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27/06/2024 | FRANCE | N°22/05283

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 juin 2024, 22/05283


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 27 juin 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/05283 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7OV





















Monsieur [L] [K]



c/

CPAM DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 27 juin 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05283 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7OV

Monsieur [L] [K]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°21/00769) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2022.

APPELANT :

Monsieur [L] [K]

né le 05 Avril 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MOEHRING

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 août 2020, M. [L] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 13 août 2020, mentionnant un sarcome sus axial droit, qu'il a accompagné d'un certificat médical initial indiquant le 15 mai 2020 comme date de la première constatation médicale.

La pathologie ainsi déclarée ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle mais le taux d'incapacité permanente prévisible s'établissant à 25 % au moins, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a saisi le CRRMP Nouvelle Aquitaine, qui a rendu un avis défavorable à la reconnaissance le 23 mars 2021.

Le 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé M. [K] que la maladié déclarée ne serait pas prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Saisi par M. [K], le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a par jugement avant dire droit en date du 25 octobre 2021 désigné le CRRMP Occitanie, qui a rendu un avis dévaforable à la reconnaissance le 24 janvier 2022.

Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- débouté M. [K] de son recours,

- dit que la pathologie déclarée ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

M. [K] en a relevé appel par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2022, dans ses dispositions qui le déboutent de son recours, qui disent que la pathologie déclarée ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle, qui le déboutent de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Reprenant ses dernières conclusions, transmises le 22 mars 2024, M. [K] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et statuant de nouveau de constater que le lien direct et essentiel est établi entre la maladie, de juger que la pathologie qui l'affecte doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, d'inviter la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde à liquider ses droits avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable et de la condamner aux dépens et à lui verser 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] fait valoir en substance que :

- l'avis des CRRMP consultés ne lie pas la cour à laquelle il incombe de prendre connaissance des éléments de preuve produits par ailleurs;

- l'avis du CRRMP Occitanie n'a pas été rendu dans les conditions des articles L. 461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale puisqu'il ne comporte aucune analyse à même de lui en faire comprendre le fondement, le raisonnement et la pertinence tandis que le CRRMP Nouvelle Aquitaine se contente de déduire l'absence de lien direct et essentiel de l'absence de dépassement du seuil d'exposition;

- le lien direct est avéré en ce que,

* alors que l'exposition aux rayonnements ionisants est un facteur de risque avéré de cancer professionnel des tissus mous et que l'oncologue qui le suit indique que le sarcome axillaire peut être favorisé par les irradiations ionisantes, il a occupé durant 33 ans des fonctions DATR ( pour directement affecté aux travaux sous rayonnements ionisants), était classé en catégorie A soit selon le code du travail susceptible de recevoir au cours de 12 mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv

* la remise par l'employeur d'une attestation d'exposition au risque signée à la fois du directeur d'unité et du médecin du travail lui permettant de bénéficier d'un suivi postérieurement à son départ en retraite témoigne du risque avéré de développer un cancer

* l'exposition inférieure à 16 mSvan à laquelle il a été soumis pour acceptable qu'elle soit puisque ne dépassant pas le seuil d'alerte n'entraîne pas l'absence de risque à long terme;

* l'INRS estime que les rayonnement ionisants ont sur l'organisme des effets ç court terme mais également des effets à long terme et aléatoires sans seuil au titre desquels les cancers.

- le lien essentiel est établi en qu'en l'absence de facteur extra professionnel déterminant seuls les rayonnements ionisants peuvent être retenus comme ayant contribué à l'apparition de la maladie.

Reprenant ses dernières conclusions, transmises le 13 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde fait valoir en substance que :

- les deux comités rejettent la demande de reconnaissance faute d'avoir établi l'existence d'un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle de M. [K];

- il ressort de l'enquête administrative que M. [K] n'a été victime d'aucune exposition d'urgence, que son relevé dosimétrique individuel n'a pas révélé de dépassement du seuil d'alerte, fixé à 16 mSvan soit en deçà du seuil réglementaire de 20 mSvian, qu'il a bénéficié d'un suivi, en ce compris médical, afin de détecter une exposition éventuelle aux rayons;

- M. [K] ne produit aucun élément de nature à établir qu'une exposition aux rayonnements ionisants est à l'origine de la maladie;

- il serait contraire à l'équité qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a exposés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au jugement déféré et aux conclusions, reprises sur l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 4 et 5 dispose :

' Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décés de celle ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'

En l'espèce, le CRRMP Nouvelle Aquitaine, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a rendu le 23 mars 2021 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en énonçant:

' (...)

Il n'y a pas d'antécédents connus pour interférer avec la demande de maladie professionnelle.

Il s'agit d'un employé ( technicien puis cadre et ingénieur) chez [3] à la division production nucléaire depuis 1982.

Il a notamment occupé des fonctions DATR ( directement affecté aux travaux sous rayonnements ionisants) chez [3] d'avril 1982 à août 1995:

- du 13 avril 1982 au 30 juin 1986 : technicien sécurité

- du 1 er juillet 1986 au 31 août 1999 : technicien sécurité radioprotection, contremaître

- du 1er septembre 1999 au 31 mars 2003 : chef de section Exploitation Déchets

- du 1er avril 2003 au 30 octobre 2006 : appui chef de service Sécurité Radioprotection

- du 1er novembre 2006 au 30 avril 2009: ingénieur appui au service logistique

- du 1er mai 2009 au 30 octobre 2012 : sous directeur responsable de politique industrielle

- du 1er novembre 2012 au 31 août 2015 : sous- directeur responsable de la politique industrielle.

