RÉFÉRÉ N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY5C
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[L] [U] épouse [A], [E] [B], S.A.R.L. [B] DIFFUSION
c/
[D] [K] [F], [Z] [F]
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DU 04 JUILLET 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 04 JUILLET 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,
dans l'affaire opposant :
Madame [L] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
S.A.R.L. [B] DIFFUSION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Lieu-dit '[Adresse 8]
absentes,
représentées par Me Jacques VINCENS membre de la SELARL Me JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses en référé suivant assignation en date du
23 mai 2024,
à :
Monsieur [D] [K] [F]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11] (ETATS UNIS), de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents,
représentés par Me Pierre FONROUGE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Hubert BIARD membre de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitué par Me PASCAUD-BLANDIN avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 20 juin 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 janvier 2024 le tribunal de commerce de Libourne a, notamment :
' rejeté l'intervention volontaire de Mme [E] [B] et Mme [L] [A],
' dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [E] [B], Mme [L] [A],
' rejeté la demande de non-recevoir opposée par la SARL [B] Diffusion,
' dit M. [D] [F] et Mme [Z] [F] réputés agréés en qualité d'associés de la SARL [B] Diffusion, à titre personnel et individuel, en tant que cotitulaires indivis de 74 625 parts sociales, numérotées de 1 à 490, 38 068 à 75 135 et 112 204 à 149 270, ce compter du 23 août 2023,
' débouté M. [D] [F] et Mme [Z] [F] de leur demande d'injonction de régularisation de la situation sous astreinte,
' rejeté la demande de Condamnation de la SARL [B] Diffusion au paiement d'une amende civile présentée par M. [D] [F] et Mme [Z] [F],
' débouté la SARL [B] Diffusion de l'ensemble de ses demandes,
' condamné la SARL [B] Diffusion aux dépens et à payer à M. [D] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 1000,10 € de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mars 2024 Mme [E] [B], Mme [L] [A] et la SARL [B] Diffusion ont fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 elles ont fait assigner M. [D] [F] et Mme [Z] [F] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir juger recevable leur demande, de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 16 janvier 2024 dans l'attente de l'arrêt rendu par la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux dans le dossier enregistré sous le numéro RG 24/01885 suite à l'appel interjeté contre ce jugement et de voir ordonner que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles engagés et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 juin 2024, et soutenues à l'audience, elles maintiennent leurs prétentions, y ajoutant la condamnation des défenderesses aux dépens et à leur payer chacune la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu'au regard des différentes décisions de justice prononcées entre les mêmes parties, la demande formulée étant la même et étant fondée sur la même cause, elle se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et en ce que M. [D] [F] et Mme [Z] [F] n'ayant toujours pas identifié les parts délivrés à chaque titulaire, la SARL [B] Diffusion ne peut statuer sur l'agrément de chacun d'entre eux, alors que l'agrément présente une condition d'intuitu personae et que l'indivision ne peut avoir la qualité d'associée.
Ils indiquent que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives, car l'implication de M. [D] [F] perturbera le fonctionnement courant de la société compte tenu de son attitude critique suceptible de le conduire à exercer un pouvoir de blocage, et que les risques sont apparus postérieurement au jugement.
Elles se défendent d'avoir une position dilatoire.
Par conclusions déposées le 19 juin 2024 et soutenues à l'audience M. [D] [F] et Mme [Z] [F] sollicitent de la juridiction du premier président qu'elle déclare irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire liée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 16 janvier 2024, qu'elle déboute Mme [E] [B], Mme [L] [A] et la SARL [B] Diffusion de toutes leurs demandes et qu'elle les condamne solidairement aux dépens, à leur verser chacune la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 3000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement puisque la procédure litigieuse engagée ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle repose sur des circonstances nouvelles intervenues depuis le jugement du 14 mai 2021, en ce qu'elle n'a pas le même objet que les précédentes et a été portée devant un juge différent du juge des référés dont la décision est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, les décisions rendues n'étant pas incompatibles et chaque héritier indivisaire de droits sociaux pouvant être aggréé en tant qu'associé à part entière sans que les parts leur soient pour autant attribuées. Ils précisent qu'à défaut d'achat des droits sociaux en cas de refus d'agrément dans le délai de trois mois la qualité d'associé est réputée acquise.
Ils exposent que l'exécution n'entraînera aucune conséquence manifestement excessive puisqu'ils bénéficieraient seulement d'un droit de blocage qui n'est pas de nature à entraîner des conséquences irréversibles et que M. [D] [F] s'est contenté de solliciter des informations.
Il indique enfin que les appelants n'ont présenté aucune observation relative à l'exécution devant le premier juge et ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils ajoutent qu'ils ont une attitude dilatoire depuis le décès de la gérante de la société
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [E] [B], Mme [L] [A] et la SARL [B] Diffusion n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité leur sont applicables et elles doivent démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l'occurrence, elles ne font rien de tel, car le risque de perturbation du fonctionnement courant de la société préexistait au jugement puisqu'il est attribué au comportement de M. [D] [F]. Par ailleurs outre que ce risque n'est pas démontré, puisque ce dernier s'est contenté de solliciter des informations comptables, il n'est pas établi que la capacité de blocage de M. [D] [F] et Mme [Z] [F], si elle était mise en 'uvre, aurait des conséquences irréversibles pour la société.
Par conséquent, Mme [E] [B], Mme [L] [A] et la SARL [B] Diffusion ne rapportant pas la preuve qu'elles remplissent les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [E] [B], Mme [L] [A] et la SARL [B] Diffusion, parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnées aux entiers dépens. M. [D] [F] et Mme [Z] [F] ne démontrant pas que les demanderesses ont abusé de leur droit d'ester en justice, ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer à M. [D] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Mme [E] [B], Mme [L] [A] et la SARL [B] Diffusion tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Libourne,
Condamne Mme [E] [B], Mme [L] [A] et la SARL [B] Diffusion à payer à M. [D] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef,
Déboute M. [D] [F] et Mme [Z] [F] de leur demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [B], Mme [L] [A] et la SARL [B] Diffusion aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente