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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02039

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 04 juillet 2024, 23/02039


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [X] [O] épouse [V]

C/

Maître [F] [P]

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N° RG 23/02039 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHUA

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DU 04 JUILLET 2024

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 04 JUILLET 2024



LA JURIDICTION DE LA PREM...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Madame [X] [O] épouse [V]

C/

Maître [F] [P]

--------------------------

N° RG 23/02039 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHUA

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DU 04 JUILLET 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

-------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 04 JUILLET 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [X] [O] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

absente,

représentée par Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT membre de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC

Demanderesse au recours en l'absence de décision du bâtonnier

ET :

SCP LEGALCY AVOCATS CONSEILS

Avocats, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau d'ANGOULEME,

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 14 Mai 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 juillet 2022, Mme [V] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Charente d'une contestation des honoraires sollicités par Me [P], et faute de réponse dans les quatre
mois, a saisi directement la juridiction du premier président.

Elle demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,

- dire qu'elle a réglé la somme de 19 149,68 € au titre des honoraires, frais et procédure à Maitre [P], représentant la SCP LEGALCY correspondant aux 3 conventions d'honoraires signées,

- dire qu'elle ne doit plus rien à Maitre [P], représentant la SCP LEGALCY correspondant aux 3 conventions d'honoraires signées,

- condamner Maitre [P] à lui rembourser la somme de 5.000 € HT soit 6 000 € TTC versé le 29 septembre 2021,

- condamner Maitre [P] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que, pour les 3 dossiers qui lui ont été confiés, et n'en constituent en réalité qu'un seul, les diligences de Me [P] sont essentiellement constituées de mails, de classement de courriers qui s'assimilent plus à du travail de secrétariat que des honoraires proprement dit.

Le Cabinet LEGACY avocats- conseils sollicite le débouté de

Mme [V] de toutes ses demandes, et sa condamnation au paiement de la somme de 4.211.92€ au titre d'honoraires restant dus, ainsi qu'aux dépens.

Il soutient que tant les frais de procédure que les honoraires sont justifiés.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client.

Si, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent étre appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.

En l'espèce, Mme [V] a signé avec la SCP LEGACY avocats- conseils 3 conventions d'honoraires dont elle a pris l'initiative de la rupture en mars 2022.

Suivant convention d'honoraires en date du 27 septembre 2021, Mme [V] a donné mission à la SCP LEGACY avocats- conseils de la conseiller et d'assurer la défense de ses intérêts 'dans le cadre d'une procédure de liquidation indivision successorale contre [W] [O] et [D] [E] née [O] (Tribunal judiciaire Angoulême) : assignation du

15 novembre 2019 et ses suites.'

La clause relative aux honoraires était ainsi rédigée :

2.1 - HONORAIRE AU TEMPS PASSE

Les parties sont convenues de fixer le montant des honoraires de L'AVOCAT par référence au temps que ce dernier aura passé pour le traitement de la mission qui lui a été confiée au terme de l'article 1.2.

Le taux horaire est fixé à ...280...€ pour les interventions de L'AVOCAT.

Cette somme sera, le cas échéant, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation. (Cf, article 4 TVA).

2.1.1 - FICHE DE DILIGENCES

Une fiche de diligence est établie dans tous dossiers. Elle mentionne la date de chaque diligence, son auteur, sa nature et sa durée. Chaque diligence sera mentionnée pour sa durée correspondant réellement au temps passé pour l'accomplir.

Par exception les parties s'accordent pour que le temps de conception, de dictée, de relecture, d'enregistrement et de classement des courriers et courriels adressés par le cabinet d'avocats au client soit comptabilisé pour une durée forfaitaire de 10 minutes chacun.

Elles s'accordent aussi pour que le temps de prise de connaissance, d'analyse, d'enregistrement et de classement des courriers et courriels adressés par le client à l'avocat soit comptabilisé pour une durée forfaitaire de 10 minutes chacun....'

En cas de dessaisissement de l'avocat par son client, la convention prévoyait :

'en cas de dessaisissement de l'avocat par le client, il est expressément convenu entre les parties, à titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle elles n'auraient pas contracté, que les honoraires de diligences d'une part, et les honoraires éventuels de résultat d'autre part, resteront déterminés dans les conditions de taux horaire et de taux de résultat, prévues au présent contrat.'

Ce dossier a donné lieu à des factures de provision, dont Mme [V] a assuré le réglement, et à la facture définitive suivante (n°56/03/2022) :

- frais de secrétariat HT :

ouverture de dossier, téléphone, création informatique, archivage, fourniture...etc 46 €

lettre simple : 1,60 €

photocopies 800 pages : 216 €

e-mails 76 messages : 76 €

pages dactylographiées 6 pages : 60 €

total : 399,60 €

Honoraire HT :

honoraire principal : 8.821,33 €,

Déduction provisions versées HT : 8.200 €

solde Honoraire restant dû HT : 621,33 €

total honoraire et frais HT : 1.020,93 €

TVA 20% : 204,19 €

total TTC à payer : 1.225,12 €.

C'est à tort que Mme [V] soutient que les diligences de Me [P] sont essentiellement constituées de mails, de classement de courriers qui s'assimilent plus à du travail de secrétariat que des honoraires proprement dit, alors d'une part que la convention d'honoraires prévoit expressément le tarif pour le temps de prise de connaissance, d'analyse, d'enregistrement et de classement des courriers et courriels adressés par le client à l'avocat, et que les honoraires facturés à ce titre sont bien dus, et que, d'autre part, la SCP intimée verse aux débats l'ensemble des diligences effectuées pour le compte de sa cliente et la fiche de temps correspondant aux dites diligences.

