COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024
N° RG 21/02318 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCDQ
[X] [Z] épouse [G]
c/
[W] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (RG n° 19/01630) suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021
APPELANTE :
[X] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-Guillaume SERRE de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 31] ETATS UNIS
Représenté par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCAT CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] et Mme [A] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1945, un contrat portant adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts étant dressé le 9 avril 1945 par Maître [M], notaire à [Localité 26] (87).
Deux enfants sont issus de leur union :
- M. [W] [Z],
- Mme [X] [Z], épouse [G].
Par acte authentique en date du 3 décembre 1988 dressé par Maître [M], notaire à [Localité 26] (87), les époux [Z]-[P] se sont consentis une donation entre époux portant sur l'universalité de leurs biens.
Suite au décès de Mme [A] [P] le [Date décès 14] 1992, M. [U] [Z] a opté, le 24 décembre 1992, pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession.
M. [U] [Z] a rédigé :
- le 8 décembre 2007, un testament léguant à Mme [X] [G] une tapisserie de [U] [C] qui appartenait en propre à M. [U] [Z], avec un codicille du même jour précisant que ce legs vient compenser une donation entre vifs d'une somme en numéraire faite à M. [W] [Z], afin que ce-dernier "tienne compte à sa soeur de l'éventuelle inégalité fiscale que ce legs génèrera",
- le 25 janvier 2012, un codicille à testament léguant à titre particulier à M. [W] [Z] la totalité des meubles meublants et objets mobiliers garnissant son domicile situé [Adresse 10] à [Localité 18] (16),
- le 30 décembre 2013, un codicille à testament précisant que le legs des meubles meublants et objets mobiliers garnissant son domicile est fait en avancement de part successorale et que si une partie des biens étaient considérés comme dépendant de la communauté [Z]-[P], Mme [X] [G] sera gratifiée d'un legs portant sur une somme d'argent en numéraire pour racheter la part de son frère sur ces meubles.
Il prévoit également de léguer hors part successorale à Mme [X] [G] des parts de la S.C.P.I. [16] détenues à la [21], si elle n'en a pas été gratifiée du vivant de M. [U] [Z],
- le 30 décembre 2013, un codicille à testament qui précise que M. [U] [Z] a donné de son vivant des dons manuels à M. [W] [Z] d'un montant de 228.426 euros entre 1990 et 2012 et qu'ils doivent être rapportés à "sa soeur [X]", "afin de maintenir l'égalité entre [ses] deux enfants".
M. [U] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2016 et a laissé pour lui succéder ses deux enfants.
Par acte d'huissier en date du 20 juin 2019, transmis en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, Mme [X] [G] a assigné M. [W] [Z] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême en liquidation-partage de la succession de leur père.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
* en tant que de besoin, la communauté ayant existé entre les époux [U], [A], [N] [Z] et [A], [F], [B] [P],
* en tant que de besoin, la succession de Mme [A], [F], [B] [P], née le [Date naissance 4] 1920 à [Localité 26] (Haute Vienne) et décédée le [Date décès 14] 1992 à [Localité 24] (17),
* la succession de M. [U], [A], [N] [Z], né le [Date naissance 11] 1920 à [Localité 22] (Seine) et décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 18] (16),
- désigné pour y procéder Maître [D] [M], notaire à [Localité 26] (Haute Vienne), [Adresse 9],
- dit que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
- désigné le président de la 1ère chambre civile de cette juridiction ou l'un des magistrats composant celle-ci en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
- dit que le notaire, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- dit que le notaire commis procédera à sa mission dans le cadre des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile aux fins d'élaborer, dans le délai d'un an maximum suivant l'acceptation de sa désignation, un acte de partage amiable ou, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif qu'il dressera, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,
