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11/07/2024 | FRANCE | N°21/01554

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/01554


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024







N° RG 21/01554 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L76G









S.A. MAAF ASSURANCES





c/



Société M.A.F.

Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA

S.A.S. ROBINETTERIE R. HAMMEL



























Nature de la décision : AU FOND




r>





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2021 (R.G. 18/00086) par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 15 mars 2021





APPELANTE :



S.A. MAAF ASSURANCES

demeurant [Adresse 4]



Repr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 21/01554 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L76G

S.A. MAAF ASSURANCES

c/

Société M.A.F.

Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA

S.A.S. ROBINETTERIE R. HAMMEL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2021 (R.G. 18/00086) par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 15 mars 2021

APPELANTE :

S.A. MAAF ASSURANCES

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Société M.A.F.

sur appel provoqué de la MAAF en date du 15.09.21

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Florian LE PENNEC de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA

demeurant [Adresse 3]

S.A.S. ROBINETTERIE R. HAMMEL

demeurant [Adresse 5]

Représentées par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsier Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon les termes d'un marché conclu le 14 décembre 2009, M. [W] [C] et son épouse confiaient une mission de maîtrise d''uvre au cabinet d'architecture Form A3+, en vue de construire leur maison d'habitation sise au [Adresse 1]. Les maîtres d'ouvrage attribuaient le lot « chauffage-aérothermie » à M. [Y] [R], exerçant alors sous l'enseigne Energeco, comprenant, suivant un devis établi le 19 mai 2011, la pose d'un ballon thermodynamique pour la production d'eau chaude sanitaire, et la réalisation d'un plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur, pour une somme globale de 42.853,88 euros, en exécution d'un CCTP de maître d''uvre, la SARL Form A3+.

Les travaux, réalisés dans le courant de l'été 2012, donnaient lieu à factures des 29 juillet et 21 septembre 2012, émises par la SARL [R] et M. [Y] [R], dont l'activité était reprise par la SARL [R], aux droits de laquelle vient désormais la SARLU [E]. Suivant procès-verbal des 12 et 26 juin 2013, le lot chauffage était réceptionné avec réserves.

Par lettre en recommandé avec AR, les époux [C], se plaignant d'une insuffisance de puissance de l'installation, mettaient en demeure M. [R] d'intervenir avant le 23 mai 2014 afin de remédier aux dysfonctionnements des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. M. [W] [C] mettait en cause la SARL Form A3+, donnant lieu à ordonnance en date du 13 juillet 2016.

Selon ordonnance rendue le 28 mai 2015, le juge des référés de céans faisant droit à la demande de M. [W] [C], organisait une mesure d'expertise judiciaire, et désignait pour y procéder M. [D] [T], expert près la cour d'appel de Bordeaux. Par ordonnances rendues les 13 juillet 2016 et 12 janvier 2017, les opérations d'expertise étaient étendues à la SARL Form A3+, à la SA Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la SARL [R], à l'EURL Be3c, bureau d'études thermiques, et à la SAS Robinetterie R. Hammel, sous-traitant de M. [R], en charge du calcul de dimensionnement du plancher chauffant.

Le 31 juillet 2017, M. [D] [T] déposait son rapport.

Par acte du 12 janvier 2018, M. [W] [C] assignait M. [Y] [R] et la SARLU [E] en paiement des travaux nécessaires au bon fonctionnement des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'en dédommagement des préjudices subis.

Par jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a:

- reçu les interventions volontaires de la société Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la SARL [E], anciennement [R], et de la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Limited.

- reçu les demandes de M. [W] [C].

- rejeté comme forcloses les demandes de M. [W] [C] relatives au ballon thermodynamique.

- condamné solidairement la société Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la SARL [E], anciennement [R], à payer à M. [W] [C] la somme de 30.589,28 euros en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage.

- condamné M. [R] et la SARL [E], anciennement [R], à indemniser M. [W] [C] de son préjudice né de l'inconfort thermique pour la somme de 3.743,17 euros, à parfaire à la date du jugement.

