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11/07/2024 | FRANCE | N°21/02775

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 11 juillet 2024, 21/02775


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



--------------------------







ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024







N° RG 21/02775 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOK









[S] [D]

[H] [D]

[A] [D]



c/



[J] [U]

























Nature de la décision : AU FOND





















29B


>Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG n° 19/00879) suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021



APPELANTS :



[S] [D]

né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 13]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

[H] ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 21/02775 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOK

[S] [D]

[H] [D]

[A] [D]

c/

[J] [U]

Nature de la décision : AU FOND

29B

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG n° 19/00879) suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021

APPELANTS :

[S] [D]

né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 13]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

[H] [D]

né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[A] [D]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 10]

Représentés par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[J] [U]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (MADAGASCAR)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 14]

Non représentée (DA signifiée le 22/06/2021 et conclusions signifiées le 10/08/2021)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [D], de nationalité française et Mme [J] [U], de nationalité malgache, se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 auprès de l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (24), sans contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

M. [N] [D] est décédé le [Date décès 8] 2014 à [Localité 15] (Madagascar) sans postérité et a laissé pour seule héritière Mme [J] [U], sa conjointe survivante.

Mme [J] [U] épouse [D] a régularisé un compromis de vente portant sur le bien immobilier de [Localité 13] en l'étude de Maître [L].

La veille de la signature de l'acte authentique, Maître [L] a reçu un appel téléphonique "d'un proche de Mme [J] [U]" lui indiquant que le mariage ne serait pas valable, au motif qu'elle était déjà mariée à Madagascar auparavant.

Par courrier du 11 juillet 2018, Maître [L] a informé le ministère public du tribunal de grande instance de Périgueux de cette situation lui indiquant qu'il n'a pu instrumenter la vente faute pour lui de pouvoir vérifier la validité du mariage.

Par acte d'huissier du 7 juin 2019, M. [S] [D], frère de M. [N] [D] ainsi que M. [H] [D] et Mme [A] [D], neveu et nièce de M. [N] [D] (les consorts [D]) ont assigné Mme [J] [U] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins, pour l'essentiel, d'obtenir l'annulation du mariage célébré entre M. [N] [D] et Mme [J] [U] et de voir reconnaître leur qualité d'héritier dans la succession de M. [N] [D].

Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté la partie demanderesse de l'ensemble de ses prétentions,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la partie demanderesse aux dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration d'appel du 12 mai 2021, les consorts [D] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu'il les a débouté de l'ensemble de leurs prétentions.

Selon dernières conclusions du 4 août 2021, les consorts [D] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Périgueux le 8 février 2021 et, statuant à nouveau,

- prononcer l'annulation du mariage célébré le [Date mariage 6] 2001, par devant l'officier de l'état civil de [Localité 13] (Dordogne), entre M. [N] [D] et Mme [J] [U],

- dire qu'il sera porté mention du jugement d'annulation du mariage en marge de l'acte de l'état civil de feu M. [N] [D] et de l'acte d'état civil de Mme [J] [U],

- dire et juger recevables et bien fondées les demandes des requérants pris en leurs qualités d'héritiers légitimes de feu M. [N] [D],

En conséquence,

- ordonner l'annulation de la donation consentie entre M. [N] [D] et Mme [J] [U] du temps de leur mariage,

- dire et juger nulle la liquidation-partage de la succession de feu M. [N] [D] dressée par Maître [V] [L] prise en sa qualité de notaire instrumentaire, et dire que les choses seront remises dans leur état au jour précédant la célébration du mariage conclu entre M. [N] [D] et Mme [J] [U] le [Date mariage 6] 2001, soit à la date du [Date mariage 5] 2001,

- commettre Maître [V] [L], prise en sa qualité de notaire instrumentaire de l'acte liquidatif de la succession de feu M. [N] [D], ou tel notaire qu'il plaira au tribunal de choisir avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [N] [D],

- ordonner à Mme [J] [U] la remise des choses en valeur, conservées ou perçues par elle, et ce sous astreinte définitive à hauteur de cent euros par jour à compter de la signification du jugement à venir,

- condamner Mme [J] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [J] [U], qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement conformément à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé à la date du 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable :

Sur la compétence des juridictions françaises :

En application de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil européen n°2019/1111 du 25 juin 2019, sont compétentes pour statuer sur l'annulation du mariage les juridictions de l'Etat membre de la dernière résidence habituelle des époux, du défendeur ou de la nationalité des deux époux.

En l'espèce, il n'est pas établi par les éléments versés aux débats que la dernière résidence des époux se situait en France.

