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04/07/2024 | FRANCE | N°23/03282

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 04 juillet 2024, 23/03282


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [H] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES

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N° RG 23/03282 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLCP

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DU 04 JUILLET 2024

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Grosse délivrée



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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 04 JUILLET 2024



LA JURIDICTIO...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [H] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES

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N° RG 23/03282 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLCP

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DU 04 JUILLET 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 04 JUILLET 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [H] [K]

demeurant [Adresse 1]

présent

Demandeur au recours contre une décision rendue le

08 juin 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS membre de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Julie DUFAUT, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 14 Mai 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [H] [K] a relevé appel d'une décision rendue le 8 juin 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 8.159,73 € HT, soit 9.791,68 € TTC les honoraires dus par lui à la SELARL [J] ET ASSOCIES.

Il conteste le montant facturé après rupture de la convention et considère comme excessif le montant des honoraires au regard du temps passé.

La SELARL [J] ET ASSOCIES sollicite l'infirmation de la décision déférée et que l'honoraire soit fixé à la somme de 10.991,68 € TTC. Il demande en outre 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que ses diligences justifient la somme demandée au temps passé, à savoir 20 heures, au taux horaire de 450 € HT.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n' 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client.

Si, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.

En l'espèce, suivant convention d'honoraires du 30 juin 2021, M. [H] [K], Mme [L] [K] et Mme [F] [K] ont confié à la SELARL [J] ET ASSOCIES mission de défendre leurs intérêts aux fins de mettre en évidence d'éventuelles responsabilités et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices à la suite du décès de leur père, M. [I] [K] à l'hôpital [3].

Les honoraires ont été fixés de la manière suivante :

- Honoraires de base : 1 200 € HT, soit 1 440 € TTC

- Honoraires de résultats : 10 % HT, soit 12 % TTC des sommes perçues.

En cas de rupture anticipée de la convention, celle-ci prévoyait le paiement des honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat au titre des diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, les honoraires étant alors déterminés en référence au taux horaire de l'avocat au moment de la rupture, la convention précisant entre parenthèses: 'à titre indicatif, le taux actuel est de 400 € HT'.

Contractuellement fixé au taux horaire de 400 € HT, la société intimée soutient sans le démontrer qu'elle pratiquait, à la date de la rupture des relations contractuelles, un tarif horaire de 450 € HT.

La notoriété, l'expérience du cabinet [J] et sa spécialisation en droit du dommage corporel témoignent de son expertise dans la matière concernant le dossier de M. [K] et justifient le taux horaire de 400 € HT, auquel sera limité le montant des honoraires.

Par courriel du 24 mai 2022, Monsieur [H] [K] a mis fin à la mission de la SELARL [J] ET ASSOCIES.

A l'appui de sa demande de taxation correspondant à 20 heures de travail, la SELARL [J] ET ASSOCIES fait état des diligences suivantes :

- Rendez-vous physique du 30 juin 2021 : 2 heures

- Rendez-vous téléphoniques : 1 heure 10

- Préparations de l'expertise + recherches : 3 heures

- Expertise du 28 janvier 2022 à Paris : 2 heures

- Préparation du mémoire CCI : 1 heure

- Réunion CCI du 24 mars 2022 à [Localité 4] : 1 heure

- Etude des 31 courriers et mails reçus

- Rédaction des 46 courriers et mails envoyés : Forfait 10 heures.

La facture comprend en outre 159,73 € au titre des frais de déplacement pour l'expertise du 28 janvier 2022.

M. [K] objecte qu'aucune préparation n'a été effectuée avant l'expertise du 28 janvier 2022 à laquelle Me [J] est arrivé avec une demi-heure de retard. Il ressort cependant du compte-rendu produit aux débats que Me [J] était présent lors de la réunion d'expertise, de sorte qu'il a pu assister son client. Le temps de préparation de cette expertise apparaît justifié, même si M. [K] n'y a pas assisté, la conversation téléphonique du

27 janvier 2022 n'étant pas contestée dans sa matérialité.

Par ailleurs, la fiche de temps produite par la société intimée montre que le rendez-vous du 30 juin 2021 n'a duré qu'une heure, les rendez-vous téléphoniques une heure au total, la réunion à la CCI une demi-heure. Ainsi, il ne peut être comptabilisé que 7H30, outre 10 heures pour l'étude et la rédaction des courriers et mails, cette durée n'étant pas excessive au regard de la complexité du dossier.

Il en résulte qu'il convient de fixer à 17H30 le nombre d'heures pouvant être facturées par la société intimée, soit 8.400 € TTC, auxquels il convient de rajouter les frais de déplacement d'un montant de 159,73 € TTC, la société intimée ne justifiant pas du paiement de la TVA sur ces frais, dont le quantum n'est pas ailleurs pas détaillé.

La taxation sera en conséquence arrêtée à la somme de 8.959,73 €, la décision déférée étant réformée.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de la SELARL [J] ET ASSOCIES les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe à 8.959,73 € TTC l'honoraire dû par M. [H] [K] à la SELARL [J] ET ASSOCIES ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie gardera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/03282
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.03282 ?
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