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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01402

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 04 juillet 2024, 23/01402


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [H] [L]

C/

S.E.L.A.R.L. [I] [D]

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N° RG 23/01402 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFSD

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DU 04 JUILLET 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 04 JUILLET 2024



LA JURIDICTION DE LA PREM...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [H] [L]

C/

S.E.L.A.R.L. [I] [D]

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N° RG 23/01402 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFSD

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DU 04 JUILLET 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 04 JUILLET 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [H] [L]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

absente, non représentée, convoquée

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 23 janvier 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.E.L.A.R.L. [I] [D], avocat

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 14 Mai 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [H] [L] a relevé appel d'une décision rendue le 23 janvier 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 300 € TTC les honoraires dus par elle à la SELARL [I] [D].

A l'audience, bien que régulièrement convoquée, Mme [L] ne comparaît pas.

La SELARL [I] [D], qui requiert une décision sur le fond, demande à la cour, aux termes de ses conclusions écrites développées à l'audience et régulièrement notrifiées à Mme [L] de :

- juger recevable Mme [H] [L], mais mal fondée en son recours à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux le

23 janvier 2023,

En conséquence,

- confirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux en ce que Mme [H] [L] a été condamnee à lui payer la somme de 300 € TTC,

Y ajoutant,

Reconventionnellement,

- condamner Mme [H] [L] à lui payer la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- condamner Madame [H] [L] aux entiers dépens d'instance.

Me [D] fait valoir qu'un entretien téléphonique est intervenu entre Mme [L] et Me [D] au cours duquel Me [D] a indiqué à Mme [L] qu'elle allait lui rédiger une consultation puisque Mme [L] transmettait les volumineuses pièces de son dossier.

Elle indique avoir, le 24 mars 2022, adressé une consultation circonstanciée à Mme [L] et lui faisant part du fait que dans la procédure visant à invoquer l'annulation de la vente immobilière conclue, les moyens tels que développés ne semblaient pas invoquer le meilleur fondement et que l'affaire n'était certainement pas en état d'être plaidée.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n' 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

En l'absence de convention, comme en l'espèce, les honoraires revenant à l'avocat doivent étre fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.

Il résulte d'un e-mail adressé le 11 mars 2022 par Mme [L] à Me [D] qu'elle lui a demandé de 'reprendre et mener à terme une procédure d'annulation de vente immobilière...'.

Elle lui a parallèlement transmis un dossier par e-mail de 124 pages.

Me [D] a, le 24 mars 2022, après avoir pris connaissance du dossier, rédigé une consultation juridique de quatre pages, reprenant point par point les éléments qui lui avaient été transmis.

La facture de 300 € est en conséquence largement justifiée et la décision déférée sera confirmée.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [H] [L] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision rendue le 23 janvier 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 300 € TTC les honoraires dus par Mme [L] à la SELARL [I] [D] ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [L] aux dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/01402
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01402 ?
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