La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°21/01783

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/01783


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024





N° RG 21/01783 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAUS







Monsieur [P] [O]

Madame [N] [O]





c/



S.A.S.U. I.G.C.

S.A. AXA FRANCE IARD



























Nature de la décision : AU FOND















r>












Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/01203) suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021





APPELANTS :



[P] [O]

né le 03 Janvier 1957 à [Localité 3]

de nati...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 21/01783 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAUS

Monsieur [P] [O]

Madame [N] [O]

c/

S.A.S.U. I.G.C.

S.A. AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/01203) suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021

APPELANTS :

[P] [O]

né le 03 Janvier 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Directeur général de société,

demeurant [Adresse 2]

[N] [O]

née le 03 Janvier 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Directeur de société,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

S.A.S.U. I.G.C.

SASU au capital de 13.050.720,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 306 039 470 dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD

SA au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722.057.460 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me VIGNES substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon contrat en date du 30 septembre 2015, Monsieur [P] [O] et Madame [N] [G] épouse [O] ont confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) IGC la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, [Adresse 2] à [Localité 5], en Gironde.

La société IGC était assurée au titre de sa garantie décennale auprès de la compagnie Axa.

La menuiserie a été fournie par la société Pasquet Menuiseries, sous-traitant de la société IGC et la pose a été confiée à la société Menuiserie des Pins, également sous-traitant de la société IGC.

La réception de l'ouvrage est intervenue sans aucune réserve le 22 décembre 2016, et l'attestation d'achèvement des travaux a été signée le 16 janvier 2017.

Le 4 avril 2017, les époux [O] ont été victimes d'un vol par effraction à leur domicile, les voleurs étant entrés par une baie vitrée coulissante donnant sur le salon.

Le lendemain, la société Pasquet Menuiseries a fait intervenir son service après-vente, soit la société Menuiserie Jean-Luc Services, qui a constaté sur place l'absence de barre anti-soulèvement sur toutes les baies vitrées de la maison.

Le 8 juin 2017, une mesure d'expertise a été diligentée par la compagnie d'assurance Gan, assureur des époux [O], et M. [Z] a été désigné en qualité d'expert. Cette expertise a été réalisée en présence de toutes les parties en cause, soit M. [O], la Sasu IGC, son assureur Axa, la société Pasquet et la Sarl Menuiserie des Pins, assurée auprès de la compagnie SMABTP. L'expert désigné a notamment constaté l'absence de bouclier thermique sur les baies coulissantes.

Le 29 juin 2017, la compagnie Gan a fait une offre d'indemnité aux époux [O] à hauteur de 15 391,14 euros, franchise déduite, à laquelle les requérants ont donné leur accord.

En l'absence d'accord amiable avec le constructeur, la Sasu IGC, les époux [O] ont fait appel au Cabinet d'expertise et conseil CEC. Une réunion d'expertise a eu lieu au domicile des époux [O] le 21 août 2017. Le cabinet CEC a constaté un défaut de portance de la traverse inférieure de la menuiserie litigieuse, ce qui aurait facilité le dégondage du dormant.

Les époux [O] ont sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 9 avril 2018, il a été fait droit à leur demande et M. [J] [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par acte du 14 mars 2019, les époux [O] ont assigné la société IGC, son assureur la compagnie Axa France Iard et la société Pasquet Menuiseries devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment d'être indemnisés des préjudices subis et d'obtenir un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer sollicité et ordonné le retrait de l'affaire du rôle.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 8 août 2019.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit que le recours de la société IGC contre Axa France Iard n'avait pas lieu d'être examiné,

- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,

- condamné les époux [O] aux dépens.