- condamné M. [R] et la SARL [E], anciennement [R], à indemniser M. [W] [C] des préjudices esthétiques et d'agrément pour la somme de 20.000 euros.

- condamné solidairement la société Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la SARL [E], anciennement [R], à payer M. [W] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné solidairement la société Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la SARL [E] anciennement [R], à payer à l'assureur Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné solidairement la société Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la SARL [E], anciennement [R], à payer respectivement aux sociétés Robinetterie R. Hammel et AIG Europe SA la somme de 1.500 euros.

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

- condamné solidairement la société Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la SARL [E], anciennement [R], aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 15 mars 2021, Monsieur [Y] [R] et la SARL [E] ont interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [W] [C].

Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Monsieur [Y] [R] et de la SARL [E] à l'égard de la SA Maaf Assurances et a dit que l'instance se poursuivra entre les autres parties la SA Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la SARL [R] ayant appelé en la cause la société Maf, assureur de la sociiété Form A3+, la compagnie d'assurance AIG Europe SA et la SAS Robinetterie R Hammel en appel provoqué.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2024, la société Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la société [E], anciennement [R], demande à la cour de :

- faire droit à son appel provoqué,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 29 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de la Maf, la SAS Robinetterie R. Hammel et AIG Europe SA aux fins d'être intégralement relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'installation de chauffage.

En conséquence et statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Maf, la SAS Robinetterie R. Hammel et AIG Europe SA à la relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'installation de chauffage.

En toute hypothèse,

- juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle,

- condamner in solidum la Maf, la SAS Robinetterie R. Hammel et AIG Europe SA à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance dont les frais d'expertise judiciaire et ceux d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2021, la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Form A3+, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la SA Maaf Assurances en son appel provoqué dirigé contre elle et l'en débouter,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté la SA Maaf Assurances de son appel en garantie dirigé contre elle,

- condamner la SA Maaf Assurances à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SA Maaf Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Aquo, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

- la dire et juger recevable et bien fondée à opposer au bénéficiaire le principe et le quantum de la franchise contractuelle relevant de l'architecte,

- condamner in solidum la SA Maaf Assurances, la SAS Robinetterie R. Hammel et la société AIG Europe SA à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Dans leurs dernières conclusions du 13 décembre 2021, la société Robinetterie R. Hammel et AIG Europe SA demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la SA Maaf Assurances en ses appels provoqués contre elles et l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté la SA Maaf Assurances de son appel en garantie contre elles,

- débouter subsidiairement et en tout état de cause la compagnie Maaf Assurances en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [R], ainsi que la Mutuelle des Architectes Français, de toutes autres prétentions surabondantes ou subsidiaires en cause d'appel à leur encontre,

- condamner la Cie Maaf, en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [R], à leur verser, pour chacune, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Cie Maaf, en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [R], au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Navarri, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel provoqué de la SA Maaf Assurances,

A titre liminaire, la SAS Robinetterie Hammel et son assureur la SA AIG Europe,venant aux droits de la société AIG Europe Limited, soutiennent que l'appel provoqué, ainsi diligenté par la SA Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la société Sarlu [E], anciennement [R], est irrecevable pour avoir été articulé sur le fondement de l'article 1792 du code civil, alors qu'elle n'a jamais eu aucun lien de droit avec M. [C], maître de l'ouvrage et qu'elle a agi comme simple fournisseur et non comme un locateur d'ouvrage.

S'il est exact que la société Robinetterie Hammel n'est intervenue que comme un simple sous-traitant de M. [R] et que par conséquent sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1231-1 et non 1792 du code civil par l'entrepreneur principal, il ressort toutefois, nonobstant le visa à l'article 1792 du code civil dans le dispositif des conclusions de la SA Maaf Assurances, que cette dernière cherche à imputer des fautes aux intimées à l'appel provoqué.

Dans ces conditions le présent appel provoqué sera déclaré recevable.