- dit que M. [W] [Z] devra rapporter à la succession de M. [U] [Z] la somme totale de 226.466,87 euros,
- dit que Mme [X] [G] devra rapporter à la succession de M. [U] [Z] la somme totale de 251.165,85 euros (comprenant celle de 13.145,76 euros),
- dit que Mme [X] [G] devra également rapporter à la succession le quart de la valeur du mobilier meublant de l'immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 28] et lui donne acte de ce qu'elle a évalué le quart de la valeur de ce mobilier meublant à la somme de 4.827,50 euros,
- rappelé qu'il appartiendra, si elle l'estime utile, à Mme [X] [G] de faire valoir auprès du notaire commis, ses droits au regard du testament en date du 30 décembre 2013 en ce qui concerne ce mobilier,
- dit qu'il appartiendra au notaire commis, au regard des éléments qui lui seront fournis, de distinguer, au sein des parts de la S.C.P.I. [32] détenues en compte, celles dépendant de la communauté [P]/[Z], de la succession de feue Mme [A] [P] et celles dépendant de celle de feu M. [U] [Z] et de tenir compte de la donation hors part successorale faite à Mme [X] [G],
- dit que devront être soustraits du calcul de l'actif net de la succession de feu M. [U] [Z] les biens légués par ce dernier à Mme [X] [G] " hors part successorale ", à savoir une tapisserie de [U] [C] pour une valeur de 5.500,00 euros et les parts de la S.C.P.I. [32] après détermination par le notaire, au regard des éléments qui lui seront fournis, de distinguer, au sein des parts de la S.C.P.I. [32] détenues en compte, celles dépendant de la communauté [P]/[Z], de la succession de feue Mme [A] [P] et celles dépendant de celle de feu M. [U] [Z],
- dit que devra être soustrait du calcul de l'actif net de la succession de feu M. [U] [Z] les biens légués par ce dernier à M. [W] [Z] " hors part successorale ", à savoir, selon le codicille à testament en date du 8 décembre 2007 les sommes d'argent de 1.141,99 euros (versée le 29 novembre 2006), de 4.090,74 euros (versée le 29 juin 2007) et celle de 759,30 euros (versée le 29 novembre 2007) venant compenser la donation de la tapisserie de [U] [C],
- dit que M. [W] [Z] et Mme [X] [G] devront supporter à raison de moitié chacun les conséquences éventuelles au cas où des indemnités de retard seraient exigées par le Trésor Public,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié et passés en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les sommes déclarées rapportables, celles-ci ne devant bénéficier de l'exécution provisoire qu'à concurrence des 2/3 des sommes jugées rapportables.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 19 avril 2021, Mme [X] [G] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [W] [Z] devra rapporter à la succession de M. [U] [Z] la somme totale de 226.466,87 euros dit que Mme [X] [G] devra rapporter à la succession de M. [U] [Z] la somme totale de 251.165,85 euros (comprenant celle de 13.145,76 euros) ainsi que le quart de la valeur du mobilier meublant de l'immeuble sis à [Localité 18], dit que devra être soustrait du calcul de l'actif net de la succession de feu M. [U] [Z] les biens légués par ce dernier à M. [W] [Z] " hors part successorale " et débouté Mme [X] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 15 février 2024, Mme [X] [G] demande à la cour de :
- dire et juger Mme [X] [G] recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que M. [W] [Z] devra rapporter à la succession de M. [U] [Z] la somme totale de 226.466,87 euros,
* dit que Mme [X] [G] devra rapporter à la succession de M. [U] [Z] la somme totale de 251.165,85 euros (comprenant celle de 13.145,76 euros),
* dit que Mme [X] [G] devra également rapporter à la succession le quart de la valeur du mobilier meublant de l'immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 28],
* dit que devra être soustrait du calcul de l'actif net de la succession de feu M. [U] [Z] les biens légués par ce dernier à M. [W] [Z] " hors part successorale ", à savoir, selon le codicille à testament en date du 8 décembre 2007 les sommes d'argent de 1.141,99 euros (versée le 29 novembre 2006), de 4.090,74 euros (versée le 29 juin 2007) et celle de 759,30 euros (versée le 29 novembre 2007) venant compenser la donation de la tapisserie de [U] [C],
