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11/07/2024 | FRANCE | N°21/02096

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/02096


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024





N° RG 21/02096 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBPK







Monsieur [W] [K]





c/



Monsieur [V] [M]



























Nature de la décision : AU FOND



























>
Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal de proximité de BORDEAUX (RG : 20/02459) suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021





APPELANT :



[W] [K]

né le 31 Juillet 1940 à [Localité 3]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 2]/FRANCE



R...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 21/02096 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBPK

Monsieur [W] [K]

c/

Monsieur [V] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal de proximité de BORDEAUX (RG : 20/02459) suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021

APPELANT :

[W] [K]

né le 31 Juillet 1940 à [Localité 3]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 2]/FRANCE

Représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[V] [M]

né le 22 Juillet 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 26.04.2021 délivré à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [W] [K] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2], dans la commune de [Localité 3] en Gironde.

M. [V] [M], son voisin, a édifié une clôture grillagée maintenue par des piquets métalliques sur environ deux mètres de hauteur. Ces piquets sont accrochés à la clôture de M. [K]. Par la suite, cette clôture a été doublée d'un brise-vue initialement fixé à deux mètres.

M. [K] considérant que le règlement du lotissement ne prévoyait pas de clôture de plus d'un mètre soixante et ne permettrait pas l'implantation de brises-vues mais uniquement des haies végétales, a tenté sans succés de trouver un accord avec son voisin.

Aussi, il a saisi le conciliateur. Un accord de conciliation est intervenu. M. [M] a alors ramené le brise-vue à hauteur d'un mètre soixante. Il s'était également engagé à décrocher les quelques agrafes qui prenaient appui sur la clôture de M. [K], sous un délai maximum de quarante-cinq jours, ce qui n'a pas été fait.

Lors de coups de vent et du fait de la prise de force exercée sur les brises-vue, plusieurs piquets de la clôture de M. [K] ont été descellés. Cela a été constaté par un huissier de justice et consigné dans un procès-verbal le 16 mars 2020.

M. [K] a fait faire un devis de remise en état de sa clôture s'élevant à 1 254 euros. M. [M] a refusé la prise en charge de la remise en état de celle-ci, estimant que cela nécessiterait une intervention chez lui et alléguant que sa clôture n'était pas accrochée à celle de M. [K].

Par l'intermédiaire de son conseil, M. [K] a tenté de trouver un nouvel accord pour la remise en état de sa clôture. Il a finalement saisi de nouveau le conciliateur qui a indiqué que sa mission s'arrêtait là et qu'il appartenait à M. [K] de saisir le tribunal.

Par acte du 27 octobre 2020, M. [K] a assigné M. [M] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins que soit ordonné à son voisin de décrocher sa clôture et d'indemniser M. [K] de ses préjudices.

Devant le tribunal, M. [M] a exposé qu'il avait terminé les travaux de désagrafage de sa clôture sur les piquets de la clôture de M. [K] et qu'il n'existait aucun poteau cassé chez son voisin. Il a ajouté que le cahier des charges du lotissement n'interdirait pas la mise en place de brises vue. Il s'est opposé au paiement du devis produit par son voisin.

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné à M. [M] de décrocher totalement sa clôture de celle de M. [K],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] au paiement des dépens.

M. [K] a relevé appel du jugement le 9 avril 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, M. [K] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- constater qu'à la suite de l'assignation M. [M] avait enlevé l'ensemble de sa clôture et brise-vue,

- de lui donner acte de son désistement de ses demandes de ce chef,

- réformer le jugement entrepris et condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 669,25 euros au titre des frais de remise en état de sa clôture, sur le fondement de l'article 1241 du code civil,

- condamner M. [M] aux entiers dépens comprenant les deux constats d'huissier de maître [R],

- le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] a écrit à la cour d'appel.

Le 22 juin 2021, le greffe de la cour d'appel lui a rappelé qu'il devait être représenté par un avocat devant la cour d'appel.

Toutefois, M. [M] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aussi, si M. [M] n'a pas constitué avocat, il est néanmoins réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris.

***

L'article 1241 du code civil dispose': 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'»

Le tribunal après avoir constaté que les clôtures des parties n'étaient pas mitoyennes et que le brise vue posé par M. [M] avait été ramené à une hauteur de 1,60 et que la clôture du demandeur n'avait pas été détériorée par la faute de son voisin a ordonné à ce dernier de décrocher totalement sa clôture de celle de M. [K]

M. [K] fait notamment valoir que cinq poteaux de sa clôture sont cassés, et que le devis de remise en état s'élève à 1 254 euros. Un nouveau devis en date du 4 février 2021 s'élève à la somme de 1 669,25 euros. M. [K] souhaite que ce montant soit pris en charge par M. [M] sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle.

***

Lors de l'audience du 17 novembre 2020, devant le premier juge, M. [M] affirmait que les poteaux chez son voisin n'étaient pas cassés alors que celui-ci avait communiqué un constat dressé par Me [R], huissier de justice, le 16 mars 2020, qui démontrait que trois des piquets de la clôture de M. [K] étaient effectivement cassés.

Par ailleurs, si M. [M] s'était engagé devant le conciliateur le 20 janvier 2020 à décrocher les agrafes qui prenaient appui sur la clôture de son voisin dans un délai maximum de 45 jours, il est constant qu'il n'a pas respecté un tel engagement.

En effet, il résulte du nouveau procès-verbal de constat dressé par Me [R], huissier de justice, le 10 mars 2021 que la clôture de l'intimé était toujours accrochée à celle de l'appelant, et que deux poteaux supplémentaires étaient cassés.

Le fait d'avoir solidarisé sa clôture à celle de son voisin alors que celle-ci était en outre recouverte d'un brise vue, a nécessairement créé une prise au vent importante.

Cette prise au vent a nécessairement fragilisé les poteaux de la clôture de M. [K], et alors que le premier constat d'huissier n'avait relevé que trois poteaux cassés, le second en a relevé cinq, ce qui démontre l'aggravation de la dégradation de la clôture de l'appelant dans le temps.

En conséquence, M. [M] doit réparer les conséquences, de ses actes.

Dès lors la cour d'appel réforme le jugement entrepris et condamne M. [M] à payer à M. [K] la somme de 1669, 25 euros soit le devis établi pour la réfection de la clôture de l'appelant, tenant compte de son dernier état de dégradation.

Par ailleurs, M. [M] sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût des deux constats d'huissier et à payer à M. [K] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de réparation du préjudice matériel de M. [W] [K], et statuant à nouveau':

Condamne M. [V] [M] à payer à M. [W] [K] la somme de 1669,25 euros,

Condamne M. [V] [M] à payer à M. [W] [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel outre les coûts des deux constats d'huissier dressés par Me [R], les 16 mars 2020 et 10 mars 2021.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02096
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.02096 ?
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