Sur l'appel provoqué dirigé contre la Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de la SARL Forum A3+, maître d'oeuvre,

Au soutien de son appel provoqué dirigé contre la Maf, la SA Maaf Assurances fait valoir que le tribunal a écarté à tort la responsabilité de la société Form A3+ dont les fautes sont établies au vu du rapport d'expertise judiciaire et qui par conséquent a concouru à la réalisation du dommage subi par M. [C].

Elle indique pour cela que conformément aux conclusions du rapport d'expertise, le maître d'oeuvre aurait dû vérifier l'adéquation entre les études thermiques, le dimensionnement et les isolants mis en oeuvre lors de la construction, ce qui aurait permis de se rendre compte du sous-dimensionnement du plancher chauffant.

Selon elle, la société Maf ne peut valablement arguer de ce que la mission de la société Form A3+ était limitée au DET, puisqu'elle était chargée de la conception technique du projet. Elle ne peut davantage soutenir que des informations erronées de surface lui auraient été transmises pour se soustraire à sa responsabilité ou le fait que l'étude thermique préalable ne lui ait pas été remise.

La Maf, assureur du maître d'oeuvre Form A3+, soutient pour sa part que la mission DET (direction de l'exécution des contrats de travaux) exclut tout rôle dans la conception de l'ouvrage et que partant, il ne lui incombait pas de vérifier si le système de chauffage était sous dimensionné. Elle considère par conséquent que la vérification de l'adéquation entre les études thermiques, le dimensionnement et les isolants mis en oeuvre lors de la construction ne relève pas de la mission DET qui suppose une supervision des travaux et non de surveillance du chantier.

Or, en l'espèce, force est de constater que la SA Maaf Assurances qui exerce un appel provoqué contre la Maf, en sa qualité d'assureur de la société Form A3+, maître d'oeuvre doit démontrer, conformément à l'article 1315 du code civil que la mission de l'architecte allait au delà d'une simple mission DET et qu'elle incluait une mission de conception, défaille à y procéder.

Pour autant, quelle que soit l'étendue de la mission du maître d'oeuvre, l'expert judiciaire a noté que dans le cadre de la direction des travaux, il incombait en tout état de cause au maître d'oeuvre de vérifier l'adéquation entre les études thermiques, le dimensionnement et les isolants mis en oeuvre lors de la construction, lequel aurait permis d'identifier le sous-dimensionnement du plancher chauffant. Il a également souligné que durant la préparation du chantier, la société Form A3+ aurait dû débattre du type de revêtement de sol choisi, une telle information étant nécessaire pour le dimensionnement du plancher chauffant.

Ainsi, au regard des constatations mises à juste titre en exergue par l'expert judiciaire,il y a lieu de dire que les manquements de la société Form A3+ à sa mission de maîtrise d'oeuvre ont concouru à la réalisation du dommage subi par M. [C].

En effet, en s'abstenant de rechercher s'il existait une adéquation entre les études thermiques réalisées, le revêtement de sol retenu et le dimensionnement de l'installation, l'architecte a fait preuve de négligence et a pris le risque de mettre en oeuvre une installation sous-dimensionée et donc d'une capacité insuffisante pour assurer le chauffage de l'immeuble de M. [C].

Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé et l'appel en garantie formé par la SA Maaf, assureur de M. [R] et de la SARLU [E], anciennement [R], sera déclaré recevable et bien fondé à hauteur de 20%.

Enfin, tant la SA Maaf Assurances que la Maf seront en droit d'opposer au bénéficiaire le principe et le quantum de leur franchise contractuelle.

Sur l'appel provoqué dirigé contre la SAS Robinetterie Hammel et son assureur AIG Europe SA,

Pour conclure à la responsabilité de la société Hammel du fait du sous-dimensionnement du plancher-chauffant, la SA Maaf Assurances reprend les conclusions du rapport d'expertise, arguant de ce qu'il existait un écart significatif entre l'étude thermique initiale et le calcul de dimensionnement de la société Hammel. Elle ajoute que la société Hammel a fait son calcul, au regard de données partiellement erronées, en prenant pour référence un sol carrelé, alors que les chambres étaient équipées d'un faux plancher.