* débouté Mme [X] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les dons manuels effectués par feu M. [U] [Z] de son vivant à son fils M. [W] [Z] seront rapportés pour un montant total a minima de 250.926 euros,
- dire et juger que les dons manuels effectués par feu M. [U] [Z] de son vivant à Mme [X] [G] seront rapportés pour un montant total de 7.000 euros,
- dire et juger que seront soustraits du calcul de l'actif net de la succession de feu M. [U] [Z] les biens légués à sa fille [X] [G] " hors part successorale", à savoir une tapisserie de [C] d'une valeur de 5.500 euros, 104 parts de SCPI [16] détenues à la [21], à hauteur de 49.400 euros et la totalité des biens situés dans la maison de la [Adresse 28] d'une valeur de 9.655 euros,
- débouter M. [W] [Z] de sa demande nouvelle visant à voir fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8], et à titre subsidiaire, indiquer que la valeur fixée serait remplacée par celle du prix de vente si elle devait intervenir avant la fin des opérations de partage,
- condamner M. [W] [Z] au paiement de la somme de 3167.5 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2023 relative au bien immobilier sis [Adresse 8],
- juger que M. [W] [Z] conservera à sa charge définitive tous frais d'expertise qu'il aura réglés sans l'accord de Mme [X] [G],
- condamner M. [W] [Z] au paiement de la pénalité de retard d'enregistrement de la déclaration de succession qui sera fixé par le Trésor Public,
- condamner M. [W] [Z] à verser à Mme [X] [G] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [Z] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 18 avril 2024, M. [W] [Z] demande à la cour de :
- déclarer Mme [X] [G] mal fondée en son appel,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [W] [Z],
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 11 mars 2021, sauf en ce qu'il a :
* désigné Maître [D] [M], notaire à [Localité 26], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
* fixé à 226.466,87 euros la somme que M. [W] [Z] devra rapporter à la succession de son père,
* fixé à 251.165,85 euros la somme que Mme [X] [G] devra rapporter à la succession de son père, eu égard à une erreur de plume dans les écritures de M. [W] [Z],
Statuant à nouveau de ces chefs,
- désigner le président de la [23], avec faculté de délégation pour procéder à l'ensemble des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [U] [Z] et Mme [A] [P] puis des successions respectives des époux,
- dire que le rapport, au titre des dons manuels reçus par M. [W] [Z], à la succession de M. [U] [Z] ne pourra pas excéder la somme de 188.854,93 euros, sous réserve de l'évaluation réelle de la tapisserie [U] [C],
- condamner Mme [X] [G] à rapporter à la succession de M. [U] [Z] la somme de 292.058,15 euros,
Ajoutant au jugement,
- fixer la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 7] [Localité 15] à la somme de 545.000 euros,
- fixer au passif de la succession la somme de 5.000 euros correspondant aux factures des experts immobiliers devant être prises en charge par moitié entre les héritiers,
Et en tout état de cause,
- débouter Mme [X] [G] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
- condamner Mme [X] [G] à payer à M. [W] [Z] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire commis :
Les parties ne remettent pas en cause l'ouverture des opérations de compte, liquidation et d'un partage judiciaire, après liquidation de la communauté [Z]/[P], des successions de M. [N] [Z], de Mme [A] [P], faute pour elles d'être parvenues à s'entendre, pour l'essentiel, sur le montant des donations consenties à chacune d'elle par leur père M. [N] [Z], et l'interprétation des dernières volontés de leur père, exprimées par plusieurs testaments et codicilles, déposés au rang des minutes de Maître [D] [M].
En cause d'appel, M. [W] [Z] renouvelle toutefois la désignation de Maître [M] pour y procéder, estimant que ce notaire, au cours des démarches amiables liquidatives, s'est présenté comme le notaire conseil de Mme [X] [G].
