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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02457

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 04 juillet 2024, 23/02457


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [G] [W]

C/

Maître [M] [H]

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N° RG 23/02457 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIYS

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DU 04 JUILLET 2024

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>Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 04 JUILLET 2024



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Monsieur [G] [W]

C/

Maître [M] [H]

--------------------------

N° RG 23/02457 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIYS

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DU 04 JUILLET 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 04 JUILLET 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [G] [W]

demeurant [Adresse 1]

présent,

Demandeur au recours contre une décision rendue le

09 septembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, et après saisine sur renvoi de cassation

ET :

Maître [M] [H]

Avocat, demeurant [Adresse 2]

Présente,

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 14 Mai 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bayonne, par une décision du 09 septembre 2020, a fixé à la somme de 16.344 € le montant des honoraires de Me [H] et enjoint M. [G] [W] à régler le solde de cette somme restant due, à savoir 12.000 €.

Par arrêt du 4 juin 2021, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Pau a :

- confirmé la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE en date du 09 septembre 2020, sauf en ce qu'il a été estimé que M. [G] [W] était redevable d'un honoraire de résultat à hauteur de 7.000 € hors taxes,

- statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- débouté Me [M] [H] de sa demande formulée au titre de l'honoraire de résultat facturé à hauteur de 7.000 € H.T selon les termes de la facture n°190305 du 22 octobre 2019,

- fixé à la somme de 3.600 € TTC le solde d'honoraires dû par

M. [G] [W] à Me [M] [H],

- condamné M. [G] [W] à verser la somme de 3.600 € T.T.C à Me [M] [H].

Sur pourvoi de Me [H], la Cour de cassation a, par décision du 9 février 2023 cassé partiellement cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

La Cour de cassation a considéré que l'ordonnance déférée, après avoir constaté que la convention d'honoraires conclue entre les parties prévoyait un honoraire de résultat, notamment, en fonction des sommes économisées par le client par rapport aux prétentions de l'épouse au titre de la prestation compensatoire, ne pouvait rejeter la demande d'honoraire de résultat.

Elle a motivé la cassation de la façon suivante : 'En statuant ainsi, alors que la convention d'honoraires prévoyait un honoraire de résultat sans distinguer selon que ce dernier était obtenu de façon contentieuse ou amiable, le premier président, qui a refusé d'évaluer cet honoraire, alors qu'il avait fait ressortir que l'avocate avait contribué au résultat obtenu consistant en une économie pour le client, a violé l'article 10 de loi n 71-1130 du 31 décembre 1971.'

M. [W] a saisi la cour de renvoi et indique qu'aucun honoraire de résultat n'est dû, Me [H] ne pouvant prétendre que l'abandon de la prestation compensatoire est advenu du fait de ses conclusions signifiées le 19 avril 2019.

Il affirme que la demande de prestation compensatoire de son épouse était devenue caduque, et qu'aucune négociation n'a été nécessaire.

Il sollicite 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [H] sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier de Bayonne et la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 12.000 € en deniers ou quittance, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la renonciation de l'épouse de M. [W] à une prestation compensatoire n'est pas due à la révélation imprévue des comptes bancaires ouverts à son nom par le relevé FICOBA, mais a été obtenue dans le cadre des négociations ayant abouti à la signature de l'état liquidatif.

Elle précise que la prestation compensatoire était un élément des discussions entre les parties.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

La clause prévoyant le versement d'honoraires de résultat liés forfaitairement à l'obtention d'un résultat qualitatif ou proportionnellement à l'obtention d'un résultat chiffrable, est prohibée si elle est exclusive de tout honoraire de diligences, ou si l'honoraire de diligence est dérisoire par comparaison à l'honoraire de résultat.

L'honoraire de résultat peut également être réduit par le juge de l'honoraire, s'il apparaît exagéré au regard du service rendu.

Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations.

En l'espèce, la convention d'honoraires signée entre M. [W] et Me [H] prévoit, au titre de la rémunération, outre un honoraire forfaitaire de base de 4.200 € TTC et un honoraire complémentaire au temps passé pour des diligences non prévues forfaitairement, un article 3 ainsi rédigé : 'HONORAIRE DE RÉSULTAT- Un honoraire de résultat sera perçu par Maître [M] [H] en fonction des sommes économisées par le client par rapport aux prétentions de la partie adverse au titre de la prestation compensatoire, d'éventuels dommages et intérêts et de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial s'il venait à être liquidé dans le cadre du jugement de divorce.

