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11/07/2024 | FRANCE | N°21/02587

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/02587


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024





N° RG 21/02587 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC4P







Madame [X] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021014995 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)





c/



Monsieur [W] [C]

Madame [T] [C] épouse [P]

Madame [SK] [I]

Monsieur [U] [H]

Monsieur [E] [H]
>Monsieur [N] [H]

Madame [K] [H] épouse [Z]

Madame [PG] [H] épouse [Y]

Madame [F] [H] épouse [D]

Monsieur [B] [H]

Monsieur [J] [A]

Madame [DM] [A] épouse [M]

Madame [UJ] [A] épouse [G]

Monsieur [L] [NM]

...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 21/02587 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC4P

Madame [X] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021014995 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Monsieur [W] [C]

Madame [T] [C] épouse [P]

Madame [SK] [I]

Monsieur [U] [H]

Monsieur [E] [H]

Monsieur [N] [H]

Madame [K] [H] épouse [Z]

Madame [PG] [H] épouse [Y]

Madame [F] [H] épouse [D]

Monsieur [B] [H]

Monsieur [J] [A]

Madame [DM] [A] épouse [M]

Madame [UJ] [A] épouse [G]

Monsieur [L] [NM]

Madame [WD] [SA] épouse [HK]

Madame [DM] [SA]

Monsieur [YH] [SA]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 18-004629) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2021

APPELANTE :

[X] [S]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 35] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Ludovic VALAY de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉS :

[W] [C]

né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 44] (33)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 30]

[T] [C] épouse [P]

née le [Date naissance 16] 1951 à [Localité 44] (33)

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 8]

[SK] [I]

née le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 42] (47)

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 24]

[U] [H]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 40] (33)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 18]

[E] [H]

né le [Date naissance 23] 1951 à [Localité 41] (33)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 28]

[N] [H]

né le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 34] (33)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 36]

[K] [H] épouse [Z]

née le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 34] (33)

de nationalité Française

Profession : Commerçante

demeurant [Adresse 25]

[PG] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 34] (33)

de nationalité Française

Profession : Employée

demeurant [Adresse 32]

[F] [H] épouse [D]

née le [Date naissance 21] 1940 à [Localité 45] (47)

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 39]

[B] [H]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 45] (47)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 33]

[J] [A]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 27]

[DM] [A] épouse [M]

née le [Date naissance 22] 1952 à [Localité 31] (33)

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 29]

[UJ] [A] épouse [G]

née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 34] (33)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

[L] [NM]

né le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 43]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 19]

[WD] [SA] épouse [HK]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 35] (33)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 37]

[DM] [SA]

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 35] (33)

de nationalité Française

Profession : Ouvrière agricole,

demeurant [Adresse 38]

[YH] [SA]

né le [Date naissance 20] 1951 à [Localité 35] (33)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 12]

Représentés par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

L'indivision constituée de Madame [FL] [H], Madame [F] [H], Monsieur [B] [H], Monsieur [R] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [W] [C], Monsieur [L] [NM], Madame [T] [C], Monsieur [E] [H], Monsieur [N] [H], Madame [K] [H], Madame [PG] [H], Madame [UJ] [A], Madame [DM] [A] et Monsieur [J] [A] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 7].

Cet immeuble appartenait précédemment à Monsieur [O] [H], décédé le [Date décès 13] 2016, et laissant pour seul héritier son père, Monsieur [V] [H], lui-même décédé le [Date décès 26] 2016. Ce dernier a laissé pour lui succéder ses collatéraux et leurs représentants (neveux et nièces).

L'indivision a souhaité mettre en vente le bien, mais celui-ci était occupé, et l'est encore aujourd'hui, par Madame [X] [S], qui était la compagne de Monsieur [O] [H].

Par courrier recommandé du 23 août 2017, l'indivision [H] a informé Mme [S] de leur intention de récupérer amiablement le bien.

Par acte du 25 octobre 2018, l'indivision [H] a assigné Mme [S] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner l'expulsion de celle-ci.

Par ailleurs, Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de voir juger sa relation salariale à l'égard de MM. [O] et [V] [H], pour lesquels elle estime avoir consacré une activité professionnelle exclusive, tant sur leur exploitation agricole que pour ses soins dans la vie courante de M. [V] [H] et de son épouse jusqu'à leur décès.

Par jugement en date du 19 novembre 2020, le juge départiteur du conseil des prud'hommes a retenu que l'action introduite était prescrite. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux.