Il demande en conséquence que l'acte de partage soit établi par un notaire qui ne soit pas le conseil de l'une ou l'autre des parties, en conséquence ni Maître [M] pour Mme [G], ni Maître [E] [Y], notaire conseil de M. [Z].
Mme [G] conteste avoir mandaté Maître [M] pour être son notaire conseil, mais rappelle qu'il est le notaire de la famille [Z] depuis trois générations et qu'il a naturellement été chargé de la succession de M. [N] [Z], après celle de Mme [P] et dont l'étude avait en outre établi le contrat de mariage de M. [Z] et de Mme [P].
L'article 1364 du code de procédure civile énonce que " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ".
En l'espèce, il ressort des pièces produites à la cause par Mme [G] que Maître [M] est bien le notaire de la famille [Z], et que son intervention dans le cadre de la succession de Mme [P], puis dans celle de M. [N] [Z], en établissant l'acte de notoriété et la 1ère déclaration de succession, n'a pas été remise en cause par M. [Z].
Il n'est pas démontré par ailleurs que Maître [M] ait la qualité de notaire conseil de Mme [G], ni qu'il ait pris position pour les seuls intérêts de celle-ci dans le cadre des opérations de règlement amiable des successions.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il désigne Maître [M], notaire à [Localité 26] (Haute Vienne), en qualité de notaire commis.
Sur le rapport des donations consenties par le défunt à ses deux enfants :
L'article 843 du code civil dispose que " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ".
Les donations entre vifs, directes ou indirectes sont en conséquence présumées rapportables à la succession, par les héritiers ab intestat.
L'article 852 édicte par ailleurs que " Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ".
Mme [G], appelante principale, et M. [Z], à titre incident, contestent l'un et l'autre le montant des donations rapportables tel que fixé par les premiers juges.
Il convient de confronter les éléments retenus par le jugement déféré aux testaments et codicilles, non contestés par les héritiers, pour déterminer la volonté du défunt et fixer le montant des donations rapportables.
1 - Sur les dons manuels au profit de M. [W] [Z] :
Le tribunal, après avoir déduit de la somme réclamée de 243 439,40 euros par Mme [G] au titre des dons manuels consentis à son frère et qu'elle estime rapportable, les dons qualifiés de présents d'usage ou ceux non rapportables, a fixé le montant total des dons rapportables par M. [W] [Z] à la somme de 226 466,87 euros.
Mme [G] sollicite la réformation du jugement, pour voir dire que la somme totale correspondant aux dons manuels rapportables par son frère [W] s'élève en fait à 250 926 euros, se décomposant comme suit :
- 228 426 euros pour la période couverte par le codicille, soit entre 1990 et 2012 :il est en effet constant que M. [N] [Z] a rédigé, le 30 décembre 2013, un codicille à son testament, indiquant " Je précise avoir de mon vivant effectué un certain nombre de dons manuels à mon fils [W] pour un montant global de deux cent vingt huit mille quatre cent vingt six euros sur la période de 1990 à 2012.
Il est donc évident pour moi, afin de maintenir l'égalité entre mes deux enfants, que [W] devra le rapport de ces donations à sa s'ur [X] " ;
Mme [G] en déduit que cette somme constitue un montant minimum, qui correspond à la volonté exprimée clairement par le donateur.
Cette analyse doit être approuvée, et aucun don ne doit être retranché de cette somme, pour la période visée par le codicille.
Ce montant figure en outre dans la déclaration fiscale de succession préparée par M. [W] [Z], en 2017 (sa pièce n°7).
- 7 500 euros de dons manuels pour la période postérieure au codicille, soit entre 2013 et 2016 : ces virements effectués par M. [N] [Z] en faveur de M. [W] [Z], depuis ses comptes bancaires détenus à la [29] ou à la [20], sont justifiés à hauteur de 1 800 euros le 8 octobre 2014, 1 000 euros le 2 juillet 2015, 1 000 euros le 9 octobre 2015, 1 200 euros le 14 janvier 2015 et 2 500 euros le 31 mars 2015, soit un total de 7 500 euros (pièce n°11 ); M. [W] [Z] ne conteste pas la réalité de ces virements, lesquels, en l'absence de volonté contraire exprimée par le donateur, sont également rapportables.
