COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024
N° RG 24/02335 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYXV
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS »
c/
S.A.R.L. AGIV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Juge de l'exécution de LIBOURNE (RG : 22/00049) suivant déclaration d'appel du 04 avril 2024
APPELANTE :
Société Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS »
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8],
Et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES III », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023.
Lui-même venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 1er juillet 2015
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant,
ayant pour avocat plaidant Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGIV
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique reçu le 2 janvier 2012 devant Maître [C], notaire, la société Bred Banque Populaire a consenti à la SARL Agiv une ouverture de crédit d'un montant de 100 000 euros, remboursable au plus tard le 30 juin 2012 au taux fixe de 5% l'an.
Les sommes prêtées n'auraient jamais été remboursées.
Au terme d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 1er juillet 2015, la Bred Banque Populaire a cédé à un fonds commun de titrisation, dénommé Hugo créances III, dont la société de gestion était alors la société de gestion GTI Asset Management, les créances qu'elle détenait à l'encontre de la SARL Agiv.
En garantie des sommes dues, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, puis une hypothèque judiciaire définitive sur le bien immobilier, sis à ' [Localité 4]', cadastrés sections ZD [Cadastre 3] et ZD [Cadastre 1], appartenant à la SARL Agiv.
Le 29 septembre 2022, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, lui a adressé un commandement de payer sous huitaine la somme de 116 979,18 euros, sous réserve des intérêts et frais jusqu'à parfait règlement, valant saisie du bien immobilier situé [Adresse 7] constitué d'un terrain à bâtir, le tout cadastré section ZD n°[Cadastre 1] pour 60a et 90ca, section ZD n°[Cadastre 3] pour 25a. Cet acte a été relu à M. [R], gérant de la SARL Agiv, puis publié le 9 novembre 2022 au service de publicité foncière de [Localité 6], volume 2022 S111.
Le 13 octobre 2022 a été établi un procès verbal de description du bien immobilier.
Le 6 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, a fait sommation à la SARL Agiv de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne à l'audience d'orientation du 20 janvier 2023 à 9 heures. Cet acte a été remis à personne.
Le 8 décembre 2022, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne.
Par jugement du 13 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a :
- débouté le Fonds commun de titrisation Hugo créance III de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 septembre 2022 par le Fonds commun de titrisation Hugo créances III et publié le 9 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6],
- condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créance III aux dépens,
- condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créance III à payer à la SARL Agiv la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Fonds commun de titrisation 'Hugo créance III' a relevé appel du jugement le 18 décembre 2023.
Par acte du 4 avril 2024, le fonds commun de titrisation 'Hugo créance III' a assigné à jour fixe la société Agiv devant la cour d'appel de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, le FCT Absus, venant aux droits du Fonds commun de titrisation 'Hugo créance III' demande à la cour, sur le fondement des articles 917 et suivants du code de procédure civile, article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution:
-de le recevoir en son intervention volontaire à la présente instance,
- d'infirmer le jugement prononcé par le juge de l'exécution - saisies immobilières du
tribunal judiciaire de Libourne le 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions, fins et
prétentions,
en conséquence,
- de juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- de juger que sa créance est liquide et exigible, et qu'il agit en vertu d'un titre exécutoire, conformément aux dispositions de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- de fixer le montant de sa créance à l'encontre de la SARL Agiv en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 116 979,18 euros arrêtée au 12 mai 2022, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 109 291,34 euros,
à titre subsidiaire,
- de fixer le montant de sa créance à la somme de 96 106 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014,
- de juger qu'il est fondé à poursuivre la saisie immobilière du bien sis à [Localité 5]) lieudit « [Localité 10] », cadastré section ZD numéro [Cadastre 1], lieudit « [Localité 10] », et section ZD numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 10] » appartenant à la société Agiv,
- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne pour que la procédure de saisie immobilière soit poursuivie et qu'il soit statué sur les modalités de poursuite de la procédure,
- de débouter la SARL Agiv de toutes des demandes, fins, moyens et conclusions,