L'honoraire de résultat sera fixé comme suit :

- Sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts cumulés : 10% sur le montant total des sommes qui seront économisés

- Sur la liquidation du régime matrimonial : il sera établi une convention distincte

Cet honoraire sera soumis à la TVA au taux en vigueur.

Le client s'engage en tout état de cause à régler à Maître [H] cet honoraire complémentaire de résultat.

L'honoraire de résultat sera réglé à Maître [H] lors de la perception effective par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse....'.

En premier lieu, la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat sans distinguer selon que ce dernier est obtenu de façon contentieuse ou amiable, le principe même de l'attribution d'un honoraire de résultat est acquis à Maître [H].

Le quantum peut cependant en être diminué s'il apparaît qu'il n'est pas justifié en totalité par le service rendu.

M. [W] soutient que Me [H] n'a pas contribué à l'obtention de l'abandon de la demande de prestation compensatoire qu'avait présentée son épouse au début de l'instance en divorce.

Il souligne que son épouse n'a pas eu d'autre choix que de retirer sa demande de prestation compensatoire dès lors que la consultation du fichier FICOBA par le notaire, autorisé par l'ordonnance de non-conciliation, montrait qu'elle avait dissimulé des fonds appartenant à la communauté, que la communication aux parties du relevé FICOBA est intervenue le 25 février 2019, et que Me [H] ne peut dans ces conditions prétendre que l'abandon de la prestation compensatoire est advenue du fait de ses conclusions signifiées le 19 avril 2019.

Des pièces versées aux débats, il ressort que l'assignation en divorce délivrée à M. [W] à la demande de Mme [E], son épouse comprenait une demande de paiement d'une prestation compensatoire de 70.000 €.

Les conclusions en réponse de M. [W] ont été notifiées par RPVA le 10 avril 2019 et comprennent un développement sur la demande de prestation compensatoire et les moyens avancés pour s'y opposer. A cette date, même si les relevés FICOBA étaient à la disposition des parties, Mme [E] n'avait pas procéduralement renoncé à sa demande de prestation compensatoire.

Ainsi que le fait justement observer Me [H], dès l'ordonnance de non-conciliation, le 19 juillet 2018, les époux savaient que la cellule FICOBA allait être consultée, de sorte que Mme [E] n'ignorait pas que cette consultation révélerait l'existence de comptes à son nom, ce qui ne l'a pas empêchée, dans son assignation en divorce du 15 octobre 2018, de solliciter une prestation compensatoire.

En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [W], il n'est pas démontré que l'abandon de la demande de prestation compensatoire résulte exclusivement de la communication des relevés FICOBA.

Il n'en demeure pas moins qu'à la suite de cette communication, les négociations entre les époux assistés de leurs conseils ont abouti à la signature dès le 2 octobre 2019 de l'acte liquidatif, puis, sur conclusions concordantes des 22 octobre 2019 pour M. [W], et 4 novembre 2019 pour son épouse, au jugement de divorce prononcé le 21 janvier 2020.

De la facture n°190304 de Me [H], il ressort qu'outre le premier rendez-vous avec M. [W] le 19 novembre 2018, une seule réunion de deux heures et 4 heures consacrées à des recherches transactionnelles et à l'élaboration de la transaction avec son confrère adverse ont suffi à finaliser le dossier de

M. [W].

En conséquence, Me [H] ayant facturé au total 7.344 € (4.344 € TTC pour la facture n°170166 et 3.000 € TTC pour la facture n°190304) au titre des diligences effectuées, dont la matérialité n'est pas contestée, il convient de considérer que l'honoraire de résultat apparaît excessif au regard du service rendu, et doit être arbitré à la somme de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC.

Les honoraires complémentaires de 500 € HT soit 600 € TTC étant dus au terme de la convention d'honoraires, et M. [W] ne contestant pas la facture de 4.344 € qu'il a réglée, il convient de fixer à 13.944 € TTC (4.344+3.000+6.000+600) les honoraires de Me [H] et à 9.600 € TTC le solde dû par M. [W] sur les honoraires de Me [H].

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation :

Infirme la décision rendue le 9 septembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bayonne,

Fixe à 13.944 € TTC (4.344+3.000+6.000+600) les honoraires dus par M. [W] à Me [H] et à 9.600 € TTC le solde dû par M. [W], qu'il est tenu de régler ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/02457
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02457 ?
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