- 15 000 euros prêtés par le défunt à son fils [W] en avril 2003, ce dernier reconnaissant que ce prêt n'a pas été remboursé, mais prétendant qu'il a été converti en donation d'argent afin de compenser le leg évoqué dans le codicille à testament du 8 décembre 2007 relative à la tapisserie de [C] léguée à sa fille [X] ;
A ce titre, le tribunal a justement relevé que :
o M. [W] [Z], dans un document en date du 22 avril 2003, s'était bien engagé à rembourser mensuellement la somme de 452,94 euros à son père " en couverture de l'amortissement du prêt de 15000 euros-quinze mille euros- conclu en avril 2003 ",
o Le codicille du 8 décembre 2007 indique textuellement : " Je soussigné [Z] [N] déclare par rapport à mon testament du même jour que ce legs à ma fille vient compenser une donation d'argent faite à mon fils.
Je fais cette précision, non pour reveler à chacun de mes enfants ce qu'ils savent déjà, mais pour que mon fils tienne compte à sa s'ur de l'éventuelle inégalité fiscale que ce legs génèrera ",
o Le terme " donation d'argent " ne peut se confondre avec un prêt, l'intention libérale ne se présumant pas.
La cour confirme le jugement en ce qu'il ne peut requalifier le prêt de 15 000 euros en donation d'argent, et en ce que le legs fait par testament, le même jour, de la tapisserie de [U] [C], à " ma fille " ([X]) a été fait explicitement " hors part successorale ", ce qui implique que la donation d'argent faite à son fils [W], que le legs de la tapisserie vient compenser, a également été faite hors part successorale, et ne figure pas dans les dons rapportables visés par le codicille de 2013.
S'agissant de la somme donnée à [W] [Z], pour compenser la valeur du legs, la cour confirme qu'il convient de retenir la valeur de la tapisserie léguée au jour de sa vente aux enchères par le cabinet [30] au prix de 5 500 euros, et que le versement de cette somme ne peut être reconstitué sans certitude à partir de trois virements faits en faveur de M. [W] [Z] à des dates proches du testament, soit le 29 novembre 2006, le 29 juin 2007 et le 29 novembre 2007, pour un total proche du prix de vente, soit 5 992,03 euros, dès lors que le défunt ignorait à la date du testament, à quel prix serait vendue la tapisserie.
Il convient dès lors de :
- confirmer le jugement quant au rapport dû de la somme de 15 000 euros, non incluse dans le codicille de décembre 2013 dès lors qu'à cette date, il s'agissait bien d'un prêt,
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a déduit 5 992,03 euros du total des sommes rapportables, et de dire que M. [W] [Z] a bénéficié d'une donation, hors part successorale et non rapportable, de 5 500 euros à ce titre,
- de dire que le total des donations rapportables par M. [W] [Z] s'élève bien à la somme de 250 926 euros.
S'agissant des sommes déduites par le tribunal, en ce qu'elles ont été qualifiées de présents d'usage, il convient de procéder à l'analyse suivante :
- La somme de 2 000 dollars, soit 1 497,20 euros, virée par le défunt à son fils le 9 juin 1992, s'il correspond à la prise en charge du voyage de [W] [Z] pour assister aux obsèques de sa mère, décédée le [Date décès 14] 1992, ne peut, en dépit de sa justification familiale, être qualifié de présent d'usage, sans démontrer que ce don était destiné à gratifier son bénéficiaire à titre personnel,
- Les versements effectués en faveur de [W] [Z], entre décembre 1990 et décembre 2009, retenus par le tribunal comme constituant des cadeaux de Noël pour ceux qui ont été émis entre la mi-décembre et la fin de décembre au cours de certaines de ces années, pour un total de 9 483,30 euros, ne pourront davantage être déduits du montant des donations rapportables, dès lors que leur qualification ne saurait résulter de leur seule date de virement, alors même que [W] [Z] bénéficiait, tout au long de l'année, de virements comparables de la part de son père et que celui-ci n'a pas précisé, dans son codicille, son souhait d'exclure certains virements faits au cours de la période litigieuse.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement à ce titre.