- de condamner la SARL Agiv à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL Agiv aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la SARL AGIV demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-2 et R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1324 du code civil :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- de confirmer le jugement prononcé par le juge de l'exécution- saisie immobilière du tribunal judiciaire de Libourne en date du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions, fins et prétentions,
par conséquent,
- de débouter le Fonds commun de titrisation « Hugo creances III » de l'intégralité de
ses demandes,
- de constater que le Fonds commun de titrisation « Hugo creances III » ne dispose d'aucun titre constatant une créance liquide et exigible,
- d'ordonner en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de la SARL AGIV portant sur les biens immobiliers suivants sur un terrain sis [Localité 5], lieudit « [Localité 10] », acquis par la société en 2008, bien cadastré ZD numéro [Cadastre 1] et ZD [Cadastre 3],
- d'ordonner la mention de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement publiée au service de publicité foncière de [Localité 6] 33 délivré le 29 septembre 2022 et publié le 9 novembre 2022 volume 2 S numéro 111,
- de condamner le Fonds commun de titrisation Hugo creances III à la SARL Agiv la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
- de condamner le Fonds commun de titrisation Hugo creances III aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
- de condamner le Fonds commun de titrisation Hugo creances III à lui payer la somme de 6500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner le Fonds commun de titrisation Hugo creances III aux entiers dépens d'appel, avec application au profit de Maître Gaucher Piola des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Le 21 mai 2024, le Fonds commun de titrisation 'Absus', ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds de titrisation Hugo créances III repend à son compte les demandes préalablement formées par le Fonds commun de titrisation Hugo créances III.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur l'intérêt à agir du Fonds commun de titrisation Hugo créances III et la recevabilité l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus à la procédure et la recevabilité de ses demandes,
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agit aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur le fondement de la disposition précitée, la société Agiv conteste l'intérêt à agir du Fonds commun de titrisaiton Absus, qui est intervenu volontairement à la procédure par voie de conclusions signifiées le 16 mai 2024, alors que la cession de créance était d'ores et déjà intervenue le 21 décembre 2023. Elle estime dans ces conditions qu'au jour de l'assignation la société Hugo créances III n'avait plus d'intérêt à agir du fait de la cession de créance, de sorte que la présente action est irrecevable.
Toutefois, un tel moyen sera écarté par la cour dès lors qu'il appert que l'appel a été interjeté contre le jugement le 18 décembre 2023, date à laquelle le Fonds Commun de titrisation Hugo créances III avait encore intérêt à agir et que ce n'est que par nouvelles conclusions signifiées le 16 mai 2024 que le FCT Abus est intervenu volontairement à la procédure, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile par conclusions signifiées le 16 mai 2024.
En outre et surtout, une nouvelle assignation a été délivrée le 21 mai 2024 par le FCT Absus, qui annule et remplace celle du 4 avril 2024 délivrée par le Fonds Commun de titrisation Hugo créances III.
Dans ces conditions, la procédure ayant été régularisée avant que le juge ne statue, la cour ne pourra que considérer que l'appel a été valablement interjeté et que la procédure est régulière.
Sur l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
L'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre 1er.
En l'espèce, la société Agiv soutient que le FCT Abus ne peut nullement se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de sorte que la procédure de saisie immobilière n'est pas fondée. Ici, faute pour le créancier de réunir ces conditions, la procédure de saisie immobilière est nulle et de nul effet, ladite nullité affectant, d'une part, le commandement de payer valant saisie immobilière, mais également les suites de la procédure.
Il ressort toutefois des éléments de la procédure que suivant acte notarié du 2 janvier 2012, il a été convenu d'une ouverture de crédit en compte-courant.
Or, il est de jurisprudence constante qu'en matière de découvert autorisé en compte-courant, si le titre mentionne le montant maximum du prêt consenti, la durée de l'ouverture de crédit, le taux effectif global, le montant, les modalités de calcul des indemnités de retard, il peut constituer un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l'espèce, force est de constater que l'acte notarié litigieux contient tous les éléments requis pour déterminer le montant de la créance réclamée, tels que le montant maximum du crédit autorisé à hauteur de 100 000 euros, le taux effectif global de 7,6% l'an, un taux d'intérêt fixe de 5% l'an et qu'il constitue bien un titre exécutoire valable.
Il ne peut être valablement soutenu par la SARL Agir qu'à l'expiration du crédit, la somme due au titre du prêt est devenue un élément de compte-courant, de sorte que le créancier ne peut se fonder sur l'acte notarié pour diligenter des mesures d'exécution en vue du règlement de sa créance. En effet, ce n'est pas parce que les opérations relatives à ce crédit ont été portées en compte courant qu'elles ont fait perdre à l'acte notarié signé le 2 janvier 2012 son caractère de titre exécutoire.