Les époux [O] ont relevé appel de ce jugement le 26 mars 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, les époux [O] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147 (ancien) et 1792 et suivants du code civil :

- d'infirmer la décision entreprise,

statuant de nouveau,

- de juger que les menuiseries installées dans leur maison d'habitation par la Sasu IGC sont affectées de désordres, malfaçons et inachèvements,

- de juger que la Sasu IGC a engagé sa responsabilité décennale vis-à-vis d'eux en raison de la défaillance des menuiseries coulissantes,

- de juger que la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la Sasu IGC, devra mobiliser sa garantie à ce titre,

à titre subsidiaire,

- de juger que la Sasu IGC a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis d'eux en raison de la défaillance des menuiseries coulissantes,

- de juger que la compagnie Axa France Iard devra mobiliser sa garantie à ce titre,

en conséquence,

- de condamner in solidum la Sasu IGC et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à les indemniser de l'intégralité des désordres, affectant leur maison d'habitation au titre des menuiseries extérieures défaillantes et de leurs préjudices subis, soit la somme de :

- 417 euros au titre des travaux réparatoires non pris en charge,

- 2 998,43 euros TTC au titre de l'installation d'une alarme,

- 11 218,08 euros pour les objets volés non pris en charge,

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- de débouter la Sasu IGC et la compagnie Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- de les condamner in solidum à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant tant les frais d'avocats que les frais de l'expert conseil engagés,

- de les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et tous les frais d'huissiers de justice dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Scp Taillard, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, la société IGC demande à la cour de :

à titre principal,

- débouter intégralement les époux [O] de toute demande dirigée à son encontre, sa garantie décennale et sa responsabilité contractuelle n'étant pas engagées,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que les demandes d'indemnisation présentées par les époux [O] ne sont pas fondées,

en conséquence,

- les en débouter ou à tout le moins, les réduire dans d'importantes proportions,

- condamner la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, quel que soit le fondement

juridique retenu,

- condamner les époux [O] à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147 (ancien) du code civil, et 753 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

sur l'absence de garantie décennale :

- constater que les menuiseries sont des éléments d'équipements dissociables du gros 'uvre,

- constater l'absence de caractère décennal des désordres ces derniers ne présentant aucun risque pour la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination,

- constater l'absence de responsabilité de la société IGC dans la survenance des désordres allégués,

en conséquence,

- juger que la responsabilité de la société IGC ne saurait être retenue sur le fondement de la responsabilité décennale,

- juger qu'elle n'a pas vocation à mobiliser sa garantie décennale obligatoire,

- débouter intégralement les époux [O] ou toute autre partie de toute demande

dirigée à son encontre,

- prononcer sa mise hors de cause,

sur l'absence de garanties facultatives :

- constater que les demandes des époux [O] ne sont fondées ni en droit ni en fait,

- constater que les époux [O] ne démontrent pas une faute imputable à la société IGC en lien avec le préjudice allégué,

en conséquence,

- juger que la responsabilité de la société IGC ne saurait être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- juger qu'elle n'a pas vocation à mobiliser ses garanties facultatives,

- débouter intégralement les époux [O] ou toute autre partie de toute demande dirigée à son encontre,

- prononcer sa mise hors de cause,

à titre subsidiaire,

- juger que les demandes d'indemnisation des époux [O] ne sont pas fondées,

en conséquence,

- les en débouter, ou à tout le moins les réduire massivement,

en tout état de cause,

- la juger bien fondée à opposer :

- à son assurée, la société IGC la franchise contractuelle au titre de la garantie décennale obligatoire à hauteur de 3 000 euros à réindexer sur l'indice BT01,

- à son assurée ou à toute autre partie la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives à hauteur de 20% de l'indemnité allouée à réindexer sur l'indice BT01, dont le montant minimum ne peut être inférieur à 833 euros,

- condamner in solidum toutes parties succombantes, à lui verser, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande des époux [O] sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs

Le tribunal a jugé que le désordre constitué par un défaut de sécurisation des menuiseries, lui-même imputable à l'absence de boucliers thermiques et à une défaillance des poignées constituait une non-façon et ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination et ne présentait ainsi pas un caractère décennal.