S'agissant enfin des deux transferts effectués au bénéfice de M. [W] [Z] les 19 mai et 20 juillet 1993, pour des valeurs de 9 000 et 5 000 dollars, soit un total de 11 920 euros, après avoir en vain prétendu en première instance qu'ils correspondraient à sa part dans la répartition des fonds figurant sur les comptes bancaires de leur mère à son décès, alors même que le total des avoirs bancaires de la défunte à la [19] s'élevait à la somme de 13 510,67 francs, soit 2 059,55 euros, l'intimé déclare en cause d'appel qu'il s'agissait de sa part dans les valeurs mobilières qui appartenaient à la défunte, à hauteur de 390 504,30 francs, soit 59 532 euros.
Si la déclaration de succession de Mme [P] mentionne effectivement que la défunte était titulaire de ces valeurs mobilières, M. [W] [Z] ne démontre pas qu'elles aient fait l'objet d'un partage partiel en 1993, alors même que Mme [G] prétend que leur père en ait été usufruitier.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
2 - Sur les dons manuels au profit de Mme [X] [G] :
M. [Z] conclut à la confirmation du jugement quant au principe des sommes à rapporter par Mme [G], mais demande que le montant du rapport, fixé dans la limite de sa demande, telle que mentionnée au dispositif de ses conclusions de première instance, à un total demandé de 251 165,85 euros, soit réformé et porté à la somme de 292 058,15 euros, comprenant :
- les chèques émis au profit de la société [25] :
Il a été justifié de la signature d'un contrat de location entre M. [T] [I], propriétaire, et M. et Mme [G] et M. [Z], locataires, portant sur un appartement en duplex de 6/7 pièces, sis [Adresse 13] à [Localité 27], en date du 8 février 1999, les loyers, de 13 000 francs par mois (soit environ 2 000 euros), étant encaissés par la société [25], mandataire du propriétaire.
M. [W] [Z] a dénoncé le règlement de l'intégralité des loyers par son père, estimant que les sommes versées devaient être considérées comme des donations rapportables, à défaut de contrepartie, faute pour Mme [G] de démontrer l'effectivité de cette contrepartie.
Le tribunal a retenu que, dès 2014, les époux [G] ont assumé seuls le paiement du loyer, et n'ont justifié du paiement de la contrepartie de loyer que pour la période comprise entre 2010 et fin 2013, à hauteur de 115 754,85 euros.
Faute de justifier du paiement de la contrepartie du loyer entre 1999 et 2009, les premiers juges ont estimé que M. [W] [Z] était en mesure de solliciter un rapport à hauteur de 278 912,40 euros, soit :
- entre 2006 et 2009, pour un loyer total de 112 383, 24 euros,
- entre 1999 et 2005, pour un loyer calculé par l'intimé de166 529 euros.
La cour retient, au regard des éléments de preuve apportés en cause d'appel par M. [Z] et par Mme [G] :
- d'une part, qu'il n'est pas démontré par l'intimé que son père n'ait pas effectivement profité de l'appartement parisien comme pied à terre partagé en famille, dès lors qu'il en était colocataire et que la surface de l'appartement comme le nombre de pièces permettaient sa présence sans gêne pour la famille [G],
- d'autre part, que Mme [G] produit ses relevés bancaires pour la période comprise entre février 1999 et novembre 2009, desquels il ressort que le couple [G] émettait chaque mois un chèque de 4 000 francs, puis à compter de 2001, de 300 à 500 euros, puis de 600 euros entre 2003 et 2005, compris entre 600 et 800 euros entre 2006 et 2009 ; pour 8 de ces chèques, émis entre 2006 et 2008, est établi la concomitance entre leur émission et leur encaissement par M. [N] [Z].