M. [N] [D] est de sucroît décédé à Madagascar et il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses du 10 août 2021 que Mme [J] [U], non constituée, serait partie vivre à Madagascar et que son adresse exacte est inconnue.

Aucune juridiction d'un autre Etat membre n'est davantage compétente sur le fondement du règlement puisqu'il n'est pas démontré que Mme [J] [U] soit ressortissante d'un Etat membre ni qu'elle réside dans un Etat membre.

En application de l'article 6.1 dudit règlement, lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de ses articles 3, 4 ou 5, la compétence est, dans chaque État membre, régie par la loi de cet État.

Il convient en conséquence de faire application de l'article 42 dernier alinéa du code de procédure civile transposé à l'ordre international, qui dispose que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

En l'espèce, Mme [J] [U] n'a ni domicile ni résidence connus.

Les consorts [D] résident en France et ont saisi la juridiction française.

Le juge français est donc compétent pour connaître de l'annulation du mariage.

Sur la loi applicable :

En application de l'article 202-1 alinéa premier du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

Lorsque les époux sont de nationalités différentes, il convient en principe de procéder à une application distributive des lois : le respect des conditions de fond est alors apprécié pour chaque époux au regard de sa loi nationale.

Mais par exception, certains empêchements à mariage sont dits « bilatéraux » et font l'objet d'une application cumulative des lois nationales : le mariage ne sera possible que s'il est permis par la loi nationale de chacun des époux.

En l'espèce, tant l'article 147 du code civil français que l'article 5 de la loi malgache n° 2007-022 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux proscrivent la bigamie.

En conséquence, il convient de procéder à une application cumulative de ces deux lois en présence pour apprécier la validité du mariage de M. [N] [D] et Mme [J] [U].

Sur la validité du mariage de M. [N] [D] et Mme [J] [U] :

Sur la recevabilité de l'action en nullité du mariage :

En application de l'article 184 du code civil, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

En application de l'article 39 de la loi malgache n° 2007-022, l'inobservation des dispositions prévues aux articles 5 et 7, l'identité de sexe, le défaut de consentement ainsi que la célébration d'un mariage au mépris d'une opposition validée par une décision définitive entraînent la nullité absolue du mariage.

En application de l'article 41 de la loi malgache n° 2007-022, l'action en nullité absolue peut être exercée par les deux époux, par toute personne qui y a intérêt et par le ministère public.

En l'espèce, les consorts [D] étant des héritiers putatifs de M. [N] [D], c'est à bon droit que la décision déférée a retenu qu'ils ont qualité à agir, qu'ils ont agi dans les délais prescrits et qu'ils sont dès lors recevables à exercer l'action en nullité du mariage de M. [N] [D] et Mme [J] [U].

Sur le bien-fondé de l'action en nullité du mariage :

En application de l'article 147 du code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

En application de l'article 5 de la loi malgache n° 2007-022, la bigamie est interdite. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Il est constant que l'établissement de l'existence de la bigamie appartient à celui qui prétend à la nullité du mariage, soit en l'espèce les appelants.

En l'espèce, la décision déférée a retenu que la preuve de la bigamie n'était pas rapportée par les appelants et les a déboutés de leurs demandes formulées de ce chef, au motif que la photocopie de l'acte de naissance de Mme [J] [U], qui fait état d'un divorce avec M. [E] [K] le 27 août 2002, n'était qu'une copie partielle, qu'aucun élément ne permettait de connaître les conditions de son obtention et que ce seul et unique élément était en conséquent insuffisant pour permettre l'annulation du mariage.

En appel, les appelants exposent détenir des éléments complémentaires pour venir étayer leur demande et produisent :

- une copie intégrale d'un jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Mahajanga du 27 août 2002,

- la traduction de ce jugement faite par un traducteur assermenté auprès de la cour d'appel de Paris.

Ce jugement prononce le divorce de l'union célébrée le [Date mariage 9] 1983 entre Mme [J] [U] et M. [E] [K] au motif que Mme [J] [U] s'est installée à l'étranger. L'identité du juge ayant rendu la décision ainsi que celle du greffier sont précisées. Il comporte en outre les timbres fiscaux et cachets ronds.

Il est donc établi par les éléments versés au débat que la dissolution du premier mariage de Mme [J] [U] avec M. [E] [K] n'était pas prononcée avant la célébration de son second mariage avec M. [N] [D] le [Date mariage 6] 2001.

Il en résulte une situation de bigamie formellement proscrite par les lois française et malgache, qui entache cette seconde union d'une nullité absolue.

Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef et la nullité absolue du mariage célébré entre Mme [J] [U] et M. [N] [D] sera prononcée.