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, a :

- rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par Mme [S],

- constaté que celle-ci est occupante sans droit ni titre de l'immeuble litigieux,

- autorisé, à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé une indemnité d'occupation équivalente à la somme de 400 euros par mois, à compter du 14 septembre 2016 jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné Mme [S] à payer aux défendeurs la somme de 15 826,66 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 14 septembre 2016 au 31 mars 2020, ainsi qu'au paiement de cette indemnité à compter du 1er avril 2020 jusqu'à la libération effective des lieux occupés,

- condamné Mme [S] à payer aux défendeurs la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Mme [S] émise de ce chef,

- constaté que Mme [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale,

- condamné Mme [S] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Mme [S] a relevé appel du jugement le 3 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2021, Mme [S] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger que Mme [S] bénéficie d'un titre d'occupation légitime constitué par un prêt à usage de son logement,

- débouter par voie de conséquence les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [S] fait notamment valoir que :

- l'assignation introductive d'instance visait dans son dispositif 'il est demandé au tribunal d'instance de Bordeaux statuant en référé [...]'. Le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une erreur de plume, alors même que le dispositif de l'acte de saisine liait la juridiction. Cette confusion ne pouvait pas permettre au tribunal de statuer en référé,

- d'autre part, la saisine a été faite au visa de l'article R.221-5 du code de l'organisation judiciaire, qui ne trouvait pas d'application au cas d'espèce. En effet, Mme [S] ayant été la concubine du de cujus, elle relevait d'un statut juridique reconnu par le droit positif et d'un titre d'occupation légal constitué par un certificat d'hébergement depuis le 1er octobre 1980, qualifié de prêt à usage, de sorte qu'elle n'est pas une occupante sans droit ni titre. Or, c'est cette considération qui fonde la compétence d'attribution du juge des contentieux de la protection (anciennement du tribunal d'instance). Ainsi, le premier juge était incompétent pour statuer sur l'action en justice,

- le certificat d'hébergement précité a été signé par le de cujus, et a octroyé à Mme [S] un prêt à usage, qui n'a pas été remis en cause par le père du de cujus lui ayant succédé. En outre, ce dernier souhaitait prendre des dispositions testamentaires au profit de l'appelante, mais la tentative de rédaction d'un acte notarié a été avortée. Il convient de préciser qu'en vertu de ce prêt à usage, Mme [S] acquittait une taxe d'habitation, avait contracté une assurance immobilière en qualité d'occupante à titre gratuit, et était abonnée auprès des services d'électricité en son nom,

- l'appelante n'a pas formulé d'offre d'achat du bien en raison du refus du notaire chargé de la réunion amiable de lui communiquer un avis de valeur ou une expertise. Or, cet élément permettait de constituer un dossier de prêt bancaire et d'étudier la faisabilité du projet. Aujourd'hui, la valeur du bien est fixée à 90 000 euros, mais ce chiffre ne lui a jamais été communiqué,

- par ailleurs, l'appelante estime qu'elle est créancière de l'indivision en raison de son activité professionnelle dans l'exploitation agricole de MM. [O] et [V] [H],

- concernant la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité d'occupation, celle-ci doit être infirmée par la cour dès lors que l'appelante bénéficiait d'un hébergement à titre gratuit et d'un contrat de prêt à usage.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, l'indivision [H] demande à la cour, sur le fondement des articles L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, R.221-5 du code de l'organisation judiciaire, 815-9 alinéa 2 et 763 et suivants du code civil, de :

- recevoir les intimés en leurs écritures,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [S] à payer à l'indivision [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Les intimés font notamment valoir que :

- l'appelante soulève l'incompétence du juge des référés en première instance, or c'est bien le tribunal d'instance statuant au fond qui a été saisi, ce qui ressort de l'assignation, des conclusions et du jugement lui-même. La mention 'statuant en référé' dans l'assignation relève d'une erreur de plume,

- le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur l'action introduite devant lui, puisqu'elle tendait à obtenir l'expulsion de Mme [S] d'un immeuble d'habitation dans lequel elle ne nie pas résider, ce qui relève de sa compétence d'attribution,

