R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3LO
ORDONNANCE
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 30
Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Nora YOUSFI, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. Caruel, représentant du Préfet de la Vienne,
En présence de Monsieur [L] [E] alias [R] [N], né le 14 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [E] alias [R] [N], né le 14 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 juin 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2024 à 11h31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [E] à compter du 06 juillet 2024, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [L] [E] alias [R] [N], né le 14 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 mars 2024, Monsieur le Préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. [E] [L] alias [R] [N] se disant de nationalité algérienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 2 ans.
M. [E] [L] alias [R] [N] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Vienne en date du 6 juin 2024 notifié le même jour à 8H49.
Par ordonnance en date du 8 juin 2024 confirmée en appel le 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 5 juillet 2024 à 14 heures 38 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Vienne a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2024 à 11 heures 31, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [L] alias [R] [N]
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M [E] [L] alias [R] [N]
- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [E] [L] alias [R] [N] régulière
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 juillet 2024 à 15 heures, M. [E] [L] alias [R] [N] a fait appel de l'ordonnance susvisée.
Au soutien de son appel, le conseil relève que les diligences administratives ont bien été effectuées mais que le délai de 19 jours entre la date de reconnaissance de son client par les autorités algériennes et celles de son routing lui fait grief.
Le conseil de M. [E] [L] alias [R] [N] demande en conséquence à la Cour de
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. M. [E] [L] alias [R] [N]
- accorder à M. M. [E] [L] alias [R] [N] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire
- juger la procédure irrégulière
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 6 juillet 2024
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. M. [E] [L] alias [R] [N]
A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
M. [E] [L] alias [R] [N] produit une attestation d'hébergement non datée au nom de Madame [U] [J] avec laquelle il dit être mariée religieusement .
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce, M. [E], se disant de nationalité algérienne est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 12 avril 2024, ces dernières l'ayant reconnu le 2 juillet 2024 comme ressortissant algérien sous l'identité de M. [E] [L] né le 14/07/2001 à [Localité 2](ALGERIE).
Le fait que le routing soit prévu pour le 21 juillet 2024 soit 19 jours après la reconnaissance de M. [E] comme ressortissant algérien reste un délai raisonnable et ne saurait remettre en cause la validité de la procédure administrative.
M. [E] [L] alias [R] [N] déclare refuser de retourner en Algérie car il souhaite s'intégrer en France et fonder une famille. Il déclare avoir un logement et une adresse sur le territoire français et produit pour la première fois en cause d'appel une attestation d'hébergement au nom de Madame [U] [J] avec la quelle il dit être marié religieusement.
Il convient tout d'abord de constater que ladite attestation n'est pas signée et que la commune dans laquelle sa signataire réside n'est pas mentionnée.
Au surplus, le nom évoqué comme étant celui de l'épouse de M. [E] [L] alias [R] [N], soit [U] [J], est différent de celui mentionné il y a un mois lors de la procédure d'appel diligentée à l'occasion de la première prolongation, à savoir [C] [Z], d'autant que le 11 mars 2024, le requérant se déclarait célibataire.
Le document produit par M. [E] [L] alias [R] [N] ne saurait en conséquence être considéré comme une garantie de représentation sérieuse.
Par ailleur, M. [E] [L] alias [R] [N] ne dispose d'aucun revenu licite et a été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers le 11 mars 2024 pour des faits de vols et tentatives de vols aggravés commis entre octobre 2022 et décembre 2023.
Sans domicile stable ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et être placé en assignation à résidence.
De plus, il y a lieu de souligner que M. [E] [L] s'est soustrait à deux assignations à résidence décidées par l'autorité administrative en 2022 et 2023.
En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [E] [L] alias [R] [N] il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 6 juillet 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M.. [E] [L] alias [R] [N]
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 6 juillet 2024 à 11 Heures 31.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, Le Président,