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11/07/2024 | FRANCE | N°21/01861

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/01861


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024





N° RG 21/01861 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAZ4







Monsieur [B] [L] représenté par Madame [M] [L], tutrice aux biens





c/



Monsieur [R] [V]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY



























Nature de la décision : AU FO

ND





























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/00993) suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021





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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 21/01861 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAZ4

Monsieur [B] [L] représenté par Madame [M] [L], tutrice aux biens

c/

Monsieur [R] [V]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/00993) suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021

APPELANT :

[B] [L]

né le 17 Août 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Directeur général de société,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Madame [M] [L], tutrice aux biens,

désignée à cette fonction par un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux, le 9 mai 2019

Représenté par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

S.A. AXA FRANCE IARD

Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me VIGNES substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 4] et agissant en la personne de son Mandataire Général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [X] [G], domicilié en cette qualité audit établissement,

venant aux droits de la Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020

es qualité d'assureur de Monsieur [V]

[R] [V]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre de la construction de sa maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], en Gironde, Monsieur [B] [L], aujourd'hui placé sous tutelle, a confié à Monsieur [R] [V], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète portant sur l'enveloppe du bâtiment, à l'exclusion de la structure, selon contrat en date du 5 janvier 2011, moyennant le prix de 16 113 euros HT.

M. [V] était assuré auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company.

La société Gironde Bâtiment Isolation (GBI), assurée auprès de la société Axa France Iard, a quant à elle été chargée de réaliser les travaux d'isolation extérieure et d'enduit pour le prix de 72 836,64 euros TTC.

La société GBI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 25 février 2013.

La société GBI a établi une facture finale le 28 février 2013. Le montant des travaux a été intégralement payé par M. [L], qui a pris possession des lieux en octobre 2013.

M. [L] aurait constaté peu après l'émission de cette facture finale l'apparition de fissures au niveau de la façade arrière de sa maison.

Par ordonnance du 29 septembre 2014, le juge des référés, saisi par M. [L], a désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier, empêché, a été remplacé par M. [D], lui-même remplacé par M. [C] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 17 novembre 2014.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 5 janvier 2016.

M. [C] a été de nouveau désigné suivant ordonnance de référé en date du 18 mars 2019 pour constater l'évolution des désordres.

Il a déposé son rapport complémentaire le 6 août 2019.

Par acte du 4 février 2020, M. [L], représenté par sa tutrice aux biens Madame [M] [L], a assigné M. [V] et son assureur, ainsi que la société Axa, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [L], représenté par Mme [L] en qualité de tutrice aux biens,

de ses demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné M. [L], représenté par sa tutrice aux biens Mme [L], aux dépens incluant notamment les frais de référé et d'expertise,

- dit n' avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

M. [L] a relevé appel du jugement le 29 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1147 ancien du code civil :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- considéré que les désordres avaient été purgés au motif qu'ils étaient apparents et non réservés lors de la réception,

en conséquence,

- l'a débouté, représenté par sa tutrice aux biens, de ses demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- l'a condamné aux dépens incluant notamment les frais de référé et

d'expertise,

statuant à nouveau

à titre principal,

- de juger que la société GBI et M. [V] ont engagé leur responsabilité décennale,

en conséquence,

- de condamner in solidum M. [V], son assureur Lloyd's Insurance Company et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société GBI sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à lui verser les sommes suivantes :

- 42 442,66 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du second trimestre 2015, date de modification du devis ITE Concept retenu par l'expert judiciaire au jour de la décision à intervenir,

- 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

à titre subsidiaire,

- de juger que M. [V] engage à tout le moins sa responsabilité contractuelle en raison de ses défaillances dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre,

- de juger que la Sa Axa France Iard doit sa garantie au titre des dommages intermédiaires,

en conséquence,

- de condamner in solidum M. [V], Lloyd's Insurance Company et la Sa Axa France Iard à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 42 442,66 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du second trimestre 2015, date de modification du devis ITE Concept retenu par l'expert judiciaire au jour de la décision à intervenir,

- 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance

en toutes hypothèses,

- de condamner M. [V], Lloyd's Insurance Company et la Sa Axa France Iard à luiverser une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais des deux expertises judiciaires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2021, la société Axa demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1303 du code civil, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres avaient été purgés au motif qu'ils étaient apparents et non réservés lors de la réception,

- juger qu'aucune des garanties de la compagnie Axa n'a vocation à être mobilisée,

par conséquent,

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- limiter le montant du préjudice matériel subi par M. [L] à la somme de 33 423,83 euros TTC,

dans tous les cas,

- débouter M. [L] de sa demande à son encontre au titre du préjudice de jouissance,