- Mme [S] allègue avoir été la concubine de de cujus, pour autant, un tel statut n'octroie aucun droit particulier sur le logement du de cujus au bénéfice du concubin survivant. Cette qualité de concubine ne justifie pas non plus l'incompétence du juge de première instance. Par ailleurs, l'attestation d'hébergement versée aux débats par Mme [S] a été réalisée par le de cujus à l'occasion des élections afin que celle-ci puisse être inscrite sur les listes électorales. Cela ne constitue pas une preuve de concubinage. Mme [S] ne bénéficie en outre d'aucun des droits du conjoint survivant,

- Mme [S] ne justifie aucunement d'une qualité d'héritière qui lui conférerait un potentiel droit sur le bien, ni d'un contrat de bail ou quelque autre autorisation qui justifierait son maintien dans les lieux. L'attestation d'hébergement dont elle se prévaut ne suffit pas à prouver l'existence d'un prêt à usage sur le bien. Elle est donc occupante sans droit ni titre et la demande d'expulsion formulée par l'indivision est bien fondée, de même que la condamnation de Mme [S] au paiement d'une indemnité d'occupation, en raison de la privation de l'usage du bien subie par les indivisaires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-Sur la compétence

Dans ses conclusions, Mme [X] [S] invoque l'incompétence du tribunal d'instance d'une part, parce que l'assignation visait de façon contradictoire, le 'tribunal d'instance statuant en référé', d'autre part parce que si celui-ci, et désormais le juge des contentieux de proximité, était bien compétent pour connaître de l'expulsion de personnes sans droit ni titre, tel n'était pas son cas puisqu'elle est titulaire d'un titre d'occupation.

Cependant, force est de constater que l'appelante n'en tire aucune conséquence puisque dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, elle se borne à solliciter que lui soit reconnu un titre d'occupation et le rejet des demandes formées à son encontre.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Mais, en toute hypothèse, il suffit de rappeler que la mention erronée figurant dans l'assignation n'a causé aucun grief à l'intéressée et que la compétence d'une juridiction se définit au regard des demandes qui lui sont présentées.

Or la demande formée par les consorts [H] et autres visait bien à voir reconnaître que Mme [S] était occupante sans droit ni titre de sorte qu'elle devait être expulsée du logement dont ils sont propriétaires.

II-Sur la demande d'expulsion

Selon l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel une personne livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour cette dernière de la rendre après s'en être servi.

Il s'agit d'un contrat réel qui ne se forme que par la remise effective de la chose prêtée.

Il suppose la détermination d'un terme qui peut être viager.

En l'espèce, il est certes établi que Mme [S] vivait avec M. [O] [H] depuis de très nombreuse années, 36 ans selon elle.

Elle produit de nombreuses attestations, au nombre de 24, émanant de proches, de voisins et d'autres personnes tendant à démontrer qu'elle participait activement à la vie et au fonctionnement de l'exploitation agricole, qu'elle s'était montrée particulièrement dévouée à l'égard de la mère de [O] [H], de lui-même jusqu'à son décès, le [Date décès 13] 2016, et de son père, [V] [H], décédé le [Date décès 26] suivant.

Selon plusieurs de ces attestations, [O] [H] avait prévu de se marier avec elle et son père voulait tout lui donner.

Or, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal, le prêt suppose de la part du prêteur qu'il abandonne à l'emprunteur la jouissance exclusive et l'usage de la chose.

Le fait que Mme [S] ait été hébergée par M. [O] [H] ne peut être interprété comme une volonté de prêt, bien au contraire.

Surtout, de manière générale, aucun élément de preuve ne permet de démontrer qu'il y a bien eu tant de la part de [O] [H] que de son père, remise effective du bien à titre de prêt et qu'un terme quelconque avait été prévu.

Le jugement qui, dans une motivation pertinente que la cour adopte, a donc rejeté la demande de Mme [S] tendant à se voir reconnaître un titre d'occupation, sera confirmé.

Il sera, par voie de conséquence, confirmé en ce qu'il a ordonné son expulsion faute d'avoir libéré les lieux dans le délai qu'il a fixé.

III-Sur les indemnités d'occupation

L'indemnité d'occupation est destinée à compenser le préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de jouissance de son bien.

C'est de façon opportune que le premier juge en a fixé le montant sur la base de la valeur locative du bien en question, évalué à 90 000 €, situé à 80 km de [Localité 31] et dans un état jugé vétuste.

Ce montant, soit 400 € par mois, sera donc retenu.

Le jugement sera confirmé sur ce point comme sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera cependant pas fait application de ce texte en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 février 2021 en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Mme [X] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02587
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.02587 ?
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