Durant cette période, l'assuré n'a été victime d'aucune exposition d'urgence et son relevé dosimétrique individuel ne fait pas apparaître de dépassement du seuil d'alerte.

Auparavant, entre 1978 et 1982 il a travaillé 3 mois chez [2], puis 3 mois comme aide maçon, puis 6 mois en centrale thermique à chabon comme magasinier et comme monteur avec utilisation du trichloréthylène et exposition à l'amiante.

Le comité considère qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre ces activités professionnelles et la pathologie.

En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien direct de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis '.

Le CRRMP Occitanie, site de [Localité 6], désigné par le pôle social, a rendu l'avis suivant le 24 janvier 2022:

' (...)

Monsieur [L] [K], né en 1958, a exercé une activié professionnelle du 13 avril 1982 au 31 août 2015 au sein d'[3].

Il a occupé successivement les fonctions suivantes:

- du 13 avril 1982 au 31 août 1999: technicien sécurité radioprotection au sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité puis au 1 er juillet 1986 en tant que contre maître

- du 1er septembre 1999 au 31 mars 2003 : chef de section Exploitation Déchets

- du 1er avril 2003 au 30 octobre 2006: appui chef de service Service Radioprotection

- du 1er novembre 2006 au 30 avril 2009: ingénieur appui au service logistique

- du 1er mai 2009 au 30 october 2012 : chef du service nucléaire

- du 1er novembre 2012 au 31 août 2015 : sous- directeur responsable de la politique industrielle.

Il a fourni un certificat médical initial du docteur [M] [V], daté du 15 mai 2020 mentionnant :

'Sarcome tissus mous'.

En ce qui concerne l'activité professionnelle de Monsieur [L] [K], le CRRMP Occitanie, site de [Localité 6], a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier, de l'enquête réalisée par l'agent enquêteur agréé assermenté et de l'avis de l'ingénieur conseil.

Monsieur [L] [K] a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions:

- cartographie des risques et détermination des installations nucléaires et non nucléaires

- analyse des risques et détermination des conditions d'intervention du personnel

- assistance, conseil auprès des intervenants

- formateur sécurité, radioprotection et incendie de l'ensemble des agnets [3] du site

- management, accompagnement, développement de compétences et surveillances des équipes et des installations

- pilotage du marché Prestation Globale Assistance Chantier conformément aux objectifs du site

- animation du domaine 'transport' dans le respect de la réglementation en vigueur

- management dans le cadre défini du contrat de gestion dont les pratiques de fiabilisation sur les activités combustibles

- veiller au respect de la politique industrielle du parc nucléaire français

- définir et garantir la déclinaison de la politique locale

- s'assurer du respect du cahier des charges et des clauses particulières d'achat auprès des entreprises sous traitantes

- pilotage du marché Prestation Globale Assistance Chantier

- appui technique auprès du directeur de la politique industrielle du parc nucléaire.

Dans ce contexte le CRMMP Occitanie ,site de [Localité 6], considère qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre le pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée'.

Les conclusions des deux comités suivant lesquelles il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [K] et son activité professionnelle sont claires et dénuées de toute ambiguité.

Force est de relever qu'elles ont été rendues après consultation de la demande motivée de reconnaissance, du certificat médical initial, du rapport du contrôle médical et de l'enquête réalisée par la caisse et que la lecture de celle-ci établit que son auteur a recensé les missions attachées à chacun des postes occupés par M. [K], de sorte qu'il ne peut pas être valablement tiré de la mention par le CRRMP Nouvelle Aquitaine que M. [K] n'a été victime d'aucune exposition d'urgence et que son relevé dosimétrique individuel ne fait pas apparaître de dépassement du seuil d'alerte durant la période de son activité professionnelle la conclusion que ses membres se sont déterminés en fonction de cet élément exclusivement.

La cour relève encore que l'avis du CRRMP Occitanie, site de [Localité 6], comporte les considérations de fait et de droit mettant M. [K] à même d'en comprendre le sens et la portée et notamment l'absence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, de sorte que le moyen tiré d'un défaut de motivation affectant l'avis du CRRMP Occitanie, site de [Localité 6], est écarté.

M. [K] a bénéficié en sa qualité de salarié classé en catégorie A selon les dispositions de l'article R. 4451-57 du code du travail d'un suivi régulier, y compris médical.

Le fait que le docteur [B], oncologue, certifie le 29 juin 2021 s'agissant du sarcome axillaire ' Ce type de tumeur peut être favorisé par les irradiations ionisantes', que M. [K] a occupé des fonctions DART et était classé en catégorie A selon les dispositions de l'article R. 4451-57 du code du travail, que l'employeur lui a remis une attestation d'exposition professionnelle, qu'il n'existe pas d'antécédent interférant ne permet pas d'établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [K] et son activité professionnelle.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que la pathologie déclarée par M. [K] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et qui en conséquence le déboutent de son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 8 juin 2021.

Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [K], qui succombe devant la cour, est tenu aux dépens d'appel et est en conséquence débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles correspondants.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] aux dépens d'appel;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/05283
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.05283 ?
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