Sur les conséquences de la nullité du mariage :

La nullité du mariage, sans reconnaissance de sa putativité à l'égard d'un des époux, a pour conséquence son anéantissement rétroactif relativement à la personne et aux biens des époux, avec, notamment, la disparition du droit de succession entre époux, la nullité des conventions matrimoniales et des donations et la disparition rétroactive de l'obligation alimentaire, et des obligations de restitution subséquentes.

En l'espèce, la nullité absolue du mariage célébré entre M. [N] [D] et Mme [J] [U] ayant été prononcée, il sera ordonné à Mme [J] [U] la remise des choses en valeur, conservées ou perçues par elle au titre de sa part dans la succession de M. [N] [D], et ce sous astreinte définitive à hauteur de cent euros par jour à compter de la signification de la présente décision.

Sur la recevabilité de l'action en pétition d'hérédité :

L'action en pétition d'hérédité, par laquelle un héritier entend faire reconnaître sa qualité à l'effet de recouvrer tout ou partie du patrimoine successoral, détenu par un tiers qui prétend y avoir droit en la même qualité, est soumise à un délai de prescription décennal, dont le point de départ est le jour où la personne qui l'exerce a commencé à se comporter en successeur du défunt.

En l'espèce, le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à compter de mai 2018, soit au jour où les consorts [D] ont appris que Mme [J] [U] était liée par un précédent mariage au jour de la célébration du second mariage et qu'ils étaient héritiers putatifs.

En conséquence, les consorts [D], qui ont assigné Mme [J] [U] le 7 juin 2019, sont recevables à agir en pétition d'hérédité.

Sur le bien-fondé de l'action en pétition d'hérédité :

Il est constant que M. [N] [D] n'a laissé aucune descendance ni ascendance encore vivante pour lui succéder, de sorte que M. [S] [D], frère de M. [N] [D] ainsi que M. [H] [D] et Mme [A] [D], neveu et nièce de M. [N] [D] ont démontré leur qualité d'héritier avec toutes conséquences de droit sur la succession.

Il appartiendra ainsi à Maître [V] [L], en conséquence de la présente décision, de procéder aux opérations de règlement de la succession de M. [N] [D] en faveur de ses héritiers reconnus.

La cour est cependant, faute d'éléments produits à ce titre, dans l'impossibilité de connaître le contenu exact de la succession du défunt, en particulier la donation entre époux alléguée par les consorts [D] dont ils sollicitent l'annulation.

Leur demande tendant à la nullité de ladite donation et des opérations de liquidation-partage de la succession antérieurement dressées par Maître [V] [L] ne pouvant dès lors pas prospérer en l'état, les consorts [D] seront déboutés de ce chef, dans l'attente qu'ils en justifient auprès du notaire liquidateur.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [J] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel.

L'équité commande en outre de condamner Mme [J] [U] à verser à M. [S] [D], M. [H] [D] et Mme [A] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut,

RAPPELLE la compétence des juridictions françaises et l'application des lois française et malgache au litige ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judicaire de Périgueux le 8 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] [D], M. [H] [D] et Mme [A] [D] de l'ensemble de leurs prétentions ;

Statuant à nouveau,

PRONONCE la nullité absolue du mariage célébré le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 13] (Dordogne) entre M. [N] [D] et Mme [J] [U] ;

ORDONNE à Mme [J] [U] la remise des choses en valeur, conservées ou perçues par elle au titre de sa part dans la succession de M. [N] [D], et ce sous astreinte définitive à hauteur de cent euros par jour à compter de la signification de la présente décision ;

DECLARE M. [S] [D], M. [H] [D] et Mme [A] [D] recevables à agir en pétition d'hérédité ;

DIT que M. [S] [D], M. [H] [D] et Mme [A] [D] justifient de leur qualité d'héritier de M. [N] [D] et en conséquence de leurs droits sur sa succession ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [N] [D] en faveur de ses héritiers reconnus ;

COMMET à cette fin Maître [V] [L], notaire à [Localité 13] (24) ;

DEBOUTE M. [S] [D], M. [H] [D] et Mme [A] [D] de leurs demandes tendant à l'annulation de la donation entre époux consentie entre M. [N] [D] et Mme [J] [U] et des opérations antérieures de liquidation-partage de la succession de M. [N] [D] dressées par Maître [V] [L] ;

RENVOIE M. [S] [D], M. [H] [D] et Mme [A] [D] devant le notaire en charge des opérations de liquidation de la succession pour faire valoir leurs droits dans sa succession ;

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [J] [U] aux dépens exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [J] [U] à verser à M. [S] [D], M. [H] [D] et Mme [A] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/02775
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.02775 ?
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