De plus, il ne peut être tiré grief de ce que le créancier a d'abord procédé à l'inscription d'une hypothèque provisoire, puis d'une hypothèque définitive pour considérer que sa créance ne répond pas aux critères de liquidité et d'exigibilité requis, cette procédure en deux temps résultant des dispositions des articles 511-2, L531-1 et R531-1 du code des procédures civiles d'exécution.
D'ailleurs, à ce titre, l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution précise que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance.
Or, en l'espèce, il appert que le montant du crédit est déterminable puisqu'il est d'un montant de 100 000 euros sur une durée maximum de six mois à savoir jusqu'au 30 juin 2012. Il ressort d'ailleurs des relevés de compte produits par la SARL Agiv que l'ouverture en compte a présenté divers soldes débiteurs, dont un premier d'un montant de 55 398, 80 euros le 10 janvier 2012 et un second de 95 848, 23 euros à l'échéance du 10 octobre 2012.
Enfin, il résulte du relevé de compte arrêté au 30 octobre 2014, faisant suite à l'interruption des concours bancaires, que la créance à l'encontre de la société Agiv était de 109 291, 34 euros. Le fait que le TEG appliqué soit inférieur à celui mentionné dans le titre notarié ne saurait permettre de conclure au caractère non liquide de la créance, dès lors qu'il n'est pas nécessaire que cette dernière soit déterminée, au vu de l'acte notarié, mais seulement déterminable.
Il s'ensuit que le FCT Absus, venant aux droits du FCT Hugo créances III, dispose bien d'un titre exécutoire valable pour engager une procédure de saisie immobilière, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, la créance étant fixée à la somme de 116 979, 18 euros arrêtée au 12 mai 2022, outre les intérêts au taux légal sur la somme en principal de 109 291, 34 euros.
Sur l'opposabilité de la cession de créance au débiteur,
La SARL Agiv se fondant enfin sur les dispositions de l'article 1324 du code civil conteste le fait que la cession de créances intervenue entre la Bred Banque Populaire et le Fonds Commun de titrisation Hugo créances III lui soit opposable en l'absence de toute notification intervenue à son endroit.
Le FCT Absus répond que la cession de créance est opposable à la SARL Agiv et que l'article 1324 alinéa 1 du code civil ne s'applique pas au cas d'espèce. La cession de créances est intervenue dans le cadre des dispositions de l'article L214-169 IV du code monétaire et financier sur la titrisation de créances et s'avère donc opposable aux tiers sans autre formalité, dès la remise du bordereau au cessionnaire.
De plus, l'article L214-172 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement des créances, chaque débiteur concerné est informé de ce changement ' par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra-judiciaire'.
Or, en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que la cession de créances litigieuse a été portée à la connaissance de la société Agiv dans le cadre de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 6 juin 2018, et par le commandement aux fins de saisie-vente en date du 27 avril 2021. Il en résulte que la cession de créance est parfaitement opposable à la société Agiv et donc que la procédure est régulière.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront infirmées.
La SARL Agiv, qui succombe en la procédure, sera condamnée à payer au FCT Absus la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Constate l'intervention volontaire à la procédure du FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité de recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de titrisation Hugo créances III,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare valable et bien fondée la procédure de saisie immobilière diligentée par le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité de recouvrement la société MCS TM, venant aux droits d du Fonds Commun de titrisation Hugo créances III,
Fixe le montant de la créance du FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité de recouvrement la société MCS TM, venant aux droits d du Fonds Commun de titrisation Hugo créances III, à l'encontre de la SARL Agiv en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 116 979,18 euros arrêtée au 12 mai 2022, outre les intérêts au taux légal sur la somme en principal de 109 291,34 euros,
Dit que le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité de recouvrement la société MCS TM, venant aux droits d du Fonds Commun de titrisation Hugo créances III, est fondé à poursuivre la saisie immobilière du bien sis à [Localité 5]) lieudit « [Localité 10] », cadastré section ZD numéro [Cadastre 1], lieudit « [Localité 10] », et section ZD numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 10] » appartenant à la société Agiv,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne pour que la procédure de saisie immobilière soit poursuivie et qu'il soit statué sur les modalités de poursuite de la procédure,
Déboute la SARLl Agiv de toutes des demandes, fins, moyens et conclusions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Agiv à payer au FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité de recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de titrisation Hugo créances III, la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Agiv aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par M. Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,