CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [N] [C]
C/
Maître [H] [X]
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N° RG 22/05337 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7V3
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DU 04 JUILLET 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 04 JUILLET 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le
17 août 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5],
ET :
Maître [H] [X]
Avocat, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
absente, non représentée, convoquée,
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 14 Mai 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
M. [N] [C] a relevé appel d'une décision rendue le
17 août 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] ayant fixé à 600 € TTC les honoraires dus par lui à Me [H] [X].
Il estime disproportionnée et infondée la facture d'honoraires présentée par son avocate au regard des diligences accomplies, du résultat obtenu et de sa situation financière fragile.
Me [X], bien que régulièrement convoquée ne comparaît pas.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issuede la loi n' 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
En l'absence de convention, comme en l'espèce, les honoraires revenant à l'avocat doivent étre fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Des pièces produites aux débats par M. [C], il ressort que Me [X] a formalisé pour son compte une lettre à la SAS Médiation solutions, médiateur de la consommation, laquelle a répondu que la société avec laquelle M. [C] était en litige n'avait pas signé de convention avec elle.
Au regard de la diligence accomplie, à savoir une lettre dans le cadre d'un différend peu complexe, il y a lieu de fixer à 400 € HT soit 480 € TTC l'honoraire dû à Me [X], étant précisé que la situation financière fragile invoquée par M. [C] qui bénéificie actuellement du Revenu de Solidarité Active, n'est pas justifiée en ce qui concerne la date à laquelle Me [X] est intervenue.
Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
Fixe à 480 € TTC l'honoraire dû par M. [N] [C] à
Me [H] [X] ;
Dit que chaque partie gardera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère