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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00090

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 27 juin 2024, 24/00090


RÉFÉRÉ N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZIY

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[J] [T]



c/



Mutuelle AGPM ASSURANCES



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DU 27 JUIN 2024

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 27 JUIN 2024





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Prési...

RÉFÉRÉ N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZIY

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[J] [T]

c/

Mutuelle AGPM ASSURANCES

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DU 27 JUIN 2024

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 JUIN 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [J] [T]

née le 30 Décembre 1999 à [Localité 2] ([Localité 2]), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1]

absente,

représentée par Me Béatrice BURDEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

21 mai 2024,

à :

Mutuelle AGPM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]

absent,

représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 juin 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 5 septembre 2023 le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :

- condamné Mme [J] [T] à payer à Mutuelle AGPM Assurances la somme de 6212,19 €, indûment perçue,

- condamné Mme [J] [T] aux dépens et à payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Mme [J] [T] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Mme [J] [T] a fait assigner Mutuelle AGPM Assurances en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle a fait une fausse déclaration et qu'elle a fait preuve de mauvaise foi puisqu'au moment des faits elle était au volant du véhicule assuré, son compagnon n'ayant conduit le véhicule qu'après les faits. Elle expose que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation d'impécuniosité, la saisie vente engagée la priverait de manière définitive des biens nécessaires à son existence et à celle de sa fille.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 31 mai 2024, soutenues à l'audience, Mutuelle AGPM Assurances, sollicite que Mme [J] [T] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision qui s'est appuyée sur des éléments objectifs et que les conséquences manifestement excessives ne peuvent découler de ses seules difficultés financières.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment la plainte de M. [D], qu'en considérant que Mme [J] [T] a fait une fausse déclaration en se déclarant conductrice de son véhicule à l'origine du dommage indemnisé par son assureur, alors que le véhicule était conduit par M. [G], reconnu par la victime des faits, dont les déclarations ne peuvent être sérieusement contredites par un procés-verbal de constat non signé et le témoignage de Mme [H] [U] qui est totalement en contradiction avec celui de la victime quant au déroulement des faits et ne donne aucune indication quant au conducteur du véhicule au moment des faits, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme [J] [T] ne rapporte donc pas la preuve d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.

Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Mme [J] [T], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Mme [J] [T] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de la lui accorder à titre provisoire. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [J] [T] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement jugement en date du 5 septembre 2023 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Dit n'y avoir lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire,

Déboute Mme [J] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [T] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 24/00090
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00090 ?
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