai qui lui a été laissé, soit un mois pour commencer les travaux de reprise, et deux mois de plus pour les achever, il appartiendra aux appelants de faire liquider cette astreinte provisoire, étant précisé qu'en l'état ils ne justifient pas du dommage qui leur aurait été causé par la mauvaise exécution du contrat.

Enfin, il serait inéquitable que les époux [W] supportent les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer. En conséquence, M. [F] sera condamné aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau':

Ordonne à M. [C] [F] de faire réaliser les travaux suivants :

Réfection de l'ensemble du ponton objet de son devis accepté par les époux [W] le 21 novembre 2018, conformément aux prescriptions qui étaient prévues et ainsi le remplacement des poteaux posés par des poteaux en bois d'acacia de section 15/15, et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois passé la signification du présent arrêt,

Dit que M. [C] [F] devra débuter ces travaux dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et devra les avoir terminés dans un délai de trois mois à compter de cette même signification';

Condamne M. [C] [F] à payer à M. [O] [W] et Mme [J] [W], ensemble, la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [F] aux dépens d'instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02878
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.02878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award