Il doit être en conséquence considéré comme justifié que les époux [G] s'étant acquitté de leur part dans le règlement du loyer au cours de toute la période litigieuse, les sommes versées par M. [N] [Z] à ce titre ne révèlent aucune intention libérale de ce dernier et ne peuvent être qualifiées, en tout ou partie, de donations indirectes rapportables.
Le jugement déféré sera infirmé à ce titre.
- Les chèques établis au profit de Mme [G] :
En pièce n°27, M. [W] [Z] verse la copie de plusieurs chèques émis par son père au profit de Mme [G] pour un montant total de 13 600 euros.
Il demande la confirmation du jugement qui a retenu, après analyse de 9 chèques, un montant rapportable de 13 145,75 euros.
Mme [G] tente de contester certains de ces chèques, affirmant qu'ils correspondent à des cadeaux de Noël faits à son époux, ou encore à ses deux filles, ainsi qu'en attestent les talons desdits chèques. La mention manuscrite de leurs bénéficiaires, tels que désignés sur le talon des chèques discutés, ne peut toutefois suffire à établir l'identité et la réalité de leurs bénéficiaires.
Il convient dès lors d'écarter les prétentions, non étayées de l'appelante à ce titre et de confirmer le montant total de 13 145,75 euros à rapporter de ce chef.
Sur les legs faits hors part successorale :
Mme [X] [G] revendique le bénéfice de plusieurs legs faits en sa faveur par son père, hors part successorale :
- par testament du 8 décembre 2007, le legs d'une tapisserie de [U] [C] dénommée le Paon : il a été précédemment confirmé que le leg, hors part successorale, a été chiffré à son prix d'adjudication, soit 5 500 euros ;
- par codicille du 25 janvier 2012, le leg à titre particulier à sa fille [X] de la totalité des meubles meublants et objets mobiliers garnissant son domicile [Adresse 10] à [Adresse 17] ; précisé par codicille du 30 décembre 2013, à propos de ce legs en avancement de part successorale, que " si une partie de ce mobilier devait être considéré comme de communauté, je lègue également à ma fille en avancement de part, les sommes nécessaires au rachat de la part de son frère sur ces meubles " ; il convient dès lors de confirmer le jugement qui acte de l'accord de Mme [G] de rapporter à la succession le quart de la valeur totale de ces meubles, estimé à la somme de 4 827,50 euros, correspondant à la moitié de la part de sa mère ;
- par codicille du 30 décembre 2013, le legs des parts de SCPI [16] détenues par la [21], à hauteur de 49 400 euros :
Le tribunal a renvoyé au notaire le soin de faire la distinction entre les parts de SCPI dépendant de la communauté [P]/ [Z], de celles dépendant de la succession de Mme [P] et de celles dépendant de la succession de M. [N] [Z], afin de tenir compte de la donation faite hors part successorale à Mme [G].
En cause d'appel, celle-ci justifie que les parts de SCPI [32] n'étaient pas des biens de communauté, dès lors qu'elles avaient fait l'objet d'un partage avec ouverture d'un compte démembré d'un côté et d'un compte propre à M. [Z] de l'autre ; en conséquence, sur les 107 parts ayant appartenu à leur mère, l'une a été vendue, les 106 autres partagées entre les deux enfants ; les 104 parts propres de son père lui reviennent dès lors, hors succession.
Il convient de préciser le jugement déféré en ce sens.
Sur la demande d'une pénalité de retard relative à l'enregistrement de la déclaration de succession :
Mme [X] [G] soutient que M. [W] [Z] doit être condamné au paiement d'une indemnité de retard au titre du retard dans le dépôt de la déclaration fiscale de succession et de paiement des droits.