Les époux [O] soutiennent au contraire que les désordres constitués par l'absence des boucliers thermiques, qui participent aussi à la sécurisation des menuiseries, et le défaut de caractère anti-effraction des poignées sont de nature décennale en ce qu'ils entraînent un défaut de sécurité manifeste, et rendent par conséquent l'ouvrage impropre à sa destination. Ils ajoutent que l'entrepreneur principal répond du fait de son sous-traitant comme de son propre fait.

La société IGC considère que l'absence de bouclier thermique sur les baies coulissantes n'a pas vocation à empêcher le soulèvement du coulissant si bien que son absence n'avait donc pu jouer aucun rôle dans l'effraction. Elle soutient que l'expertise judiciaire a porté sur une baie vitrée qui n'a pas été pas le point d'effraction, et que l'absence de caractère anti-effraction des poignées n'est pas la cause du cambriolage litigieux. En toute hypothèse, l'absence de bouclier thermique et la faiblesse du système de poignée ne constituent pas une non-conformité rendant l'immeuble impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale ne trouve pas à s'appliquer.

La société AXA soutient pour sa part que la garantie décennale n'a pas lieu d'être appliquée en l'espèce car les travaux de menuiseries ne sont pas assimilables à la construction d'un ouvrage, la baie vitrée ne pouvant pas être qualifiée d'élément d'équipement indissociable et en outre les désordres constatés ne présentent pas de risque pour la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.

***

L'article 1792 du code civil dispose': «' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'»

Les expertises qui ont été diligentées, après l'effraction commise au domicile des époux [O], ont démontré que l'absence des pièces du bouclier thermique dans les menuiseries avaient favorisé l'intrusion litigieuse car elles présentaient un rôle anti-intrusion en limitant le débattement vers le haut du coulissant ( cf': notamment, rapport d'expertise judiciaire page 12)

L'expert judiciaire a en outre rappelé que les pièces du bouclier thermique avaient un rôle thermique car elles limitaient la lame d'air. ( rapport d'expertise page 12)

Il a également relevé que les poignées ne présentaient pas de caractère anti-effraction ( rapport d'expertise page 14) et permettaient à un cambrioleur par simple man'uvre de soulèvements répétés sur les vantaux de pénétrer dans l'immeuble en moins de vingt secondes, alors que la norme en vigueur, NF EN 1627, prévoyait la nécessité d'une résistance bien supérieure': trois minutes en résistance et quinze minutes en effraction ( rapport d'expertise page 15)

Aussi, les désordres constatés par l'expert judiciaire sur les menuiseries entraînent nécessairement des surcoûts de chauffage et une plus grande vulnérabilité de l'immeuble aux intrusions malveillantes.

En conséquence, ce ne sont pas seulement les menuiseries qui sont rendues impropres à leur destination mais l'ouvrage en son entier. En effet, l'immeuble d'habitation ne peut être chauffé sans un surcoût que devrait supporter le maître de l'ouvrage, et il peut être cambriolé avec plus de rapidité, et ainsi plus de facilité que celui que les époux [O] étaient en droit de recevoir, étant rappelé que l'impropriété à destination s'apprécie par référence à sa destination découlant de la convention des parties.

Dès lors le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé que les désordres affectant l'immeuble des époux [O] ne présentaient pas de caractère décennal. En conséquence, l'entrepreneur principal doit sa garantie à ce titre et la compagnie Axa doit également sa garantie, alors qu'il importe peu que son assurée ait sous-traité les travaux litigieux.

Sur les demandes des époux [O] en réparation de leurs préjudices

sur le montant des travaux de reprise

Les époux [O] soutiennent que le coût des travaux de reprise s'élève à la somme de 4119,90 euros au lieu de celle de 3200,12 euros retenue par l'expert judiciaire. Ils sollicitent le paiement de la somme de 417 euros, soit la différence entre le coût réel des travaux de reprise et celle qu'ils ont perçue de leur assureur ( 4119,90 euros ' 3702 euros).