La société Robinetterie Hammel soutient pour sa part que le dimensionnement du plancher a été correctement calculé et que les préconisations qu'elle a faites étaient parfaitement exactes, au regard des informations erronées qui lui ont été transmises par M. [R].

Elle rappelle d'ailleurs à ce titre les termes de l'étude de dimensionnement qui indiquent que le présent calcul ne vérifie pas que le bâtiment respecte la RT205, qu'il s'agit d'un calcul de puissance émis sur la base de renseignements fournis et qu'il appartient à l'installateur de vérifier que cette puissance couvre les besoins.

Il ressort effectivement des éléments du dossier que la SARL [R] a remis deux jeux de plans, l'un au bureau d'étude BE3C qu'elle a chargé d'une étude thermique en 2011 et l'autre à la SAS Robinetterie Hammel en 2012 afin de réaliser un devis pour la fourniture de matériaux, les éléments de surface mentionnés dans les deux plans étant distincts. Le chauffagiste de plus n'a pas correctement informé la SAS Robinetterie Hammel de la nature du revêtement de sol qu'il a indiqué être en carrelage, alors qu'en réalité il était couvert d'un parquet bois. De surcroît, il n'a pas transmis à son sous-traitant le résultat de l'étude technique réalisée par la société BE3C. Au final, la SARL [R] n'a pas suivi les préconisations faites par la société Robinetterie Hammel en procédant à l'installation d'une pompe à chaleur d'une puissance moindre que celle préconisée par la SAS Robinetterie Hammel.

Il en résulte que le dommage subi par M. [C] est consécutif exclusivement aux fautes commises par la SARL [R], qui a transmis des éléments erronés à la SAS Robinetterie Hammel et qui de surcroît n'a pas suivi les préconisations de cette dernière. Dans ces conditions, l'action récursoire de la SA Maaf Assurances, assureur de M. [Y] [R] et de la SARL [E], anciennement [R], ne pourra prospérer.

Sur les autres demandes,

Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner la Sa Maaf Assurances, qui succombe en son appel à l'encontre de la SAS Robinetterie Hammel et de son assureur la SA AIG Europe, à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamnation de la société Maaf Assurances à payer à la société Maf la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile intervenue en première instance, sera pour sa part infirmée. La Maf, qui succombe en cause d'appel devra régler à la SA Maaf Assurances la somme de 2000 euros. .

La Maf sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas Navarri, en application de l'article 699 du code de procédure civile à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés à 80 % par la société Maaf Assurances et à hauteur de 20% par la Maf.

La Maf sera déboutée de ses demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevables les appels provoqués formés par la SA Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la société [E], venant aux droits de la société [R],

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Maaf Assurances de sa demande en relevé indemne dirigée contre la Maf, assureur de la Form A3+ et en ce qu'il a condamné la SA Maaf Assurances à payer à la Maf la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Déclare recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par la Sa Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la SARL [E], venant aux droits de la société [R] et condamne la Maf à relever indemne à hauteur de 20% la SA Maaf Assurances des condamations intervenues à son encontre,

Dit que la SA Maaf Assurances et que la Maf sont en droit d'opposer aux bénéficiaires leur franchise contractuelle,

Condamne la Sa Maaf Assurances, assureur de M. [R] et de la société [E] venant aux droits de la société [R] à payer à la SAS Robinetterie Hammel et à son assureur la SA AIG Europe, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Maf, assureur de la société Form A3+ à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Maf aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas Navari, en application de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront supportés à 80% par la SA Maaf Assurances et à hauteur de 20% par la Maf,

Déboute la Maf, assureur de la société Form A3+ de ses demandes formées à ces titres.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01554
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.01554 ?
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