M. [W] [Z] s'oppose au paiement de cette indemnité de retard au motif qu'il a effectué le dépôt de la déclaration de succession et des droits, qu'il n'a jamais eu de démarche dilatoire visant à retarder les opérations de liquidation-partage, qu'il avait tenté un partage amiable et que les différentes procédures judiciaires ont été diligentées par Mme [X] [G].
La décision contestée a justement apprécié que, si chacun des héritiers impute à l'autre l'échec des pourparlers amiables, il apparaît que chacun d'eux avait des raisons à faire valoir, nécessitant un arbitrage judiciaire et expliquant le retard pris au stade de la déclaration fiscale de succession.
Il convient dès lors de la confirmer, en ce qu'elle met les indemnités de retard éventuellement réclamées par le trésor public, par moitié à la charge de chacune des parties.
Sur la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 7] à [Localité 26] :
Pour la première fois en cause d'appel, M. [Z] demande que soit fixée la valeur du bien immobilier indivis situé à [Localité 26] à la valeur moyenne de 545 000 euros, résultant de deux rapports d'expertise, diligentées par lui-même, estimant le bien immobilier :
- à 500 000 euros, selon rapport de Mme [H] [S], en date du 13 octobre 2021,
- à 590 000 euros, selon rapport de M. [V] [L] du 14 octobre 2021.
Mme [G] demande le débouté de M. [Z] de cette demande nouvelle en appel.
Il demeure que cette demande s'inscrit dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des successions de leurs parents, la recevabilité des demandes, fussent-elles nouvelles, étant acquises en matière de partage où chacune des parties a qualité de demandeur et défendeur.
Elle est donc recevable.
L'évaluation de ce bien immobilier, bien que réalisée de façon non contradictoire, a recueilli l'accord de Mme [G] en date du 9 novembre 2021 (pièce n°31), laquelle a en outre co-signé avec son frère un mandat de vente à un prix supérieur de 740 000 euros en décembre 2022.
Il convient dès lors de retenir cette évaluation dans le cadre du projet de partage, et de mettre à la charge de l'indivision les frais d'expertise.
La demande subsidiaire de Mme [G] de voir figurer la valeur du prix de vente de l'immeuble si celle-ci devait intervenir avant la fin des opérations de partage n'est pas recevable en ce qu'elle constitue une demande incertaine et non fixée dans son montant.
S'agissant enfin du règlement de la taxe foncière 2023 afférente à ce bien immobilier et réclamée par Mme [G] à hauteur de 3 167,50 euros, celle-ci devra être transmise au notaire commis au titre des comptes de l'indivision.
Sur les frais et dépens :
M. [W] [Z] succombant en l'essentiel de l'instance d'appel sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
L'issue du litige et l'équité commandent de le condamner à verser à Mme [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux montants des donations rapportables par chacun des héritiers, et à la valeur des donations faites par M. [N] [Z] hors part successorale ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que M. [W] [Z] devra rapporter à la succession de M. [N] [Z] la somme totale de 250 926 euros ;
DIT que Mme [X] [Z], épouse [G], devra rapporter à la succession de M. [N] [Z] la somme totale de 13 145,75 euros ;
DIT que devront être soustraits de l'actif net de succession de feu M. [N] [Z] les biens légués hors part successorale :
- à sa fille Mme [X] [Z], une tapisserie de [U] [C] pour une valeur de 5 500 euros, les 104 parts de SCPI [32],
- à son fils M. [W] [Z] la somme de 5 500 euros qui compense le leg de la tapisserie ;
Y ajoutant,
FIXE la valeur vénale de l'immeuble de [Localité 26] à la somme de 545 000 euros ;
DIT que le montant des frais d'expertise de ce bien, soit 5 000 euros, ainsi que le montant de la taxe foncière 2023 y afférent, soit 3 167,50 euros, figureront au passif de l'indivision ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux entiers dépens de l'appel ;
Le CONDAMNE à verser à Mme [X] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, en remplacement de Hélène MORNET, présidente, légitimement empêchée, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,