Si le Cabinet LEGALCY reconnaît qu'il y a une erreur de doublon pour une réunion de travail téléphonique qui a duré 45 minutes, et une autre erreur pour la démarche palais est indiquée pour 30 minutes deux fois le 03 mars 2022, il est produit aux débats de nombreux courriels (plus d'une vingtaine) qui n'ont pas été compatbilisés, alors qu'ils auraient dû être facturés chacun pour 10 minutes, soit au total 200 minutes.

La facturation pour ce dossier apparaît donc justifiée.

Suivant convention d'honoraires en date du 30 septembre 2021, Mme [V] a donné mission à la SCP LEGACY avocats- conseils de la conseiller et d'assurer la défense de ses intérêts 'dans le cadre d'une procédure de référé-expertise suite à l'ordonnance de référé du 18/12/2019 contre les compagnies d'assurance SMA et MACIF et M. [W] [O].'

Les clauses relatives aux honoraires, à l'établissement de fiche de diligences, au tarif lors de la réception et l'envoi des courriers et courriels, et à la fixation des honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat, étaient rédigées de façon strictement identique aux clauses figurant dans la convention du 27 septembre 2021.

Ce dossier a donné lieu à des factures de provision, dont Mme [V] a assuré le réglement, et à la facture définitive suivante (n°57/03/2022) :

- frais de secrétariat HT :

ouverture de dossier, téléphone, création informatique, archivage, fourniture...etc : 46 €

photocopies 100 pages : 36 €

e-mails 24 messages : 24 €

total : 106 €

Fraix extérieurs : voiture A/R [Localité 4]- [Localité 5] : 41,40 €

Honoraire HT :

honoraire principal : 5.280 €,

Déduction provisions versées HT : 4.949,68 €

solde Honoraire restant dû HT : 330,32 €

total honoraire et frais HT : 477,72 €

TVA 20% : 95,54 €

total TTC à payer : 573,23 €.

Dans ce dossier, les diligences facturées, confirmées par la production de la fiche de diligences, du pré-rapport et du rapport d'expertise, apparaissent justifiées au regard de la complexité du dossier.

L'assistance de Me [P] à la réunion d'expertise n'est pas contestée, et l'étude du dossier avant la réunion d'expertise comptabilisée pour 3 heures, ainsi que l'étude du rapport de l'expert de 74 pages comptabilisée pour 2 heures sont tout à fait raisonnables compte tenu de la teneur des opérations d'expertise.

Enfin, l'étude de pièces et position SMA comptée pour une durée de 60 minutes est démontrée par le courriel adressé à Mme [V] le 07 mars 2022 récapitulant la position de la compagnie d'assurance.

La facturation pour ce dossier apparaît donc justifiée.

Enfin, suivant convention d'honoraires en date du 5 novembre 2021, Mme [V] a donné mission à la SCP LEGACY avocats- conseils de la conseiller et d'assurer la défense de ses intérêts 'dans le cadre d'une demande d'avance en capital sur les fonds de la succession contre Monsieur [W] [O] et Madame [D] [E] née [O], procédure accélérée au fond président tribunal judiciaire de Angoulême- Article 815-11 alinéa 4 du Code civil'.

Les clauses relatives aux honoraires, à l'établissement de fiche de diligences, au tarif lors de la réception et l'envoi des courriers et courriels, et à la fixation des honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat, étaient rédigées de façon strictement identique aux clauses figurant dans les deux premières conventions.

Ce dossier a donné lieu à des factures de provision, dont

Mme [V] a assuré le réglement, et à la facture définitive suivante (n°58/03/2022) :

- frais de secrétariat HT :

ouverture de dossier, téléphone, création informatique, archivage, fourniture...etc 46 €

photocopies 100 pages : 36 €

e-mails 20 messages : 20 €

pages dactylographiées 11 pages : 110 €

total : 212 €

Honoraire HT :

honoraire principal HT : 5.366,67 €,

Déduction provisions versées HT : 5.300 €

solde Honoraire restant dû HT : 66,67 €

total honoraire et frais HT : 278,67 €

TVA 20% : 55,73 €

total TTC à payer : 334,40 €.

Dans ce dossier, le Cabinet LEGALCY verse aux débats pour justifier des diligences facturées, les échanges de courriers et courriels avec sa cliente, le projet d'assignation qui a fait l'objet de trois versions différentes à la suite des observations de Mme [V], l'assignation ayant été délivrée à ses cohéritiers à la demande de Me [P], lequel a ensuite été déchargé des intérêts de Mme [V].

La lecture de l'assignation et l'examen de la feuille de diligences montrent qu'il a été facturé à Mme [V] près de 6 heures de travail pour la rédaction de l'assignation, ce qui apparaît excessif au regard de la relative simplicité de rédaction de cet acte, dont la plupart des éléments étaient connus de Me [P] dans le cadre des deux autres procédures pour lesquelles il avait reçu mandat.

De l'honoraire réclamé à ce titre, il sera déduit 3 heures de travail au taux horaire de 280 € HT, soit la somme de 1.008 € TTC qui viendra en déduction des sommes dues par la cliente.

Enfin, les frais de procédure n'ont pas été consommés, du fait du retrait de mandat par Mme [V], et le Cabinet LEGALCY reconnaît que la somme totale de 500 € au titre de la provision sur les frais de procédure doit être portée au crédit de Mme [V], et compensée avec les sommes qu'elle doit au cabinet.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que le solde des honoraires dus par Mme [V] doit être évalué à la somme de 2.703,92 €.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Fixe à 2.703,92 € TTC le solde de l'honoraire dû par

Mme [X] [V] à la SCP LEGALCY ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/02039
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02039 ?
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