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27/06/2024 | FRANCE | N°24/01262

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 27 juin 2024, 24/01262


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 27 JUIN 2024



(Rédacteur : Rémi FIGEROU, Conseiller)



N° RG 24/01262 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVY5









S.A. ABEILLE IARD & SANTE





c/



Madame [D] [Y] [T] épouse [M]

Monsieur [U], [W], [O] [M]

S.A.R.L. CEREJA MACONNERIE CARRELAGE (CMC)























Na

ture de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 22 février 2024 (R.G. 20/01453) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 15 mars 2024





DEMAN...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2024

(Rédacteur : Rémi FIGEROU, Conseiller)

N° RG 24/01262 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVY5

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

c/

Madame [D] [Y] [T] épouse [M]

Monsieur [U], [W], [O] [M]

S.A.R.L. CEREJA MACONNERIE CARRELAGE (CMC)

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 22 février 2024 (R.G. 20/01453) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 15 mars 2024

DEMANDERESSE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

demanderesse à la requête en date du 15 mars 2024

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

[D] [Y] [T] épouse [M]

demanderesse à la requête en date du 25 avril 2024

née le 29 Avril 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE

Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

[U], [W], [O] [M]

demandeur à la requête en date du 25 avril 2024

né le 21 Août 1961 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. CEREJA MACONNERIE CARRELAGE (CMC)

demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocate Me Emilie FRIEDE de la SARL SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 22 février 2024, la cour d'appel de Bordeaux a ainsi statué':

«' Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

-condamné in solidum la société CMC prise en la personne de son liquidateur amiable M.

Cereja et son assureur la société Aviva assurances à verser à M. et Mme [M] la somme de 70 319,11 euros TTC au titre de leur préjudice matériel outre la somme de 7802 euros TTC au titre de leurs frais annexes.

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

Condamne la SARL Cereja Maçonnerie Carrelage ( SARL CMC) prise en la personne de son liquidateur amiable à verser à M. [U] [M] et Mme [D] [Y] [T], épouse [M], ensemble, la somme de 40 282, 65 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,

Condamne in solidum la SARL Cereja Maçonnerie Carrelage ( SARL CMC) prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur la SA Abeille IARD et Santé, anciennement dénommé Aviva assurances à verser à M. [U] [M] et Mme [D] [Y] [T], épouse [M], ensemble, la somme de 4800 euros au titre des frais annexes,

Confirme, le jugement entrepris pour le surplus, '»

Par requête déposée le 15 mars 2024, la SA Abeille IARD et Santé a demandé à la cour d'appel de rectifier son arrêt au motif où celui-ci serait affecté d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer qu'il conviendrait de rectifier. Elle a exposé qu'aux termes de sa motivation la cour d'appel de Bordeaux avait considéré, à l'inverse du tribunal que la responsabilité décennale de la SARL CMC ne pouvait être engagée à la différence de sa responsabilité contractuelle de droit commun. Dès lors la garantie décennale souscrite auprès d'elle ne pouvait être mobilisée mais que la garantie RC Après Livraison des Travaux était par contre mobilisable mais néanmoins limitée à l'indemnisation des dommages immatériels non consécutifs subis si bien que les prétentions indemnitaires des époux [M] devaient être réduites à de plus justes proportions et en toute hypothèse uniquement aux travaux effectivement justifiés et aux préjudices annexes effectivement subis. Or dans son dispositif la cour d'appel a notamment infirmé le jugement sauf en ce qu'il avait condamné in solidum la société CMC prise en la personne de son liquidateur amiable M. Cereja et son assureur la société Aviva assurances à verser à M. et Mme [M] la somme de 70 319,11 euros TTC au titre de leur préjudice matériel outre la somme de 7802 euros TTC au titre de leurs frais annexes, alors qu'en contemplation des motifs de la décision d'appel l'adjonction de l'adjectif «' sauf'» ne devait pas figurer.

Par ailleurs, la SA Abeille IARD et Santé a fait valoir que ce même arrêt comportait également une omission de statuer dans la mesure où la cour avait omis de statuer sur sa demande aux termes de laquelle elle entendait opposer à son assurée la franchise contractuelle souscrite par son assurée, soit s'agissant de la garantie RC Après livraison des travaux': pour les dommages matériels et immatériels consécutifs : 10 % du montant du dommage avec un minimum de 750 € et un maximum de 3.000 € par sinistre et pour l'extension aux dommages immatériels non consécutifs : 4.000 € par sinistre.

Par requête déposée le 26 avril 2014, les époux [M] ont également demandé à la cour de rectifier trois omissions de statuer qui affecteraient ce même arrêt. Ces trois omissions porteraient sur l'indexation de la somme sollicitée au titre des travaux de reprise, d'une part, sur l'indexation de la somme sollicitée au titre des frais annexes d'autre part et enfin sur leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux requêtes ont été jointes.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2024.

***

Sur la requête de la SA Abeille IARD et Santé

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui a rendu la décision qui en est affectée.

Selon le premier alinéa de l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Le juge ne peut compléter sa décision antérieure, en statuant sur le chef de demande sur lequel il a omis de statuer, qu'à condition de ne pas porter atteinte à ce qui a été jugé sur les autres points.