- le débouter de sa demande en paiement des frais d'expertise judiciaire ainsi que des frais d'assignation en référé y afférents,

- condamner M. [V] et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's à la relever et garantir à hauteur de 20% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge,

- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer :

- sa franchise de 1 019 euros à M. [L] s'agissant des demandes au titre des dommages matériels intermédiaires,

- sa franchise de 1 019 euros à M. [L] s'agissant des demandes au titre des préjudices immatériels consécutifs,

- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

- condamner M. [L] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, M. [V] et la société Lloyd's Insurance Company demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147 ancien et 1792 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L.112-6 du code des assurances, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,

- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,

à titre subsidiaire,

- juger que la quote-part de responsabilité de M. [V] dans la survenance des désordres ne saurait excéder 5%,

- limiter le montant du préjudice matériel subi par M. [L] à la somme de 33 423,83 euros TTC,

- débouter M. [L] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance et, plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnité susceptible de lui être allouée de ce chef,

- le débouter de sa demande de paiement des frais de la seconde expertise judiciaire ainsi que des frais d'assignation en référé y afférents,

- limiter substantiellement l'indemnité susceptible de lui être allouée au titre des frais irrépétibles,

- proratiser les frais irrépétibles et dépens qui lui sont octroyés sur la base de l'éventuelle quote-part de responsabilité de M. [V] (soit 5%),

en tout état de cause,

- juger que la société Lloyd's Insurance Company est bien fondée à opposer aux tiers qui revendiquent le bénéfice de sa garantie, la franchise contractuelle de 20% avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros au titre des dommages immatériels,

- condamner la société Axa France Iard à garantir et les relever indemne de toutes condamnations prononcées à leur encontre excédant la proportion de 5%,

- condamner M. [L] in solidum avec la société Axa France Iard à leur payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner in solidum avec la société Axa France Iard aux entiers dépens, tant de première instance, en ce compris ceux de référé, que d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur la réception des travaux et la nature des désordres

Le tribunal a jugé que si les travaux litigieux étaient constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, les désordres qui l'affectaient étaient apparents avant la réception de cet ouvrage.

M. [L] conteste une telle appréciation. Il rappelle que si l'ouvrage n'a pas pu être réceptionné c'est en raison de la déconfiture du constructeur, concomitante à l'édition de sa facture de travaux. En revanche une réception tacite est intervenue le 28 février 2013, date à laquelle il a manifesté son intention non équivoque d'accepter cet ouvrage. Or, si des fissures avaient été décelées par lui avant la réception, elles étaient sans commune mesure avec celles constatées lors de l'expertise judiciaire. En conséquence, le désordre n'était pas connu du maître de l'ouvrage dans sa cause et toutes ses conséquences dommageables avant la réception de l'ouvrage. Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale.

M. [R] [V] et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company font valoir que les désordres, objet du litige avaient été constatés par M. [L] avant la réception de l'ouvrage, laquelle peut être fixée tacitement lors du règlement par ce dernier de la facture de travaux en octobre 2013 sans émettre la moindre réserve. En conséquence, ils soutiennent que les désordres étant apparents avant la réception, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée alors qu'en outre ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.

La SA AXA France IARD soutient pour sa part que les désordres étaient bien apparents lors de la réception tacite de l'ouvrage litigieux

***

Il résulte de la propre déclaration de M. [L], lors de la réunion d'expertise du 5 février 2015 qu'il avait décelé des fissures dans les enduits et les avait signalées à l'entreprise GBI «' dès la fin des travaux» de cette dernière.

Cette déclaration a été corroborée par les propres déclarations du maître d''uvre qui a pour sa part déclaré que les fissures étaient apparues «' le jour de l'émission de la facture définitive'»

Or, si aucun procès-verbal de réception n'a été signé, M. [L] a réglé cette facture sans aucune réserve, et a en outre pris possession de l'ouvrage qui venait d'être réalisé.

En outre, ces deux déclarations sont corroborées par les constatations réalisées par l'expert judiciaire qui a considéré que les désordres étaient apparus durant l'hiver 2012-2013, alors que la société GBI a édité sa dernière facture le 28 février 2013, laquelle a été réglée sans réserve par l'appelant.