La société IGC et son assureur soutiennent que cette demande est infondée alors que la société Pasquet avait proposé de changer gratuitement les poignées et que les appelants avaient accepté une telle solution, seul poste non encore indemnisé.

***

Les appelants justifient que le coût du remplacement des poignées des baies vitrées n'a pas été pris en charge par leur assureur alors que le préjudice des époux [O] doit être intégralement réparé.

En conséquence, il sera fait droit à leur demande à ce titre.

Sur les frais de sécurisation de l'immeuble

Les époux [O] exposent qu'ils ont été contraints de sécuriser leur immeuble durant les opérations d'expertise et ainsi poser une alarme d'un montant de 2998,43 euros. Ils considèrent que le constructeur et son assureur doivent assumer cette dépense.

La société IGC considère que cette dépense n'était pas justifiée

La société AXA considère que cette demande doit être rejetée alors qu'elle constituerait un enrichissement sans cause s'il y était fait droit.

***

L'expert judiciaire a considéré que si les époux [O] pouvaient installer une alarme en raison du cambriolage qu'ils avaient subi et de la défaillance des baies vitrées, ils auraient pu également remplacer la porte pour recouvrer autant de sécurité. Aussi, cette demande n'apparaît pas fondée alors qu'elle procure aux maîtres de l'ouvrage un avantage qui dépasse la simple réparation de leur préjudice.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

sur le préjudice lié aux objets volés

Les époux [O] justifient qu'une valeur de 11 218, 08 euros ne leur a pas été remboursée par leur assureur au titre des objets volés. Ils sollicitent la condamnation du constructeur et son assureur à ce titre.

Les société IGC et AXA s'opposent à cette demande alors que les appelants ne justifient pas du montant réel des objets volés et de leurs valeurs.

***

Les époux [O] et leur assureur ont procédé contradictoirement à une évaluation des objets qui ont été volés pour un total de 18 334,60 euros, vétusté déduite, et ont accepté une indemnité à ce titre une indemnisation de 15 391, 14 euros ( pièce 10 et 11 des appelants).

Ils sont fondés à solliciter le paiement de la différence par le constructeur qui est directement responsable des conditions du cambriolage dont ils ont été victimes, outre la franchise qu'ils ont conservée, soit la somme de 3083,14 euros ( 2943, 46 euros + 139,68 euros).

Sur le préjudice de jouissance

Les appelants considèrent qu'ils ont subi un préjudice de jouissance en raison du cambriolage qu'ils ont subi, et de la durée des travaux estimée à deux jours.

La société IGC et la société AXA s'opposent à cette demande.

***

Un cambriolage est nécessairement un traumatisme pour les personnes qui en sont victimes et il convient d'indemniser un tel préjudice.

En outre, il est justifié de la durée des travaux que les époux [O] pendant laquelle les époux [O] subiront une telle privation partielle de jouissance.

En conséquence, la cour fixe leur préjudice à la somme de 1500 euros à laquelle la société IGC et son assureur seront condamnés.

Sur le préjudice moral

Les époux [O] qui ne justifient pas d'une atteinte à leurs sentiments d'affection ou d'honneur seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les sociétés IGC et AXA qui succombent devant la cour d'appel seront condamnées in solidum aux dépens de référé, d'instance et d'appel et aux frais d'expertise.

Par ailleurs, elles seront condamnées avec la même solidarité la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes, et statuant de nouveau:

Condamne in solidum la Sasu IGC et son assureur, la SA Axa France Iard, à payer à M. [P] [O] et Mme [N] [G] épouse [O], ensemble les sommes suivantes':

- 417 euros au titre des travaux réparatoires non pris en charge,

- 3083,14 euros euros au titre des objets volés non pris en charge,

- 1500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne in solidum la Sasu IGC et son assureur, la SA Axa France Iard aux entiers dépens.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01783
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.01783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award