En l'espèce, la demande de la SA Abeille IARD et Santé, concernant l'erreur matérielle affectant l'arrêt par l'adjonction de l'adjectif «' sauf'» dans la phrase de son dispositif «' infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a':'» est justifiée car elle contredit les motifs de l'arrêt lequel avait réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait notamment retenu la responsabilité décennale de la SARL CMC et condamné à ca titre in solidum la société CMC et son assureur à verser à M. et Mme [M] la somme de 70319,11 euros TTC au titre de leur préjudice matériel outre la somme de 7802 euros TTC au titre des frais annexes.

En conséquence, l'erreur matérielle sera rectifiée dans les termes du dispositif du présent arrêt rectificatif.

Par ailleurs, il résulte des dernières conclusions prises par la SA Abeille IARD et Santé devant la cour au fond, que celle-ci demandait que soit opposé à son assurée la franchise contractuelle souscrite par celle-ci, soit s'agissant de la garantie RC Après livraison des travaux': pour les dommages matériels et immatériels consécutifs : 10 % du montant du dommage avec un minimum de 750 € et un maximum de 3.000 € par sinistre et pour l'extension aux dommages immatériels non consécutifs : 4.000 € par sinistre.

Or, la cour a effectivement omis de statuer sur cette demande qui est fondée en application des dispositions contractuelles.

En effet, il résulte bien des des conditions générales et particulières du contrat d'assurance passé entre la société CMC et son assureur la société Abeille Iard et santé que cette dernière est en droit d'opposer à son assurée une franchise contractuelle telle que rappelée par la requérante dans ses écritures.

En conséquence, cette omission sera également réparée dans les termes du dispositif du présent arrêt rectificatif.

Sur la requête des époux [M]

Aux termes des dernières conclusions au fond prises par les époux [M] devant la cour d'appel, les intimés avaient conclu que « Si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [M] fondées sur la garantie de décennale , elle y ferait droit sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, dès lors que le rapport d'expertise établit la faute de l'entreprise et le lien de causalité de cette faute avec les désordres. En effet, selon l'expert, les désordres ont pour cause « malfaçon dans l'exécution ».'

En revanche si les époux [M] ont écrit en page 20 de leurs conclusions que la condamnation in solidum de la compagnie Aviva se justifiait «' aussi en cas de responsabilité contractuelle de l'entreprise'» ils n'ont développé aucun moyen au soutien d'une telle prétention et n'évoquent ainsi pas la garantie facultative RC après livraison souscrite par la société CMC puisqu'ils se bornent à soutenir que la demande qu'ils ont formée auprès de la compagnie Aviva au titre de la garantie décennale prévue par le contrat se justifierait également en cas de responsabilité contractuelle de l'entreprise, alors qu'une telle garantie souscrite au titre de désordres de nature décennale ne pouvait être mobilisée pour des désordres de droit commun.

En lecture de leurs dernières écritures au fond, les époux [M] n'ont pas sollicité la condamnation de l'assureur de la société CMC à prendre en charge leurs préjudices matériels en application de la garantie RC Après Livraison (art. 7-1 des conditions générales).

En conséquence, il n'y a pas davantage omission de statuer sur leurs demandes à ce titre.

En revanche, la cour a effectivement omis de statuer sur leur demande d'indexation des condamnations prononcées à l'encontre de la société CMC au titre de leurs préjudices matériels. L'indice de référence à prendre en compte sera celui de novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise.

Aussi, la cour réparera son arrêt à cette fin.

Enfin, la cour a bien statué sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, puisqu'elle a confirmé le jugement sur ceux-ci et pour ceux d'appel a condamné l'appelante aux dépens et a laissé les frais non compris dans les dépens à la charge de chacune des parties.

En conséquence, il n'y a pas lieu de réparer une omission sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 22 février 2024 sous le numéro de rôle 20/ 01453.

Dit que la troisième phrase du dispositif': «' infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a':'» est remplacée par la phrase': «' infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':'»

Ordonne la réparation des deux omissions de statuer affectant ce même arrêt.

Ajoute au paragraphe «'Condamne la SARL Cereja Maçonnerie Carrelage ( SARL CMC) prise en la personne de son liquidateur amiable à verser à M. [U] [M] et Mme [D] [Y] [T], épouse [M], ensemble, la somme de 40 282, 65 euros TTC au titre de leur préjudice matériel'» le membre de phrase suivant : « outre l'indexation sur cette somme sur l'indice du coût de la construction BT01, l'indice de référence à prendre en compte étant celui de novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement'»

Ajoute après le paragraphe': «'Condamne in solidum la SARL Cereja Maçonnerie Carrelage ( SARL CMC) prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur la SA Abeille IARD et Santé, anciennement dénommé Aviva assurances à verser à M. [U] [M] et Mme [D][Y] [T], épouse [M], ensemble, la somme de 4800 euros au titre des frais annexes,'» le paragraphe suivant': «' Dit que la SA Abeille IARD et Santé pourra opposer aux époux [M] les franchises contractuelles telles que prévues dans les conditions particulières de la police souscrite par la CMC auprès de la S.A Abeille IARD et Santé et ainsi s'agissant de la garantie RCD obligatoire (garantie de base et garantie complémentaire au titre des dommages immatériels consécutifs) : 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.000 € par sinistre, s'agissant de la garantie RC Après livraison des travaux (garantie facultative) : pour les dommages matériels et immatériels consécutifs : 10 % du montant du dommage avec un minimum de 750 € et un maximum de 3.000 € par sinistre, pour l'extension aux dommages immatériels non consécutifs : 4.000 € par sinistre, ces franchises étant déduites des sommes mises à la charge de la SA Abeille IARD et Santé.'»

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,

Dit que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/01262
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.01262 ?
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