Par ailleurs, M. [L] ne peut pas soutenir qu'il n'aurait pas connu les désordres dans leur ampleur et dans leurs conséquences, alors qu'il n'est pas démontré une évolution des fissures litigieuses depuis leur apparition, étant notamment rappelé que l'expert judiciaire n'a relevé aucune évolution de celles-ci entre ses premier et second rapports, quatre ans s'étant écoulés entre les deux.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé alors qu'il a justement relevé que les désordres litigieux étaient apparents et non réservés lors de la réception tacite de l'ouvrage, si bien que ceux-ci ont été purgés.

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs

M. [L] recherche à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de l'architecte. Il lui reproche, alors qu'il avait reçu une mission de maîtrise d''uvre complète, de ne pas avoir relevé les fautes grossières de la société GBI dans l'exécution de son marché . Il ajoute qu'il a commis une seconde faute lors de l'achèvement des travaux en ne conseillant pas utilement le maître de l'ouvrage. M. [L] recherche également la garantie de la société AXA, assureur de la société GBI considérant que cette dernière était assurée pour les dommages intermédiaires.

M. [R] [V] et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company font valoir que la quote part de responsabilité de l'architecte dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre ne saurait excéder 5'% alors que les désordres incombent de manière prépondérante à la société GBI.

La SA AXA France IARD considère que sa garantie n'est pas mobilisable en cas de désordres apparents à la réception et qui seraient assimilés à des dommages intermédiaires. A titre subsidiaire, elle expose que M. [V] qui avait reçu une mission de suivi des travaux d'exécution a commis une faute en ne portant pas suffisamment attention aux prestations de la société GBI . En conséquence, elle demande pour le cas où sa garantie devait être mobilisée à être garantie par M. [V] à hauteur de 20'% des condamnations qui seraient prononcées.

***

Il résulte du rapport d'expertise, des opérations d'expertise et notamment de la réunion du 5 février 2015 que l'architecte avait conscience de la mauvaise exécution des travaux confiés à la société GBI alors qu'il a reconnu que les enduits avaient été réalisés pendant une période de gel et ne correspondaient pas aux prescriptions qui étaient attendues puisqu'il avait été prévu un enduit d'une épaisseur de 10 millimètres et que celui qui avait été mis en 'uvre mesurait 22 millimètres.

Or, l'expert judiciaire a relevé que les fissurations étaient provoquées par un enduit trop lourd. Il a considéré que la responsabilité des désordres revenait à la société GBI en raison de la mise en 'uvre défectueuse des enduits.

Toutefois, la responsabilité de l'architecte est également engagée alors qu'il a manqué à son obligation d'assister le maître de l'ouvrage lors des travaux et notamment à l'occasion de la réception et alors qu'il n'a en outre pas entrepris un suivi des travaux suffisant en ne contrôlant notamment pas les procédés d'exécution mis en 'uvre par l'enduiseur.

La faute du maître d''uvre sera en conséquence retenue vis-à-vis du maître de l'ouvrage en ce qu'il a concouru, de concert avec la société GBI à la réalisation du dommage.

La responsabilité de la compagnie Lloyd's Insurance Company n'est pas discutée par elle au titre de la garantie de son assuré au titre de sa responsabilité contractuelle.

En revanche la garantie de la société AXA France Iard ne saurait être retenue au titre de dommages intermédiaires alors que les défauts de conformités contractuels apparents sont, aux termes de la police d'assurance, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves, y compris pour les dommages intermédiaires.

Par ailleurs, la société Lloyd's Insurance Company est bien fondée à opposer à M. [L] sa franchise contractuelle, en application des dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances mais pour les seuls dommages immatériels.

Sur les préjudices de M. [L]

L'expert judiciaire a fixé le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 33 423, 83 euros TTC. Cette condamnation sera indexée sur l'indice BT 01.

Il n'a pas considéré qu'il serait nécessaire de reprendre les peintures des façades et M. [L] ne rapporte pas la preuve de la nécessité d'exécuter de tels travaux.

Par ailleurs, M. [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance alors qu'aucune infiltration n'a été constatée.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

M. [V] et la société Lloyd's Insurance Compny succombant devant la cour seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à verser à M. [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie AXA France IARD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles vis-à-vis de M. [L].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, y ajoutant':

Condamne in solidum M. [R] [V] et la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [B] [L] représenté par sa tutrice aux biens, Mme [M] [L] la somme de 33 423,83 euros TTC indexée sur l'indice BT01 du premier trimestre 2016, date du rapport d'expertise judiciaire,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne in solidum M. [R] [V] et la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [B] [L] représenté par sa tutrice aux biens, Mme [M] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [R] [V] et la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens en ce compris ceux des deux référés et des deux expertises judiciaires.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01861
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.01861 ?
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