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04/07/2024 | FRANCE | N°23/03343

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 juillet 2024, 23/03343


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 4 juillet 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 23/03343 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLGC





















Madame [J] [U]



c/

CPAM DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 4 juillet 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/03343 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLGC

Madame [J] [U]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2023 (R.G. n°22/01532) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2023.

APPELANTE :

Madame [J] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

dispensée de comparution

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

Greffière lors du délibéré: Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mars 2021, Mme [J] [Y] épouse [U] a saisi la juridiction sociale aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) rejetant sa demande aux fins de modification de son nom d'assurée sur l'attestation de droits sociaux délivrée par la CPAM.

Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-débouté Mme [Y] épouse [U] de ses demandes,

-condamné Mme [Y] épouse [U] aux dépens et à verser à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 07 novembre 2022, Mme [Y] épouse [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande en omission de statuer.

Par jugement en date du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-débouté Mme [Y] épouse [U] de sa requête en omission de statuer à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2022.

Par déclaration du 12 juillet 2023, Mme [Y] épouse [U] a relevé appel du jugement du 20 juin 2023.

Mme [Y] épouse [U] a sollicité au visa des dispositions de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale une dispense de comparution à l'audience pour cause d'éloignement géographique, dispense qui lui a été accordée par ordonnance du 29 janvier 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 avril 2024, Mme [Y] épouse [U] demande à la cour de :

-la déclarer recevable en son appel de la décision rendue le 20 juin 2023,

-infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-condamner la CPAM de la Gironde à lui délivrer une attestation de droit mentionnant uniquement son nom d'usage,

-condamner la CPAM aux dépens,

-laisser à la charge du trésor public la somme de 500 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

-la recevoir en ses demandes,

A titre principal,

-confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

-débouter Mme [Y] épouse [U] de ses demandes,

-condamner Mme [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [Y] épouse [U] fait valoir au soutien de ses prétentions que le juge de première instance l'a déboutée à tort de sa requête en omission de statuer. Elle affirme que le premier juge n'a pas appliqué l'article 225-1 du code civil et l'article L 111-3 du code des relations entre le public et l'administration dans son intégralité. Elle rajoute que le premier juge n'a pas non plus pris en considération que le patronyme [Y] était très répandu en France et notamment en Gironde et que cela pouvait parfois déboucher sur une usurpation d'identité voir de la fraude sociale.

La caisse expose qu'il ne peut y avoir omission de statuer que par rapport à une demande, la requête en omission de statuer étant sinon irrecevable. Or selon la caisse, le premier juge a statué par un jugement au fond du 20 octobre 2022 sur la demande de Mme [Y] épouse [U] aux fins de modification de son nom d'assurée sur l'attestation de droits transmise par la caisse. La caisse fait valoir qu'au regard des éléments exposés par Mme [Y] épouse [U] dans son courrier à savoir des moyens et non des prétentions, il n'y a pas lieu à relever une omission de statuer lors du premier jugement.

L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'

La requête en omission de statuer permet au juge de se prononcer sur une prétention qui n'a pas été évoquée dans les motifs, l'octroi d'une demande non invoquée ou la gratification de plus que demandé.

La requête en omission de statuer fondée sur l'absence de réponse du juge à un moyen soulevé par une partie, et non à une prétention, est irrecevable.

En l'espèce Mme [Y] épouse [U], à travers ses différents courriers, ne démontre pas que le premier juge aurait omis de statuer sur une prétention qu'elle aurait formulée, cette dernière sollicitant en réalité un nouvel examen de sa demande en arguant que le juge n'aurait pas pris en considération tous les moyens qu'elle lui aurait soumis. Or il ne peut y avoir omission de statuer que par rapport à une prétention formulée par une partie et non prise en considération par le juge. En outre, le jugement vise expressément dans le corps de sa motivation les articles cités par Mme [Y] épouse [U] dans sa requête en omission de statuer.

Dès lors c'est à bon droit que le jugement déféré a rejeté la demande en omission de statuer formulée par Mme [Y] épouse [U]. Ce dernier sera confirmé de ce chef.

Mme [Y] épouse [U], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens d'appel.

Il est contraire à l'équité de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés. Mme [Y] épouse [U] devra payer la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [J] [Y] épouse [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [J] [Y] épouse [U] aux dépens d'appel,

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 23/03343
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.03343 ?
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