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27/06/2024 | FRANCE | N°22/04708

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 juin 2024, 22/04708


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 27 JUIN 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/04708 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5XQ





















S.A.S. [3]



c/

MSA DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 sept...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04708 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5XQ

S.A.S. [3]

c/

MSA DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2022 (R.G. n°22/00143) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2022.

APPELANTE :

S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social t [Adresse 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

dispensé de comparution

INTIMÉE :

MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Monsieur [J] dûment mandatée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [Y] travaillait pour le compte de la société par actions simplifiées (SAS) [3] en qualité d'ouvrière agricole lorsqu'elle a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2016 dans les circonstances suivantes : 'J'ai pris mon poste au prix fait à 8h00 ce jour là, effectuant une tâche de levage et épemprage. Suite au tirage des fils, j'ai glisser en arrière et je suis tombée en arrière sur le dos. J'ai ressentie une douleur dans le haut du bassin. Je suis partie en voiture voir mon médecin ayant une douleur très intense'.

Le certificat médical établi le jour même mentionne un "lumbago aigu en levant fil de fer".

Cet accident a été pris en charge, par décision du 25 novembre 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels par la mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde.

Par décision du 21 juin 2021, la MSA de la Gironde a notifié à l'employeur l'attribution à Mme [Y] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.

Le 28 juillet 2021, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la MSA afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale sur pièces réalisée par le Dr [I] le 23 juin 2022, a :

- dit qu'à la date du 10 mai 2021, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [F] [Y] le 28 juin 2021, était de 20% ;

- rejeté le recours de la société [3] à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 21 juin 2021 ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que les dépens seront à la charge de la société ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 13 octobre 2022, la société [3] a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La société [3], dispensée de comparution par ordonnance du 9 avril 2024, s'en remettant à ses conclusions reçues par courrier le 26 janvier 2024, sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu'elle

juge que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable doit être abaissé de 20% à 15% et subsidiairement qu'elle ordonne une expertise médicale afin de vérifier le taux d'incapacité attribué à Mme [Y].

Elle fait valoir que si le Dr [I] rejoint le Dr [E], le médecin expert qu'elle a consulté, sur la fixation d'un taux médical de 15%, ni le Dr [I] ni la MSA ne font état d'élément objectif permettant de retenir une incidence professionnelle.

La MSA de la Gironde, s'en référant à ses conclusions reçues par courrier le 13 février 2024, demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 20 septembre 2022 ;

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle évalué à 20% suite à l'accident du travail dont Mme [Y] a été victime le 28 juin 2016 ;

A titre subsidiaire,

- désigner un expert médical.

La MSA de la Gironde considère que son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes indicatifs d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] à 20%. Elle rappelle qu'il a été tenu compte de la nature de l'infirmité, de l'état général de la victime, de son âge et de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L.751-8 du code rural et de la pêche maritime. Elle insiste sur le fait qu'aucun texte ne fait obligation aux caisses de MSA de distinguer lors de la notification du taux le pourcentage relevant de l'incapacité physique et celui relevant de l'incidence professionnelle, un taux global étant possible. Elle affirme qu'il a été tenu compte de l'aspect professionnel dans la proportion déterminée l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Elle prétend que le Dr [I] a fixé un taux global de 20%, tous éléments confondus, comme l'avait fait auparavant le médecin conseil. Subsidiairement, elle ne s'oppose pas à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative au taux d'IPP opposable à l'employeur

Le premier alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le premier alinéa de l'article R.434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Ces dispositions sont applicables aux salariés des professions agricoles en vertu de l'article L.751-8 du code rural et de la pêche maritime.

En l'espèce, le recours formé par la société devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 28 juin 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I].

Aux termes d'un rapport détaillé et motivé, le praticien a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% initialement fixé était justifié et ce, en tenant compte de l'incidence professionnelle.

La société conteste ces conclusions, estimant qu'un taux médical de 15% correspond davantage aux séquelles conservées par Mme [Y] et qu'il n'est pas démontré la moindre incidence professionnelle.

Or il convient de rappeler que conformément à la législation susvisée, le taux d'incapacité permanente partielle fixé en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, doit tenir compte de plusieurs éléments, parmi lesquels ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles. Le fait que le docteur [I] a précisé avoir tenu compte de l'incidence professionnelle dans les 20% retenu ne signifie aucunement qu'il considère que Mme [Y] doit se voir attribuer un taux médical de 15% auquel il faudrait adjoindre un coefficient professionnel de 5%, mais seulement que la situation de la victime a été étudiée dans sa globalité, étant précisé que Mme [Y] occupait alors une profession extrêmement physique et qu'elle a été touchée au dos.

De plus, l'annexe I au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité compris entre 5 et 15% pour une persistance discrète des douleurs et de la gêne fonctionnelle et un taux de 15 à 25% pour une persistance importante. Or, le rapport du docteur [I] mentionne que l'état de santé de Mme [Y] a nécessité des séances de rééducation, une prise d'antalgique avec geste infiltratif et finalement une intervention chirurgicale importante (arthrodèse L4-L5 avec hernectomie sous ligamentaire et greffe intertransversaire gauche avec de l'os iliaque). En dépit de tout cela, l'assurée a conservé des séquelles mécaniques chroniques et il est observé que son état de santé n'a été déclaré consolidé qu'au 10 mai 2021, soit cinq ans après l'accident.

Le docteur [E], qui n'a pas examiné Mme [Y] mais s'est référé au rapport du médecin conseil de la MSA, relève lui-même que :

- l'assurée prenait quotidiennement du Dafalgan codéiné au jour de l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle ;

- l'examen clinique relevait une boiterie à la marche par esquive de l'appui sur la jambe droite, une marche sur les talons et pointes de pieds, ainsi qu'un appui unipodal instables, des douleurs à la palpation de la région para lombaire droite, une hypoesthésie sur le trajet de S1, une raideur lombaire et un Lasègue à 30° ;

-Mme [Y] a été en arrêt de travail jusqu'au 29 février 2020, puis déclarée inapte par le médecin du travail, en mars 2020, à son poste de salariée agricole et licenciée en avril 2020;

- au jour de la consolidation, l'assurée conservait des lombalgies chroniques, des radiculalgies,

étant observé que le Dr [E] a expressément limité son évaluation du taux d'IPP de Mme [Y] au taux médical strict en proposant un taux de 15%, sans y intégrer l'incidence professionnelle qui est toutefois largement établie par le contenu de son rapport.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [Y], âgée de 54 ans au moment de la consolidation de son état de santé, conservait des lésions correspondant à des douleurs et une gêne importante, de sorte que le taux global d'incapacité permanente partielle de 20% était tout à fait justifié, la société [3] ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation.

En conséquence, le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Sur les frais du procès

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] , qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS [3] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/04708
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.04708 ?
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